Article 8
Modifié par Décret 2003-1103 2003-11-21 art. 2 III, IV JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
Modifié par Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 2 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles 13, 13-1 et 13-2 du présent décret leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier.
Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3.
Par dérogation au II de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.