Article 3
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :
1° Des bons de souscription ;
2° Des bons de caisse ;
3° Des billets à ordre ;
4° Des billets hypothécaires ;
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitres III, IV, V, V bis et VI, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 et d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;
7° Des instruments financiers mentionnés à l'article 1er lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 2.
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.