Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

NOR : ECOM1818593R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/ECOM1818593R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/2018-1074/jo/texte
JORF n°0281 du 5 décembre 2018
Texte n° 20

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 17 avril 1906 modifiée portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 5-1 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 modifiée portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 modifiée relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 19 septembre 2017, 16 octobre 2017, 20 novembre 2017, 18 décembre 2017, 29 janvier 2018, 13 février 2018, 13 mars 2018, 26 mars 2018, 9 avril 2018, 14 mai 2018 et 19 juin 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la commande publique.


  • Les dispositions de la partie législative du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


  • Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la commande publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.


  • Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa de l'article L. 111-3-1, le mot : « régis » est remplacé par le mot : « définis » ;
    2° Au premier alinéa de l'article L. 313-17-1, les mots : « à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du code de la commande publique » ;
    3° A l'article L. 421-26 :
    a) Après les mots : « Les marchés », il est ajouté le mot : « publics » ;
    b) Les mots : « applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
    4° A l'article L. 433-1 :
    a) Après les mots : « Les marchés », il est ajouté le mot : « publics » ;
    b) Les mots : « de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
    5° A l'article L. 481-4 :
    a) Après les mots : « Les marchés », il est ajouté le mot : « publics » ;
    b) Les mots : « de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique ».


  • Le code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 331-4 et au premier alinéa de l'article L. 441-5, les mots : « du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
    2° Au premier alinéa de l'article L. 511-6 et au dernier alinéa de l'article L. 521-1, les mots : « l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « la troisième partie du code de la commande publique » ;
    3° Au premier alinéa de l'article L. 521-16-3, les mots : « à l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3135-1 et L. 3136-6 du code de la commande publique ».


  • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa de l'article L. 1311-2, les mots : « d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la commande publique » ;
    2° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1311-4-1, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat » ;
    3° Au premier alinéa du I de l'article L. 1311-5, le mot : « ou » est supprimé ;
    4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, après les mots : «, et des marchés », il est ajouté le mot : « publics » ;
    5° A l'article L. 1410-1, les mots : « dans l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique » et les mots : « de cette même ordonnance » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
    6° L'article L. 1410-2 est abrogé ;
    7° L'article L. 1411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 1411-1.-Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. » ;


    8° A l'article L. 1411-3, les mots : « article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « article L. 3131-5 du code de la commande publique » ;
    9° Le second alinéa du I de l'article L. 1411-5 est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « la convention », sont insérés les mots : « de délégation de service public » ;
    b) Les mots : « article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « article L. 3124-1 du code de la commande publique » ;
    10° Au premier alinéa de l'article L. 1411-7, les mots : « le contrat de délégation » sont remplacé par les mots : « la convention de délégation de service public » ;
    11° Au premier alinéa de l'article L. 1411-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l'arrondissement, ou au représentant de l'Etat dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. » ;
    12° A l'article L. 1411-10, les mots : « et L. 1411-11 » sont supprimés ;
    13° Le huitième alinéa de l'article L. 1413-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché de partenariat. » ;
    14° A l'article L. 1414-1, les mots : « à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du code de la commande publique » ;
    15° A l'article L. 1414-2, les mots : « mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « qui figurent en annexe du code de la commande publique » et les mots : « de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;
    16° A l'article L. 1424-35-1, les mots : « Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique » ;
    17° Au douzième alinéa de l'article L. 1524-5, les mots : « à L. 1411-18 » sont remplacés par les mots : « à L. 1411-19 » ;
    18° A l'article L. 1541-2 :
    a) Au premier alinéa du I, après les mots : « les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics » sont insérés les mots : « définies par le code de la commande publique » ;
    b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « l'appel public à la concurrence est infructueux » sont remplacés par les mots : « la procédure de mise en concurrence est infructueuse » ;
    c) Au premier alinéa du III, les mots : « l'avis d'appel public à la concurrence » sont remplacés par les mots : « l'avis d'appel à la concurrence » ;
    d) Au VI, les mots : « l'appel public à la concurrence » sont remplacés par les mots : « la procédure de mise en concurrence » ;
    19° Le dernier alinéa de l'article L. 1611-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le marché public de mandat est conclu à titre onéreux au terme d'une procédure de passation qui respecte les dispositions du titre préliminaire et de la deuxième partie du code de la commande publique. » ;
    20° Au premier alinéa de l'article L. 1612-18, les mots : « articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière » sont remplacés par les mots : « articles L. 2192-8 et L. 3133-8 du code de la commande publique » ;
    21° Le 4° de l'article L. 2131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; »
    22° Aux 9° et 10° de l'article L. 2313-1, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat » ;
    23° Le 1° du III de l'article L. 2573-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
    « “ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ” »
    24° Le 4° de l'article L. 3131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; »
    25° Aux 7° et 8° de l'article L. 3661-15, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat » ;
    26° Le 3° de l'article L. 4141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; »
    27° Aux 7° et 8° des articles L. 4313-2 et L. 4425-18, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat » ;
    28° Au troisième alinéa de l'article L. 5111-1, les mots : « code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « code de la commande publique » ;
    29° Aux 7° et 8° des articles L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat ».


  • Le 1° de l'article L. 311-6 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Les article L. 2197-6 et L. 2236-1 du code de la commande publique ; ».


  • Au 11° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier, les mots : « contrats de délégation de service public, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics » sont remplacés par les mots : « contrats de concession et de marché de partenariat ».


  • Le code des transports est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 1432-13, après les mots : « de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance », sont insérés les mots : « et du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2102-3, les mots : « à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    3° Au troisième alinéa de l'article L. 2111-1, les mots : « des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public » sont remplacés par les mots : « des contrats de concession ou des marchés de partenariat » ;
    4° A l'article L. 2111-11 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « une concession prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « un contrat de concession de travaux régi par la troisième partie du code de la commande publique ou à un marché de partenariat conclu sur le fondement du livre II de la deuxième partie du même code » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « La concession, le contrat ou la convention » sont remplacés par les mots : « Le contrat de concession ou le marché de partenariat » ;
    c) Au dernier alinéa, les mots : « au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique » ;
    5° A l'article L. 2111-12 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « au contrat ou à la concession » sont remplacés par les mots : « au marché de partenariat ou au contrat de concession de travaux » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    6° A l'article L. 2122-4-1, les mots : « titulaires de délégation de service public mentionnés » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un contrat de concession de travaux prévu » ;
    7° Au dernier alinéa du I de l'article L. 2133-5, les mots : « d'une convention de délégation de service public prévue » sont remplacés par les mots : « d'un contrat de concession de travaux prévu » ;
    8° A l'article L. 4311-4 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « un contrat de partenariat conclu conformément à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « un marché de partenariat conclu conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique ou à un contrat de concession régi par les dispositions de la troisième partie du même code » ;
    b) Au second alinéa, les mots : « contrat ou la convention » sont remplacés par les mots : « marché de partenariat ou le contrat de concession » ;
    9° A l'article L. 4311-5 :
    a) Les mots : « contrat ou à une convention » sont remplacés par les mots : « marché de partenariat ou à un contrat de concession » ;
    b) Les mots : « du contrat ou de la convention » sont remplacés par les mots : « du marché de partenariat ou du contrat de concession » ;
    c) Les mots : « par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « par le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ».


  • Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 300-3 :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « par le code de la commande publique » ;
    b) Au 2° du I, les mots : « de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    c) Au 5° du II, le mot : « marchés » est remplacé par les mots : « marchés publics » ;
    2° Au IV de l'article L. 300-5, les mots : « L'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « L'article L. 3131-5 du code de la commande publique » ;
    3° A l'article L. 300-5-1, les mots : « au code des marchés publics ou aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « au code de la commande publique ».


  • Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 122-12 :
    a) Au 1°, les mots : « l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    b) Au 2°, les mots : « de la délégation » sont remplacés par les mots : « du contrat de concession » ;
    c) Au 3°, les mots : « du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique » ;
    2° A l'article L. 122-13 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique » ;
    c) Au troisième alinéa, le mot : « concessions » est remplacé par les mots : « contrats de concession » ;
    3° A l'article L. 122-15, les mots : « articles 45 à 49 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « articles L. 2141-1 à L. 2141-13 du code de la commande publique » ;
    4° A l'article L. 122-18, les mots : « l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
    5° A l'article L. 122-23, les mots : « de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique ».


  • La loi du 31 décembre 1975 susvisée est ainsi modifiée :
    1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-Le présent titre s'applique aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis au code de la commande publique. » ;


    2° Le troisième alinéa de l'article 6 est supprimé ;
    3° L'article 11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics soumis à la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception :
    « 1° Des marchés publics relevant de ses livres Ier à III dont le montant est inférieur au seuil fixé en application du 2° de l'article L. 2193-10 ;
    « 2° Des marchés publics relevant de son livre V. » ;
    4° Les articles 15-1 et 15-2 sont abrogés ;
    5° L'article 15-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 15-3.-La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
    « Au premier alinéa de l'article 14, les mots : “ dans les termes de l'article 1338 du code civil ” sont supprimés. » ;


    6° L'article 15-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 15-4.-La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics. »


  • L'article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée est ainsi modifié :
    1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces contrats sont des marchés publics globaux sectoriels ou des contrats de concessions soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions de la présente loi. » ;
    2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par le mot : « Ils ».


