Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2005 au 31/12/2006En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 1763

Version en vigueur du 31/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2005

I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :

a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;

b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;

c. Etat des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ;

d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;

e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs.

f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219.

Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies.



NOTA : Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 38 VIII : Ces dispositions sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.