Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 06/02/1998 au 01/06/2011En vigueur du 06 février 1998 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

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Article 26

Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/06/2011Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 34 ()

Au 1er août 1995, est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire d'éducateur hors classe dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.

Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur hors classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 .

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.