  • Au II de l'article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, les mots : « au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, en tant que ces articles concernent les collectivités territoriales ou des organismes dont le statut est fixé par la loi ».


  • L'article 17-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée est ainsi modifié :
    1° Les mots : « second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique » ;
    2° Les mots : « à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ».


  • La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée est ainsi modifiée :
    1° Le I de l'article 69 est ainsi rédigé :
    « I.-Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables, jusqu'au 31 décembre 2021, aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation. » ;
    2° Au premier alinéa de l'article 230, les mots : « second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ».


  • Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, pour les contrats passés en application du code de la commande publique, les références à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession s'entendent comme faisant référence au code de la commande publique pour autant que lesdits contrats relèvent du champ d'application de ces ordonnances avant l'entrée en vigueur de ce code.


  • Sont abrogés :
    1° L'article 69 de la loi du 17 avril 1906 susvisée ;
    2° Le dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
    3° La loi du 12 juillet 1985 susvisée, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1er ;
    4° L'article 67 de la loi du 8 août 1994 susvisée ;
    5° Le titre IV de la loi du 28 janvier 2013 susvisée, à l'exception du troisième alinéa de l'article 39 et du quatrième alinéa de l'article 40 ;
    6° Le I de l'article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée ;
    7° L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
    8° L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.


  • Les dispositions des articles 1er à 3, 12, 17, 18 et 20 de la présente ordonnance ainsi que, dans les conditions qu'elle détermine, celles de son annexe, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    Les dispositions mentionnées à l'article 18, intervenues dans une matière relevant de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et applicables localement, y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.


  • I. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux marchés publics ainsi qu'aux contrats relevant de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.
    II. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.
    Toutefois, les dispositions des articles L. 3135-1 et L. 3136-6 du code de la commande publique s'appliquent à la modification des contrats qui sont des concessions au sens de ce code et qui ont été conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016.
    En outre, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3131-2 et des articles L. 3131-3 et L. 3131-4 du même code s'appliquent aux contrats de concession concédant un service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication à compter du 9 octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
    III. - Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la première partie du code de la commande publique et celles de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie de ce code procédant à la codification du titre IV de la loi du 28 janvier 2013 susvisée s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013, date d'entrée en vigueur de cette loi.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE


