Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005En vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 4

Version en vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Modifié par Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

1° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er émis par une même entité si la valeur totale des instruments investis dans plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article 4-2 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.

2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts placés auprès du même établissement de crédit.

3° Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du I de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 découlant de celle-ci.