Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005En vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 5

Version en vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Modifié par Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur ;

2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;

3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ;

4° Les instruments financiers émis par un même émetteur mentionné au c du 2° de l'article 1er ; par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'un même émetteur de cette catégorie.