      • Titre Préliminaire : art. L. 1 à L. 6
        Première partie : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
        Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE art. L. 1100-1
        Titre Ier : MARCHÉS PUBLICS art. L. 1110-1
        Chapitre Ier : MARCHÉS art. L. 1111-1 à L. 1111-5
        Chapitre II : MARCHÉS DE PARTENARIAT art. L. 1112-1
        Chapitre III : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ art. L. 1113-1
        Titre II : CONTRATS DE CONCESSION art. L. 1120-1
        Chapitre Ier : CONTRAT DE CONCESSION art. L. 1121-1 à L. 1121-4
        Chapitre II : CONTRAT DE CONCESSION DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ art. L. 1122-1
        Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
        Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITÉS CONCÉDANTES art. L. 1210-1
        Chapitre Ier : POUVOIRS ADJUDICATEURS art. L. 1211-1
        Chapitre II : ENTITÉS ADJUDICATRICES art. L. 1212-1 à L. 1212-4
        Titre II : OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES art. L. 1220-1 à L. 1220-3
        Livre III : CONTRATS MIXTES art. L. 1300-1
        Titre Ier : CONTRATS RÉPONDANT À DES BESOINS RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET À D'AUTRES BESOINS
        Chapitre Ier : CONTRATS COMPORTANT DES PRESTATIONS DISSOCIABLES art. L. 1311-1 et L. 1311-2
        Chapitre II : CONTRATS COMPORTANT DES PRESTATIONS INDISSOCIABLES art. L. 1312-1 et L. 1312-2
        Titre II : CONTRATS RÉPONDANT À DES BESOINS D'ACHETEURS ET D'AUTORITÉS CONCÉDANTES
        Chapitre Ier : CONTRATS COMPORTANT DES PRESTATIONS DISSOCIABLES art. L. 1321-1 et L. 1321-2
        Chapitre II : CONTRATS COMPORTANT DES PRESTATIONS INDISSOCIABLES art. L. 1322-1 et L. 1322-2
        Chapitre III : CONTRATS COMPORTANT DES PRESTATIONS RELEVANT DES MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ art. L. 1323-1
        Titre III : CONTRATS COMPORTANT DES PRESTATIONS RÉPONDANT AUX INTÉRÊTS ESSENTIELS DE SÉCURITÉ art. L. 1330-1
        Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER art. L. 1400-1 à L. 1400-3
        Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
        Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
        Chapitre unique : art. L. 1421-1
        Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
        Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
        Chapitre unique : art. L. 1441-1
        Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
        Chapitre unique : art. L. 1451-1 et L. 1451-2
        Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
        Chapitre unique : art. L. 1461-1 et L. 1461-2
        Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
        Chapitre unique : art. L. 1471-1 et L. 1471-2
        Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
        Chapitre unique : art. L. 1481-1 et L. 1481-2
        Deuxième partie : MARCHÉS PUBLICS
        Livre Préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES art. L. 2000-1 à L. 2000-5
        Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 2100-1 et L. 2100-2
        Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
        Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN art. L. 2111-1 à L. 2111-3
        Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ art. L. 2112-1 à L. 2112-6
        Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT art. L. 2113-1 à L. 2113-16
        Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATIONart. L. 2120-1
        Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN
        Chapitre II : MARCHÉS PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES art. L. 2122-1
        Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE art. L. 2123-1
        Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE art. L. 2124-1 à L. 2124-4
        Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT art. L. 2125-1
        Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
        Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE art. L. 2131-1
        Chapitre II : COMMUNICATION ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS art. L. 2132-1 et L. 2132-2
        Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
        Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSIONS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION art. L. 2141-1 à L. 2141-14
        Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION art. L. 2142-1
        Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
        Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES
        Titre V : PHASE D'OFFRE
        Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES art. L. 2151-1
        Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES art. L. 2152-1 à L. 2152-8
        Chapitre III : OFFRES PRÉSENTÉES PAR DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES OU COMPORTANT DES PRODUITS D'ETATS TIERS art. L. 2153-1 et L. 2153-2
        Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
        Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
        Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX art. L. 2171-1 à L. 2171-7
        Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET art. L. 2172-1 à L. 2172-4
        Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
        Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS art. L. 2181-1
        Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ
        Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION art. L. 2183-1
        Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS art. L. 2184-1
        Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE
        Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
        Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE art. L. 2191-1 à L. 2191-8
        Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT art. L. 2192-1 à L. 2192-15
        Chapitre III : SOUS-TRAITANCE art. L. 2193-1 à L. 2193-14
        Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ art. L. 2194-1 et L. 2194-2
        Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ art. L. 2195-1 à L. 2195-6
        Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT art. L. 2196-1 à L. 2196-6
        Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS art. L. 2197-1 à L. 2197-7
        Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT art. L. 2200-1
        Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
        Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT art. L. 2211-1 à L. 2211-6
        Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET art. L. 2212-1 à L. 2212-4
        Chapitre III : CONTENU DU MARCHÉ DE PARTENARIAT art. L. 2213-1 à L. 2213-14
        Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
        Chapitre Ier : AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE art. L. 2221-1 à L. 2221-3
        Chapitre II : PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION, DES OFFRES ET CRITÈRES D'ATTRIBUTION art. L. 2222-1 à L. 2222-5
        Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE art. L. 2223-1 à L. 2223-4
        Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
        Chapitre Ier : ACQUISITION DES BIENS ET CESSION DE CONTRATS art. L. 2231-1
        Chapitre II : EXÉCUTION FINANCIÈRE art. L. 2232-1 à L. 2232-7
        Chapitre III : VALORISATION DOMANIALE PAR LE TITULAIRE DU MARCHÉ DE PARTENARIAT art. L. 2233-1 à L. 2233-3
        Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT art. L. 2234-1 à L. 2234-3
        Chapitre V : INDEMNISATION EN CAS D'ANNULATION OU DE RÉSILIATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT art. L. 2235-1 à L. 2235-3
        Chapitre VI : RECOURS À L'ARBITRAGE art. L. 2236-1
        Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ art. L. 2300-1
        Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
        Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN art. L. 2311-1
        Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ art. L. 2312-1 et L. 2312-2
        Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT art. L. 2313-1 à L. 2313-6
        Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATIONart. L. 2320-1
        Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN
        Chapitre II : MARCHÉS PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES art. L. 2322-1
        Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE art. L. 2323-1
        Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE art. L. 2324-1 à L. 2324-4
        Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT art. L. 2325-1
        Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
        Chapitre Ier : PUBLICITÉ PREALABLE art. L. 2331-1
        Chapitre II : COMMUNICATION ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS art. L. 2332-1 et L. 2332-2
        Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
        Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSIONS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION art. L. 2341-1 à L. 2341-7
        Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION art. L. 2342-1 et L. 2342-2
        Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
        Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES
        Titre V : PHASE D'OFFRE
        Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES art. L. 2351-1
        Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES art. L. 2352-1
        Chapitre III : OFFRES PRÉSENTÉES PAR DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES OU COMPORTANT DES PRODUITS D'ETATS TIERS art. L. 2353-1 et L. 2353-2
        Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
        Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
        Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX art. L. 2371-1
        Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ EN FONCTION DE LEUR OBJET art. L. 2372-1
        Chapitre III : MARCHÉS DE PARTENARIAT DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ art. L. 2373-1
        Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
        Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS art. L. 2381-1
        Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ
        Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION art. L. 2383-1
        Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS art. L. 2384-1
        Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
        Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
        Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE art. L. 2391-1 à L. 2391-8
        Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT art. L. 2392-1 à L. 2392-10
        Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS art. L. 2393-1 à L. 2393-15
        Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ art. L. 2394-1 et L. 2394-2
        Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ art. L. 2395-1 et L. 2395-2
        Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT art. L. 2396-1 à L. 2396-4
        Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS art. L. 2397-1 à L. 2397-3
        Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
        Titre Ier : CHAMP D'APPLICATIONart. L. 2410-1
        Chapitre Ier : MAÎTRES D'OUVRAGE art. L. 2411-1
        Chapitre II : OUVRAGES art. L. 2412-1 et L. 2412-2
        Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE
        Chapitre Ier : ATTRIBUTIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE art. L. 2421-1 à L. 2421-5
        Chapitre II : ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE art. L. 2422-1 à L. 2422-13
        Titre III : MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉEart. L. 2430-1 et L. 2430-2
        Chapitre Ier : MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE art. L. 2431-1 à L. 2431-3
        Chapitre II : MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE art. L. 2432-1 et L. 2432-2
        Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS art. L. 2500-1 et L. 2500-2
        Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
        Chapitre Ier : RELATIONS INTERNES AU SECTEUR PUBLIC art. L. 2511-1 à L. 2511-9
        Chapitre II : MARCHÉS PUBLICS CONCLUS PAR UN ACHETEUR art. L. 2512-1 à L. 2512-5
        Chapitre III : MARCHÉS PUBLICS CONCLUS PAR UN POUVOIR ADJUDICATEUR art. L. 2513-1 à L. 2513-5
        Chapitre IV : MARCHÉS PUBLICS CONCLUS PAR UNE ENTITÉ ADJUDICATRICE art. L. 2514-1 à L. 2514-5
        Chapitre V : MARCHÉ DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ art. L. 2515-1
        Titre II : RÈGLES APPLICABLES
        Chapitre unique : art. L. 2521-1 à L. 2521-4
        Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
        Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier
        Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
        Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III
        Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV art. L. 2614-1
        Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V
        Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. L. 2621-1
        Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
        Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III art. L. 2623-1
        Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV art. L. 2624-1
        Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V art. L. 2625-1
        Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. L. 2631-1
        Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
        Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III art. L. 2633-1
        Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV art. L. 2634-1
        Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V
        Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. L. 2641-1
        Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II
        Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III art. L. 2643-1
        Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV art. L. 2644-1
        Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V art. L. 2645-1
        Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
        Chapitre unique : art. L. 2651-1 à L. 2651-6
        Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
        Chapitre unique : art. L. 2661-1 à L. 2661-6
        Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
        Chapitre unique : art. L. 2671-1 à L. 2671-6
        Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
        Chapitre unique : art. L. 2681-1 à L. 2681-6
        Titre IX : DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
        Chapitre unique : art. L. 2691-1 et L. 2691-2
        Troisième partie : CONCESSIONS
        Livre Préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES art. L. 3000-1 à L. 3000-4
        Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 3100-1
        Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
        Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN art. L. 3111-1 et L. 3111-2
        Chapitre II : MUTUALISATION art. L. 3112-1 à L. 3112-4
        Chapitre III : RÉSERVATION art. L. 3113-1 à L. 3113-3
        Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION art. L. 3114-1 à L. 3114-10
        Titre II : PROCEDURE DE PASSATIONart. L. 3120-1
        Chapitre Ier : DÉTERMINATION DES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES art. L. 3121-1 et L. 3121-2
        Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION art. L. 3122-1 à L. 3122-5
        Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE art. L. 3123-1 à L. 3123-21
        Chapitre IV : PHASE D'OFFRE art. L. 3124-1 à L. 3124-7
        Chapitre V : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE art. L. 3125-1 et L. 3125-2
        Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION art. L. 3126-1 à L. 3126-3
        Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
        Chapitre Ier : TRANSPARENCE ET RAPPORT D'INFORMATION DE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE art. L. 3131-1 à L. 3131-5
        Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE ET BIENS DE LA CONCESSION art. L. 3132-1 à L. 3132-6
        Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE art. L. 3133-1 à L. 3133-14
        Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS art. L. 3134-1 à L. 3134-3
        Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION art. L. 3135-1 et L. 3135-2
        Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES art. L. 3136-1 à L. 3136-10
        Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS art. L. 3137-1 à L. 3137-5
        Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION art. L. 3200-1
        Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
        Chapitre Ier : RELATIONS INTERNES AU SECTEUR PUBLIC art. L. 3211-1 à L. 3211-9
        Chapitre II : CONTRATS DE CONCESSION CONCLUS PAR UNE AUTORITÉ CONCÉDANTE art. L. 3212-1 à L. 3212-4
        Chapitre III : CONTRATS DE CONCESSION CONCLUS PAR UN POUVOIR ADJUDICATEUR art. L. 3213-1 et L. 3213-2
        Chapitre IV : CONTRATS DE CONCESSION CONCLUS PAR UNE ENTITÉ ADJUDICATRICE art. L. 3214-1 et L. 3214-2
        Chapitre V : CONTRATS DE CONCESSION DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ art. L. 3215-1
        Titre II : RÈGLES APPLICABLES
        Chapitre unique : art. L. 3221-1 à L. 3221-6
        Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
        Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
        Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. L. 3321-1
        Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IIart. L. 3322-1
        Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. L. 3331-1
        Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II art. L. 3332-1
        Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier art. L. 3341-1
        Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II art. L. 3342-1
        Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
        Chapitre unique : art. L. 3351-1 à L. 3351-3
        Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
        Chapitre unique : art. L. 3361-1 à L. 3361-3
        Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
        Chapitre unique : art. L. 3371-1 à L. 3371-3
        Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
        Chapitre unique : art. L. 3381-1 à L. 3381-3


        • Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique.


        • Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
          Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières.


        • Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
          Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.


        • Les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l'objet des mesures d'exclusion définies par le présent code.


        • Ces contrats sont conclus pour une durée limitée.


        • S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
          A ce titre :
          1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
          2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
          3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
          4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
          5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.


            • Ne sont pas soumis au présent code, outre les contrats de travail, les contrats ou conventions ayant pour objet :
              1° Des transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou entre autorités concédantes en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;
              2° Les subventions définies à l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
              3° L'occupation domaniale.


        • Les marchés, marchés de partenariat et marchés de défense ou de sécurité définis au présent titre sont des marchés publics soumis aux dispositions de la deuxième partie.


            • Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent.


            • Un marché de travaux a pour objet :
              1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;
              2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
              Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.


            • Un marché de fournitures a pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits.
              Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.


            • Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services.


            • Lorsqu'un marché porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
              Lorsqu'un marché a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.


          • Un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser.
            Cette mission globale peut en outre comprendre :
            1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
            2° L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
            3° La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.


          • Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l'Etat ou l'un de ses établissements publics et ayant pour objet :
            1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
            2° La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
            3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement mentionné au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l'équipement. Pour l'application du présent alinéa, le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination ;
            4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale.
            Les principes énoncés à l'article L. 3, lorsqu'ils s'appliquent à des marchés de défense ou de sécurité, ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.


        • Les contrats de concession de travaux ou de services et les contrats de concession de défense ou de sécurité définis au présent titre sont soumis aux dispositions de la troisième partie.


            • Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
              La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés.


            • Un contrat de concession de travaux a pour objet :
              1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;
              2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante.
              Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.


            • Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public.
              Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
              La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales.


            • Un contrat de concession portant sur des travaux et des services est une concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.


          • Un contrat de concession de défense ou de sécurité est un contrat de concession conclu par l'Etat ou ses établissements publics ayant pour objet des travaux ou des services mentionnés à l'article L. 1113-1.
            Les principes énoncés à l'article L. 3, lorsqu'ils s'appliquent à des concessions de défense ou de sécurité ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.


        • Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.


          • Les pouvoirs adjudicateurs sont :
            1° Les personnes morales de droit public ;
            2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
            a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
            b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
            c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
            3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.


          • Les entités adjudicatrices sont :
            1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
            2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
            3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces activités et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.
            Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.


          • Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
            L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.


          • Sont des activités d'opérateur de réseaux :
            1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :
            a) De gaz ou de chaleur ;
            b) D'électricité ;
            c) D'eau potable.
            L'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
            Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
            2° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet :
            a) D'extraire du pétrole ou du gaz ;
            b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ;
            3° Les achats ou les activités d'exploitation destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ;
            4° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
            Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
            5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :
            a) Les services de gestion de services courrier ;
            b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.


          • Ne sont pas des activités d'opérateur de réseaux :
            1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
            a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
            b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
            2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
            a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
            b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
            3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
            a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
            b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes.


        • Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.


        • Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d'un contrat de la commande publique.


        • Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de la commande publique.


          • Le choix de conclure un contrat destiné à satisfaire des besoins ne relevant qu'en partie du présent code ou relevant de plusieurs de ses parties ne peut avoir pour but de le soustraire aux règles définies par celui-ci.
            Ce contrat mixte est soumis aux dispositions du présent livre.


          • Lorsqu'un acheteur décide de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis à ces livres.


          • Lorsqu'une autorité concédante décide de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie et, d'autre part, ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis à ce livre.
            Lorsque ce contrat a pour objet plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions du livre Ier de la troisième partie.


          • Lorsqu'un acheteur conclut un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
            Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions des livres Ier ou II de la deuxième partie.


          • Lorsqu'une autorité concédante conclut un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie et, d'autre part, qui ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
            Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions du livre Ier de la troisième partie.


          • Lorsqu'un acheteur décide de conclure un contrat unique alors que ce contrat porte sur des prestations, objectivement dissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie, ce contrat est soumis :
            1° Au droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat si la valeur estimée hors taxe des prestations qui relèvent de ces livres est supérieure aux seuils européens applicables aux marchés publics mentionnés dans l'avis annexé au présent code ;
            2° Aux dispositions applicables à son objet principal dans le cas contraire.


          • Lorsqu'une autorité concédante décide de conclure un contrat unique alors que ce contrat porte sur des prestations, objectivement dissociables, qui relèvent à la fois du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie et du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat, ce contrat est soumis aux dispositions de l'article L. 1321-1.
            Lorsque ce contrat a pour objet plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions des livres Ier ou II de la deuxième partie.


          • Lorsqu'un acheteur conclut un contrat unique portant sur des prestations, objectivement indissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
            Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat.


          • Lorsqu'une autorité concédante conclut un contrat unique portant sur des prestations, objectivement indissociables, qui relèvent à la fois du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
            Pour l'application du présent article, lorsque le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois du contrat de concession de service et des marchés publics de fournitures, son objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces services ou fournitures respectifs.


          • L'acheteur ou l'autorité concédante applique, au choix, le livre III de la deuxième partie relatif aux marchés de défense ou de sécurité ou le droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie au contrat portant à la fois sur des prestations qui relèvent des unes et des prestations qui relèvent des autres, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.


        • Par dérogation aux titres Ier et II, lorsqu'un contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des prestations qui relèvent du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie, de son livre II relatif aux marchés de partenariat ou de son livre III relatif aux marchés de défense ou de sécurité ou du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie, le contrat est soumis respectivement au régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie ou des autres contrats de concession prévu au livre II de la troisième partie, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.


          • En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues par le titre consacré à ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.


          • Les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.


          • Les dispositions du présent code ne sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises que dans la mesure et les conditions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 1330-1, les mots : « l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ».


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 1330-1, les mots : « l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ».


          • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR REDACTION

            L. 1 à L. 6

            Au livre Ier

            L. 1100-1

            Au titre Ier

            L. 1110-1à L. 1113-1

            Au titre II

            L. 1120-1 à L. 1122-1

            Au livre II

            Au titre Ier

            L. 1210-1 à L. 1212-4

            Au titre II

            L. 1220-1 à L. 1220-3

            Au livre III

            L. 1300-1

            Au titre Ier

            L. 1311-1à L. 1312-2

            Au titre II

            L. 1321-1à L. 1323-1

            Au titre III

            L. 1330-1


          • Pour l'application de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna :
            1° A l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ;
            2° A l'article L. 1330-1, les mots : « l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ».


          • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR REDACTION

            L. 1 à L. 6

            Au livre Ier

            L. 1100-1

            Au titre Ier

            L. 1110-1à L. 1113-1

            Au titre II

            L. 1120-1 à L. 1122-1

            Au livre II

            Au titre Ier

            L. 1210-1 à L. 1212-4

            Au titre II

            L. 1220-1 à L. 1220-3

            Au livre III

            L. 1300-1

            Au titre Ier

            L. 1311-1à L. 1312-2

            Au titre II

            L. 1321-1à L. 1323-1

            Au titre III

            L. 1330-1


          • Pour l'application de la présente partie en Polynésie française :
            1° A l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ;
            2° A l'article L. 1330-1, les mots : « l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ».


          • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR REDACTION

            L. 1 à L. 6

            Au livre Ier

            L. 1100-1

            Au titre Ier

            L. 1110-1à L. 1113-1

            Au titre II

            L. 1120-1 à L. 1122-1

            Au livre II

            Au titre Ier

            L. 1210-1 à L. 1212-4

            Au titre II

            L. 1220-1 à L. 1220-3

            Au livre III

            L. 1300-1

            Au titre Ier

            L. 1311-1à L. 1312-2

            Au titre II

            L. 1321-1à L. 1323-1

            Au titre III

            L. 1330-1


          • Pour l'application de la présente partie en Nouvelle-Calédonie :
            1° A l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ;
            2° A l'article L. 1330-1, les mots : « l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ».


          • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR REDACTION

            L. 1 à L. 6

            Au livre Ier

            L. 1100-1

            Au titre Ier

            L. 1110-1à L. 1113-1

            Au titre II

            L. 1120-1 à L. 1122-1

            Au livre II

            Au titre Ier

            L. 1210-1 à L. 1212-4

            Au titre II

            L. 1220-1 à L. 1220-3

            Au livre III

            L. 1300-1

            Au titre Ier

            L. 1311-1à L. 1312-2

            Au titre II

            L. 1321-1à L. 1323-1

            Au titre III

            L. 1330-1


          • Pour l'application de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :
            1° A l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ;
            2° A l'article L. 1330-1, les mots : « l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ».


              • Lorsqu'un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V ou aux autres contrats de concession prévu au livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.


              • Lorsqu'un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics du livre V ou du livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
                Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.


              • Lorsqu'un acheteur décide de conclure un contrat qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés publics régis par les livres Ier, II ou III de la présente partie et des prestations qui n'en relèvent pas en vertu de l'article L. 2515-1, ce contrat est soumis au régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la présente partie, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.


              • Lorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité régis par le livre III et des prestations qui relèvent des marchés autres que de défense ou de sécurité régis par les livres Ier ou II, les règles prévues au livre III de la présente partie s'appliquent, quel que soit l'objet principal du contrat, à condition que la passation d'un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.


              • Lorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public unique relevant du livre Ier destiné à répondre à un besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d'entité adjudicatrice, les règles du livre Ier applicables sont :
                1° Les règles applicables aux entités adjudicatrices, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité d'entité adjudicatrice ;
                2° Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité de pouvoir adjudicateur ou s'il est impossible de déterminer à quelle activité ce marché public est principalement destiné.


              • Sous réserve des dispositions de l'article L. 2500-1, les marchés définis à l'article L. 1111-1 sont régis par les dispositions du présent livre.


              • Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l'exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI du titre IX du présent livre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
                1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ;
                2° L'objet du contrat correspond à l'une des activités suivantes :
                a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1111-2 ;
                b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu'aux bâtiments à usage administratif ;
                c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.
                Ces contrats peuvent toujours être conclus en lots séparés.
                Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions veille au respect des dispositions des livres Ier, II, III et V de la présente partie.


          • La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.


            • Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.


            • Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
              Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire.


            • Le marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire est conclu par écrit.


            • Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
              Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.


            • Les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l'objet du marché. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services.
              Le cycle de vie est l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit, de l'ouvrage ou du service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin de l'utilisation du produit, de l'ouvrage ou la fin du service.


            • L'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.


            • La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.


            • Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire.


          • Pour organiser son achat, l'acheteur :
            1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;
            2° Procède à l'allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;
            3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.


              • Une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes :
                1° L'acquisition de fournitures ou de services ;
                2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.


              • L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour une activité d'achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d'achat auxiliaires.
                Les activités d'achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes :
                1° Mise à disposition d'infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
                2° Conseil sur le choix, l'organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés ;
                3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l'acheteur concerné et pour son compte.


