Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2005 au 06/01/2006En vigueur du 31 décembre 2005 au 06 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 278 bis

Version en vigueur du 31/12/2005 au 06/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 06 janvier 2006

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 32 () JORF 31 décembre 2005

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

1° Eau et boissons non alcooliques ;

2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :

a) Des produits de confiserie ;

b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;

c) Des margarines et graisses végétales ;

d) Du caviar ;

3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;

3° bis Produits suivants à usage domestique :

a. bois de chauffage ;

b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c. déchets de bois destinés au chauffage.

4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;

5° Produits suivants à usage agricole :

a) Amendements calcaires ;

b) Engrais ;

c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ;

d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;

6° Livres, y compris leur location.