Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2011En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 885 W

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2011

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).

II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables.



Voir également l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV.