Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005En vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 4-8

Version en vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Création Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.

Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.

II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :

1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 4-4 ;

2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier ;

3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis au présent chapitre ;

4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au c du 2° du I de l'article 4-5.