              • L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d'exécution qu'il lui a confiées.


              • L'acheteur peut recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat.


              • Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés.
                Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente partie.


              • La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.
                Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.


              • Un groupement de commandes peut être constitué avec des acheteurs d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
                Nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 2113-7, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux et d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché, choisi parmi les droits de ces Etats.


              • Lorsque des acheteurs ont adhéré à une entité commune transnationale, constituée notamment sous la forme d'un groupement européen de coopération territoriale, les statuts ou une décision de l'organe compétent de cette entité déterminent les règles applicables aux marchés de cette entité, lesquelles sont :
                1° Soit la loi de l'Etat dans lequel se trouve son siège ;
                2° Soit la loi de l'Etat dans lequel elle exerce ses activités.
                Le choix de la loi applicable ne peut avoir pour but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.


            • Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
              L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
              Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.


            • L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
              1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
              2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
              Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.


              • Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail , à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.


              • Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.


              • Un acheteur ne peut réserver un marché ou un lot d'un marché aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions de l'article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13.


              • Des marchés ou des lots d'un marché, qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ou à des structures équivalentes, lorsqu'elles ont pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste.


              • Une entreprise ainsi attributaire d'un marché ne peut bénéficier d'une attribution au même titre au cours des trois années suivantes.
                La durée d'un marché réservé aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.


        • Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
          1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
          2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
          3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur.


          • Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
            L'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
            1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
            2° En raison de l'objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
            3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.


          • Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


            • L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.


            • La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.


            • Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.


          • L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
            Les techniques d'achat sont les suivantes :
            1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ;
            2° Le concours, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet ;
            3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
            4° Le système d'acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d'usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
            5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
            6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.


          • Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l'attribution du marché dans les conditions et sous réserve d'exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l'acheteur concerné.


            • L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.
              Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
              L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il communique dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.


            • Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.


            • Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 225-4-1, 225-4-7, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
              La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
              Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.


            • Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
              Cette exclusion n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.


            • Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes :
              1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
              2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
              3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, et qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché.


            • Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :
              1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
              2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ;
              3° Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés.
              Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
              Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l'obligation de négociation du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail et enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.
              Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.


            • Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.
              Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.


            • L'acheteur peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'exclusion prévu à la présente section à participer à la procédure de passation d'un marché, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le marché en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des marchés.


            • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur.


            • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui :
              1° Soit ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
              2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens.


            • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes à l'égard desquelles il dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.


            • L'acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens.
              Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.


            • L'acheteur qui envisage d'exclure un opérateur économique en application de la présente section doit le mettre à même de présenter ses observations afin d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.


            • Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux sections 1 et 2, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
              Dans cette hypothèse, l'acheteur exclut le candidat de la procédure de passation du marché pour ce motif.


            • Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs économiques, l'acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.


            • Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la procédure de passation d'un marché, l'acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d'exclusion de la procédure.


          • L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché.
            Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • En cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.


            • L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.


            • Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.


            • Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.


            • Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.


            • Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.


            • L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
              Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
              Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


            • Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
              Les offres sont appréciées lot par lot.
              Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.


            • Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


            • L'acheteur garantit aux opérateurs économiques ainsi qu'aux travaux, fournitures et services issus des Etats parties à l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l'Union européenne.
              Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire.
              Pour l'application du présent livre, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.


            • Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
              Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence peut être accordée à l'une d'entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d'allotissement :
            1° Les marchés de conception-réalisation ;
            2° Les marchés globaux de performance ;
            3° Les marchés globaux sectoriels.


            • Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
              Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures.
              Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les acheteurs mentionnés au 4° de l'article L. 2411-1.


            • Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.
              Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.


            • L'Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :
              1° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
              2° La conception, la construction et l'aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ;
              3° La conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l'exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;
              4° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. Cette mission ne peut conduire à confier l'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d'autres personnes que des agents de l'Etat.


            • Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien ou la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de leurs missions.


            • La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée.


            • Les conditions d'exécution d'un marché global comportant des prestations de conception d'ouvrage comprennent l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation.
              Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de la mission définie à l'article L. 2431-1 adaptés à la spécificité des marchés globaux, dans les conditions prévues par voie réglementaire.


          • Préalablement à la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'acheteur soumis aux dispositions du livre IV organise un concours, dans des conditions et sous réserve des exceptions, fonction du montant du marché ou de la nature des projets confiés, prévues par voie réglementaire.


          • Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.


          • Le partenariat d'innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
            Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.


          • Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.


          • Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • L'acheteur rend public le choix de l'offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.


          • Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
            Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent également aux établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial.
            Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations.


            • Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.


            • Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiées en cours d'exécution.


            • Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
              Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.


            • Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.


            • En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.


            • Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.


            • Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.
              Le titulaire d'un marché peut nantir la créance qu'il détient sur l'acheteur auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre créancier.


            • La présente section ne comprend pas de dispositions.


              • Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
                Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.


              • Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce.


              • Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement.


              • Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.
                Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
                Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire.
                Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.


              • Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite.


              • Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L. 2192-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
                L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code.
                Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


          • Le présent chapitre s'applique aux marchés de travaux, aux marchés de services et aux marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation.


          • Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur.
            Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.


          • Le titulaire d'un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations de son marché, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
            Toutefois, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire.
            Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent chapitre.


              • L'opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.


              • Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire identifie dans son offre les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ainsi que la nature et le montant des prestations sous-traitées.
                Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d'exécution du marché, le titulaire remet à l'acheteur un acte spécial de sous-traitance.


              • Les conditions d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement par l'acheteur sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


              • Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.


              • Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l'acheteur exige que le soumissionnaire ou le titulaire du marché lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations.


              • Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l'acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l'offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou n'accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la déclaration de sous-traitance est présentée après la notification du marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.


            • Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution :
              1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ;
              2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article.
              En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaire.


              • Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
                Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.


              • Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde.


              • Les modalités de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct, notamment les pièces justificatives à transmettre au titulaire du marché, les délais et conditions d'acceptation de ce paiement sont définis par voie réglementaire.


            • Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.


          • Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :
            1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
            2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
            3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
            4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;
            5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
            6° Les modifications sont de faible montant.
            Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.


          • Lorsque l'acheteur apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif soumis au présent livre, le cocontractant a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6.


          • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'acheteur peut résilier le marché dans les cas prévus au présent chapitre.


          • L'acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure.


          • Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier :
            1° En cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant ;
            2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6.


          • Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
            L'acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif.
            Toutefois, l'acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition que celui-ci l'ait informé sans délai de son changement de situation.


          • Lorsqu'un marché n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de marchés qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'acheteur peut le résilier.


          • L'acheteur peut résilier le marché lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre.


            • Les acheteurs conservent les documents relatifs à l'exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.


            • Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l'acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 2132-1 ou serait contraire à l'ordre public.


            • Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l'achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
              Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.


            • Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
              Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans.


            • Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l'article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics, fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
              Les titulaires des marchés mentionnés à l'article L. 2196-4 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.


            • Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2196-5 par les agents de l'administration.
              Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.


              • Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.


              • Les parties à un contrat de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.


              • La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat.


              • La saisine du médiateur des entreprises suspend le cours des différentes prescriptions dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de justice administrative ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil.


            • Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.


              • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant les personnes publiques à leurs cocontractants dans l'exécution des marchés publics est possible pour les litiges relatifs à l'exécution financière des marchés publics de travaux et de fournitures de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que dans les autres cas où la loi le permet.


              • Le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l'exécution des marchés est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile.


                • Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie relative aux autres marchés publics, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier, à l'exception des dispositions de la sous-section 4 de la section unique du chapitre Ier du titre VII relatives aux caractéristiques des marchés globaux, des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement, des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre IX relatives aux avances, aux acomptes et au régime des paiements ainsi qu'aux dispositions du chapitre III du titre IX relatives à la sous-traitance.


            • Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa.
              Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.


            • Un marché de partenariat peut être conclu pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l'exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l'acheteur qui conclut le marché de partenariat et l'organisme pour les besoins duquel le marché de partenariat est conclu.


            • L'Etat peut conclure un marché de partenariat pour le compte d'un acheteur non autorisé, sous réserve que :
              1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet ;
              2° L'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.


            • Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d'entre eux qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l'exécution.
              Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.


            • Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru.


            • La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
              Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            • Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l'acheteur procède à une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.


            • L'évaluation du mode de réalisation du projet est soumise pour avis à un organisme expert créé par voie réglementaire.


            • Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l'acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.


            • L'étude de soutenabilité budgétaire est soumise pour avis au service de l'Etat compétent.


          • Le marché de partenariat comprend les missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de L. 1112-1 et, le cas échéant, tout ou partie des missions complémentaires mentionnées du 1° au 3° du même article.
            Il fixe également les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l'acheteur et le titulaire.


            • La durée du marché de partenariat est déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues.


            • Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation.
              Lorsque l'acheteur ne confie au titulaire qu'une partie de la conception de l'ouvrage, il peut lui-même, par dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 2431-3, faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'il assume.


                • Une personne publique peut concourir au financement des investissements.


                • Les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des subventions et autres participations financières. Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat.


                • Le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d'intérêt.


                • Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles l'actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d'information de l'acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres.


              • La rémunération du titulaire fait l'objet d'un paiement par l'acheteur à compter de l'achèvement des missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1112-1 et pendant toute la durée du contrat.
                Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.


              • Le contrat détermine les conditions dans lesquelles les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par l'acheteur.


              • Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.


              • Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.


              • Le marché de partenariat peut prévoir la possibilité pour l'acheteur d'exercer une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations édifiées dans le cadre du contrat.


              • Le marché de partenariat prévoit les conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels.


            • Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire.


            • Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
              Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.


            • Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.


            • Pour les autres acheteurs, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.


            • L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable.
              Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l'économie de son offre.
              L'ajustement de l'offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement à l'exclusion de tout autre élément.


            • Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché de partenariat présente le financement définitif dans un délai fixé par l'acheteur. A défaut, le marché de partenariat ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.


            • Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, les offres comportent, pour les bâtiments, un projet architectural.


            • L'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du contrat, de la part d'exécution du contrat que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.


            • Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, l'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché, de la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.


              • Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
                Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.


              • L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.


              • L'organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.


            • Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2.
              Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.


          • Sur décision de l'acheteur, le titulaire du marché de partenariat peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation.
            Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par l'acheteur pouvant concourir à l'exécution de sa mission.


              • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-8, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d'avances et d'acomptes.


              • La rémunération due par l'acheteur peut être cédée conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier.


              • Le financement des investissements peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.


              • Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du marché de partenariat.
                Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine.
                Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.


              • L'acheteur peut donner mandat au titulaire pour encaisser, en son nom et pour son compte, le paiement par l'usager de prestations exécutées en vertu du contrat.


            • Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, les prestations mentionnées à l'article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.


          • Afin de valoriser une partie du domaine, l'acheteur peut, après avoir procédé, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public, autoriser le titulaire :
            1° A consentir des autorisations d'occupation du domaine public ;
            2° A consentir des baux de droit privé pour des biens appartenant au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée ;
            3° A procéder à des cessions pour des biens qui lui ont été préalablement cédés.
            L'accord de l'acheteur doit être expressément formulé pour chacune des autorisations ou des baux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.


          • Lorsque le marché de partenariat est conclu par l'acheteur pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé pour l'exercice de ses missions ou lorsque l'opération est réalisée sur le domaine d'une autre personne morale de droit public ou privé, le titulaire peut être autorisé à valoriser une partie du domaine, après accord du propriétaire du domaine.


          • Lorsque les baux sont consentis par le titulaire pour une durée excédant celle du marché de partenariat, les conditions de reprise du bail par l'acheteur doivent faire l'objet d'une convention entre l'acheteur, le titulaire, le preneur et, le cas échéant, le propriétaire du domaine.


          • Le titulaire du marché de partenariat établit un rapport annuel permettant d'en suivre l'exécution. Ce rapport est adressé, chaque année, à l'acheteur dans les quarante-cinq jours suivant la date anniversaire de la signature du contrat.


          • L'acheteur exerce un contrôle sur l'exécution du marché de partenariat. Ce contrôle intervient, au minimum, en cours et à la fin de chacune des phases d'exécution des missions prévues par le contrat et donne lieu à un compte rendu.


          • Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l'article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l'acheteur mentionnés à l'article L. 2234-2 sont transmis à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant et font l'objet d'un débat.


          • En cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur.


          • Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 2235-1 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
            La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.


          • Lorsque une clause du marché de partenariat fixe les modalités d'indemnisation du titulaire en cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.


          • Les parties peuvent recourir à l'arbitrage pour le règlement des litiges relatifs à l'exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française.


            • Sous réserve des dispositions de l'article L. 2500-1, les marchés de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 sont régis par les dispositions du présent livre.


          • Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier s'appliquent.


          • Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier s'appliquent.


          • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-3, le cycle de vie de l'équipement s'entend comme l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, y compris la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination.


          • Pour organiser son achat, l'acheteur peut :
            1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ;
            2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ;
            3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3.


            • Une centrale d'achat est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui a pour objet d'exercer l'une des activités d'achat centralisées suivantes :
              1° L'acquisition de fournitures ou de services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;
              2° La passation de marchés de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.


            • L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les dispositions du présent livre ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, et que les marchés attribués puissent faire l'objet de recours efficaces.


            • Les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 relatives aux groupements de commande, ainsi que les dispositions de l'article L. 2113-9 relatives aux entités communes transnationales s'appliquent.


            • Les marchés de défense ou de sécurité peuvent être passés en lots séparés. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
              Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.


        • Les marchés de défense ou de sécurité sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
          1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
          2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
          3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • L'acheteur peut passer un marché de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence préalable dans les cas fixés par voie réglementaire lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur.


          • Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe le marché de défense ou de sécurité selon l'une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


            • Lorsque l'acheteur choisit de recourir à l'appel d'offres défini à l'article L. 2124-2, cet appel d'offres est restreint.


          • Pour passer un marché de défense ou de sécurité, l'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de satisfaire son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
            Les techniques d'achat sont les suivantes :
            1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser sept ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, déterminés en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur. Le dépassement de cette durée peut notamment être justifié par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ;
            2° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
            3° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.


            • L'acheteur ne peut communiquer, sous réserve des droits acquis par contrat, les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment du montant total ou du prix détaillé des offres en cours de consultation.
              Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
              L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.


            • Les communications et les échanges d'informations peuvent être réalisés par voie électronique.


            • Sont exclues de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
              La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
              Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.


            • Les dispositions des articles L. 2141-2 à L. 2141-5 s'appliquent.


            • Sont exclues des marchés de défense ou de sécurité :
              1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13, 222-52 à 222-59 et 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des marchés s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente ;
              2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur intégrité professionnelle ne peut plus être remise en cause ;
              3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.


            • Les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d'exclusion prévu à la présente section à participer à un marché pour des raisons impérieuses d'intérêt général.


            • Les dispositions des articles L. 2141-7 à L. 2141-11 s'appliquent.


            • Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux sections 1 et 2, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
              Dans cette hypothèse, l'acheteur exclut le candidat ou le soumissionnaire de la procédure de passation du marché pour ce motif.


            • Les dispositions des articles L. 2141-13 et L. 2141-14 s'appliquent.


          • L'acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique qui, au regard notamment de l'implantation géographique hors du territoire de l'Union européenne de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose, ne présente pas les capacités techniques pour exécuter le marché, pour faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Les dispositions des articles L. 2152-1 à, L. 2152-4, concernant les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, des articles L. 2152-5 et L. 2152-6, concernant les offres anormalement basses, ainsi que des articles L. 2152-7 et L. 2152-8, concernant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, s'appliquent.


          • Les marchés de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l'accord sur les marchés ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
            L'acheteur peut toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques d'un pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation.
            La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.


          • Pour l'application du présent livre, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • L'acheteur peut décider de recourir aux marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1.
            Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés.


          • Les dispositions des articles L. 2172-2 à L. 2172-4 s'appliquent.


          • Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent livre, à l'exception :
            1° De l'article L. 2312-1, en tant qu'il renvoie aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
            2° Des dispositions du chapitre Ier du titre IX ;
            3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IX.
            Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du livre II, à l'exception des articles L. 2200-1, L. 2221-2, L. 2221-3, L. 2223-2, L. 2223-3, et L. 2234-3.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés de défense ou de sécurité passés par l'Etat et ses établissements publics.


            • Les marchés de défense ou de sécurité donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.


            • Les marchés de défense ou de sécurité donnent lieu à des versements à titre d'acomptes, dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
              Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.


            • Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité.
              Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.


            • La présente section ne comprend pas de disposition.


            • Les dispositions des articles L. 2192-10 et L. 2192-12 à L. 2192-14 s'appliquent.


          • Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le titulaire d'un marché de défense ou de sécurité peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l'exécution d'une partie de son marché, y compris un marché de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché.
            Un sous-contractant est un sous-traitant au sens de l'article L. 2193-2 ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut en vue de la réalisation d'une partie de son marché un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise.
            Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l'acheteur.


          • Les dispositions de la section 1 s'appliquent à l'ensemble des sous-contrats.
            Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités.
            Les dispositions de la section 3 s'appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités.


            • L'acheteur peut imposer au titulaire du marché :
              1° De mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-contractants ;
              2° De sous-contracter une partie des marchés.
              Pour l'application du présent article, les opérateurs économiques liés au titulaire ne sont pas considérés comme des sous-contractants.


            • Il ne peut être exigé du titulaire qu'il se comporte de façon discriminatoire à l'égard de ses sous-contractants potentiels, notamment en raison de leur nationalité.


