Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2006 au 28/12/2007En vigueur du 01 janvier 2006 au 28 décembre 2007

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Article 1665 ter

Version en vigueur du 01/01/2006 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 28 décembre 2007

Créé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 6 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 Euros.

Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi.