Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005En vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 2 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
Modifié par Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V)

Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au 1° de l'article 4 du présent décret, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

S'agissant des parts de SARL émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au 1° de l'article 4 du présent décret est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.

Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.

Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une SICAV d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.