Code général des impôts

En vigueur du 08/12/2005 au 22/12/2007En vigueur du 08 décembre 2005 au 22 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1678 quinquies

Version en vigueur du 08/12/2005 au 22/12/2007Version en vigueur du 08 décembre 2005 au 22 décembre 2007

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.