Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005En vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2-2

Version en vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Création Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont des dépôts régis par l'article 2-1 détenus par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Ces liquidités peuvent déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1.

Si un dépassement des limites fixées aux articles 4 et 4-1 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.