Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur du 03/08/2001 au 25/08/2005En vigueur du 03 août 2001 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 9

Version en vigueur du 03/08/2001 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 août 2001 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2001-704 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001

Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du même code, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.