Article 10-3
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 - art. 1 (V) JORF 26 décembre 2002
I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.
Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :
a) Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;
b) Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée au III de l'article 10 lors de la souscription du fonds.
La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.