Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005En vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 11

Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 4 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Le 1° du I de l'article 4-5 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif relevant de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier.

Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.