Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005En vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 13-2

Version en vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 14 () JORF 30 juillet 2005
Création Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 5 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II de l'article 13 et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.