            • En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.


            • L'acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire du marché d'indiquer l'identité des sous-contractants qu'il entend solliciter ainsi que la nature et l'étendue des prestations qui leur seront confiées. Il peut exiger du soumissionnaire ou du titulaire la remise des sous-contrats.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2393-1, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations.


            • L'acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant s'il est placé dans un cas d'exclusion mentionné au chapitre Ier du titre IV ou au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l'information ou de sécurité des approvisionnements. Les conditions de rejet par l'acheteur d'un sous-contractant présenté au moment du dépôt de l'offre ou en cours d'exécution du marché sont précisées par voie réglementaire.


            • Lorsque le titulaire décide d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre défini au 1° de l'article L. 2325-1, la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.


            • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sous- traités conclus pour l'exécution des marchés mentionnés à l'article L. 2193-1.


            • Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente section.


            • Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution.


            • Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution :
              1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ;
              2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article.
              En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaire.


            • Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2193-11 et celles des articles L. 2193-12 à L. 2193-14 s'appliquent.


            • Les conditions d'acceptation par l'acheteur des sous-contractants qui ne présentent pas le caractère de sous-traitants sont définies par voie réglementaire.


          • Un marché de défense ou de sécurité peut être modifié par voie conventionnelle ou par l'acheteur unilatéralement, sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article L. 2194-1.
            Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.


          • L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2, L. 2195-3 et L. 2195-5.
            Il peut aussi le résilier lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions du chapitre IV.


          • Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et L. 2341-5, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
            L'acheteur peut alors résilier le marché.
            Toutefois, l'acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition que celui-ci l'ait informé sans délai de son changement de situation.


            • Les dispositions des articles L. 2196-4 et L. 2196-5 s'appliquent.


            • Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-contractants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2196-5 par les agents de l'administration.
              Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.


            • Les dispositions des articles L. 2197-1, L. 2197-3 et L. 2197-4 s'appliquent.


            • L'Etat peut recourir à l'arbitrage dans les conditions fixées à l'article L. 2197-6.


        • Les acheteurs définis au chapitre Ier qui, projetant la construction d'un ouvrage répondant aux caractéristiques mentionnées au chapitre II, envisagent la passation de marchés publics dans ce but, sont soumis en leur qualité de maîtres d'ouvrage aux dispositions du présent livre.


          • Les maîtres d'ouvrage sont les responsables principaux de l'ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d'intérêt général, définie au titre II, sous réserve, d'une part, des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrage et, d'autre part, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat.
            Sont maîtres d'ouvrage les acheteurs suivants :
            1° L'Etat et ses établissements publics ;
            2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411- 2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ;
            3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;
            4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.


          • Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages.


          • Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
            1° Aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation ;
            2° Aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442- 1 et suivants du même code ;
            3° Aux ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ;
            4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil ;
            5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.
            Les catégories d'ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.


            • Les attributions du maître d'ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s'assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité, sont les suivantes :
              1° La détermination de sa localisation ;
              2° L'élaboration du programme défini à l'article L. 2421-2 ;
              3° La fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle ;
              4° Le financement de l'opération ;
              5° Le choix du processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé ;
              6° La conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l'exécution des travaux de l'opération.


            • Le programme élaboré par le maître d'ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage :
              1° Les objectifs que l'opération doit permettre d'atteindre ;
              2° Les besoins que l'opération doit satisfaire ;
              3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement.


            • Le maître d'ouvrage élabore le programme et fixe l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération avant tout commencement des études d'avant-projet par le maître d'œuvre.
              Il peut préciser le programme et l'enveloppe financière avant tout commencement des études de projet par le maître d'œuvre.


            • L'élaboration du programme et la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projet pour :
              1° Les opérations de réhabilitation ;
              2° Les opérations de construction neuve portant sur des ouvrages complexes, sous réserve que le maître d'ouvrage l'ait précisé dans les documents de la consultation du marché public de maîtrise d'œuvre.


            • Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par une modification conventionnelle du marché public de maîtrise d'œuvre, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier.


          • Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :
            1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
            2° La conduite d'opération ;
            3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ;
            4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.


            • Le maître d'ouvrage peut passer des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif.


            • Le maître d'ouvrage peut passer avec un conducteur d'opération un marché public ayant pour objet une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. Ce marché public est conclu par écrit quel qu'en soit le montant.


            • La mission de conduite d'opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique définie à l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation ou d'exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le conducteur d'opération directement, soit par une entreprise liée définie à l'article L. 2511-8.


            • Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtés, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section.
              Toutefois, la sous-section 4 de la présente section n'est pas applicable lorsque le maître d'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.


              • Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes :
                1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
                2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l'attributaire, du marché public de maîtrise d'œuvre ainsi que le suivi de son exécution ;
                3° L'approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maître d'œuvre ;
                4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ;
                5° Le versement de la rémunération du maître d'œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ;
                6° La réception de l'ouvrage.


              • Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage est conclu par écrit, quel qu'en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité :
                1° L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;
                2° Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'exécution du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
                3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
                4° Les conditions dans lesquelles l'approbation des études d'avant-projet et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître d'ouvrage ;
                5° Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage.


              • Le mandataire est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage.
                Il est soumis aux dispositions du présent livre dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître d'ouvrage.


              • Les règles de passation et d'exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d'ouvrage, sous réserve d'adaptations éventuelles prévues par voie réglementaire pour tenir compte de l'intervention du mandataire.


              • Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées.
                Cette représentation s'exerce jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat.


              • Le mandat de maîtrise d'ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ou d'exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le mandataire directement soit par une entreprise liée définie à l'article L. 2511-8.


            • Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.


            • Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'opérations ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.


        • Les dispositions du présent titre s'appliquent aux marchés publics de maîtrise d'œuvre conclus avec un opérateur économique de droit privé.


        • Par dérogation à l'article L. 2410-1, ne sont pas soumis au présent titre les offices publics de l'habitat et les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.


          • La mission de maîtrise d'œuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération.
            La mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.


          • La mission de maîtrise d'œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire.
            Ces éléments de mission peuvent varier en fonction :
            1° Du maître d'ouvrage ;
            2° De la nature de l'opération ;
            3° De l'ouvrage concerné ;
            4° De l'intervention, dès l'établissement des études d'avant-projet, d'un opérateur économique chargé des travaux ou d'un fournisseur de produits industriels, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention de ces opérateurs.


          • Pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base est confiée au titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre, qui comprend l'ensemble des éléments de mission définis par voie réglementaire et permet :
            1° Au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;
            2° Au maître d'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme ainsi que de procéder à la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux et à l'attribution des marchés publics de travaux.
            Le contenu de cette mission de base peut varier lorsque le maître d'ouvrage fait intervenir dès l'établissement des études d'avant-projet, un opérateur économique chargé des travaux ou un fournisseur de produits industriels ou lorsque les études d'exécution sont confiées en tout ou partie à des opérateurs économiques chargés des travaux.


          • Le marché public de maîtrise d'œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
            Les modalités de fixation de la rémunération du maître d'œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d'ouvrage, la nature de l'opération et l'ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire.


          • En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, le marché public de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel.


            • Sans préjudice de dispositions législatives spéciales, les catégories de marchés publics mentionnés au titre Ier sont soumises aux règles particulières définies au titre II.


            • Les marchés publics mentionnés au présent livre conclus par un acheteur mentionné au chapitre Ier du livre IV relatif à la maîtrise d'ouvrage publique et ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage défini au chapitre II de ce même livre, sont soumis aux dispositions de celui-ci.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
              2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ;
              3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
              Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.


            • Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec :
              1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées à l'article L. 2511-3 ;
              2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.


            • Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2511-1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;
              2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;
              3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.


            • Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;
              2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;
              3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.


            • Le pourcentage d'activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché public.
              Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation réaliste.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
              2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2511-5.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui, d'une part, sont conclus par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d'opérateur de réseaux avec une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices et, d'autre part, présentent les caractéristiques suivantes :
              1° Les marchés publics de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
              2° Les marchés publics de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
              3° Les marchés publics de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.
              Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du marché public, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est vraisemblable.
              Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.


            • Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :
              1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ;
              2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2 ;
              3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens ;
              4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d'opérateur de réseaux avec l'une de ces entités adjudicatrices ainsi que les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° L'organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans ;
              2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont membres au moins pendant la période mentionnée au 1°.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
              1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;
              2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
              3° Une organisation internationale.


            • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics qui sont conclus :
              1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le marché public est entièrement financé par cette organisation internationale ;
              2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l'acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus avec un acheteur soumis à la présente partie lorsque celui-ci bénéficie, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


            • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics suivants :
              1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
              2° Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation.
              La recherche et développement regroupe l'ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de démonstrateurs technologiques et à l'exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de préproduction, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication. Les démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;
              3° Les services relatifs à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ;
              4° Les services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;
              5° Les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;
              6° Les contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 5° ;
              7° Lorsqu'ils sont conclus avec une organisation ou une association à but non lucratif :
              a) Les marchés publics de services d'incendie et de secours ;
              b) Les marchés publics de services de protection civile ;
              c) Les marchés publics de services de sécurité nucléaire ;
              d) Les marchés publics de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
              8° Les services juridiques suivants :
              a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
              b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
              c) Les services liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus par un pouvoir adjudicateur qui :
            1° Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
            2° Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et qui sont attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
            La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.


          • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.


          • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens du 5° de l'article L. 1212-3 et relatifs :
            1° Aux services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;
            2° Aux services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;
            3° Aux services de philatélie ;
            4° Aux services logistiques associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d'envois express.


          • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus ou organisés par un pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 1212-3 et qui sont relatifs aux activités d'exploration d'une aire géographique dans un but de prospection de pétrole ou de gaz.


          • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux qui sont soumis aux articles L. 2514-1 à L. 2514-4 ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'eau, lorsque cette entité exerce l'une des activités relatives à l'eau potable mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3.


          • Sont soumis aux mêmes règles, les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, lorsque cette entité exerce l'une des activités dans le secteur de l'énergie mentionnées aux a et c du 1° et au 2° de l'article L. 1212-3.


          • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour la revente ou la location à des tiers, lorsque cette entité ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés publics et que d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice. Toutefois, le présent article ne s'applique pas lorsque ces marchés publics sont passés par les centrales d'achat.
            Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme relevant du présent livre en vertu du présent article.


          • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services conclus par une entité adjudicatrice qui sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.


          • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d'un Etat membre lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l'aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés de défense ou de sécurité :
            1° Présentant les caractéristiques mentionnées au 1° de l'article L. 2512-1, à l'article L. 2512-4 et au 1° à 3° de l'article L. 2512-5 ;
            2° Portant sur des services financiers, à l'exception des services d'assurance ;
            3° Portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat l'exige ;
            4° Pour lesquels l'application de la présente partie obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ;
            5° Conclus en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;
            6° Conclus selon des règles de passation particulières prévues par un accord international ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;
            7° Destinés aux activités de renseignement ;
            8° Conclus dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre de l'Union européenne en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l'article L. 1113-1. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;
            9° Y compris pour des achats civils passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations ;
            10° Passés par l'Etat et attribués à un autre Etat ou à une subdivision de ce dernier.


          • Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier.


          • Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux titres Ier et III de loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.


          • L'acheteur peut résilier un marché public mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
            Il peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre, dans les conditions prévues par le code civil.


          • Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l'exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Par dérogation aux dispositions des articles L. 2422-5 à L. 2422-11, l'Etat peut confier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des missions de maîtrise d'ouvrage à la Guyane pour les opérations d'aménagement du réseau routier national qui y sont réalisées et à Mayotte en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy :
            1° A l'article L. 2112-4, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne» sont remplacés par les mots : « de la République » ;
            2° A l'article L. 2113-5, le mot : « autre » est supprimé ;
            3° A l'article L. 2113-8, le mot : « autres » est supprimé ;
            4° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « , ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
            5° L'article L. 2153-1 est supprimé ;
            6° A l'article L. 2153-2, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne » sont supprimés ;
            7° A l'article L. 2171-2, les mots « mentionnés au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            8° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
            9° L'article L. 2195-5 est supprimé.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre III à Saint-Barthélemy :
            1° A l'article L. 2313-2, les mots : « ou un organisme public de l'Union européenne » sont supprimés ;
            2° A l'article L. 2313-3, les mots : « ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/ 18/CE, » sont supprimés ;
            3° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « , ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2342-2, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
            5° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
            « Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
            6° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
            « L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ».


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV à Saint-Barthélemy :
            1° Au 4° de l'article L. 2411-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            2° A l'article L. 2412-2 :
            a) Au 2°, les mots : « définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            b) Le 3° est supprimé ;
            c) Au 4°, les mots : « énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : « définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            4° A l'article L. 2430-2, les mots : « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre V à Saint-Barthélemy :
            1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
            « 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
            2° A l'article L. 2512-4, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
            3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2513-5, les mots : « ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 » sont supprimés ;
            5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
            6° L'article L. 2514-5 est supprimé ;
            7° A l'article L. 2515-1 :
            a) Au 3°, les mots : « , au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
            b) Au 6°, les mots : « , ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. » sont supprimés ;
            c) Le 8° est supprimé ;
            d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Barthélemy ».


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Martin :
            1° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
            2° A l'article L. 2171-2, les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            3° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application de l'article L. 2341-1 à Saint-Martin, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV à Saint-Martin:
            1° Au 4° de l'article L. 2411-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            2° A l'article L. 2412-2 :
            a) Au 2°, les mots : « définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            b) Le 3° est supprimé ;
            c) Au 4°, les mots : « énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : « définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            4° A l'article L. 2430-2, les mots : « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° A l'article L. 2112-4, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne» sont remplacés par les mots : « de la République » ;
            2° A l'article L. 2113-5, le mot : « autre » est supprimé ;
            3° A l'article L. 2113-8, le mot : « autres » est supprimé ;
            4° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « , ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
            5° L'article L. 2153-1 est supprimé ;
            6° A l'article L. 2153-2, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne » sont supprimés ;
            7° A l'article L. 2171-2, les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            8° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
            9° L'article L. 2195-5 est supprimé.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° A l'article L. 2313-2, les mots : « ou un organisme public de l'Union européenne » sont supprimés ;
            2° A l'article L. 2313-3, les mots : « ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/ 18/CE, » sont supprimés ;
            3° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « , ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2342-2, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
            5° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
            « Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
            6° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
            « L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ».


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon:
            1° Au 4° de l'article L. 2411-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            2° A l'article L. 2412-2 :
            a) Au 2°, les mots : « définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            b) Le 3° est supprimé ;
            c) Au 4°, les mots : « énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : « définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
            4° A l'article L. 2430-2, les mots : « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
            « 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
            2° A l'article L. 2512-4, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
            3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
            4° A l'article L. 2513-5, les mots : « ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 » sont supprimés ;
            5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
            6° L'article L. 2514-5 est supprimé ;
            7° A l'article L. 2515-1 :
            a) Au 3°, les mots : « , au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
            b) Au 6°, les mots : « , ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. » sont supprimés ;
            c) Le 8° est supprimé ;
            d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ».


            • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION

              L. 2000-1 à L. 2000-5

              Au livre Ier

              L. 2100-1 et L. 2000-2

              Au titre Ier

              L. 2111-1 et L. 2111-2

              L. 2112-1 à L. 2113-16

              Au titre II

              L. 2120-1 à L. 2125-1

              Au titre III

              L. 2131-1 à L. 2132-2

              Au titre IV

              L. 2141-1 à L. 2142-1

              Au titre V

              L. 2151-1 à L. 2152-8

              L. 2153-2

              Au titre VII

              L. 2171-1 à L. 2171-5

              L. 2171-7

              L. 2172-3 et L. 2172-4

              Au titre VIII

              L. 2181-1 à L. 2184-1

              Au titre IX

              L. 2191-1 à L. 2191-8

              L. 2192-10

              L. 2192-12 à L. 2192-14

              L. 2193-1 à L. 2195-4

              L. 2195-6 à L. 2197-1

              L. 2197-3 à L. 2197-6

              Au livre II

              L. 2200-1

              Au titre Ier

              L. 2211-1 à L. 2213-14

              Au titre II

              L. 2221-1

              L. 2222-1 à L. 2223-1

              L. 2223-4

              Au titre III

              L. 2231-1 à L. 2234-2

              L. 2235-1 à L. 2236-1

              Au livre III

              L. 2300-1

              Au titre Ier

              L. 2311-1 à L. 2313-6

              Au titre II

              L. 2320-1 à L. 2325-1

              Au titre III

              L. 2331-1 à L. 2332-2

              Au titre IV

              L. 2341-1 à L. 2342-2

              Au titre V

              L. 2351-1 à L. 2353-2

              Au titre VII

              L. 2371-1 à L. 2373-1

              Au titre VIII

              L. 2381-1 à L. 2384-1

              Au titre IX

              L. 2391-1 à L. 2391-8

              L. 2392-10 à L. 2397-3

              Au livre IV

              Au titre Ier

              L. 2410-1 à L. 2412-2

              Au titre II

              L. 2421-1 à L. 2422-13

              Au titre III

              L. 2430-1

              L. 2431-1 à L. 2432-2

              Au livre V

              L. 2500-1 et L. 2500-2

              Au titre Ier

              L. 2511-1 à L. 2514-4

              L. 2515-1

              Au titre II

              L. 2521-1à L. 2521-4


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier aux îles Wallis et Futuna :
              1° A l'article L. 2112-4, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne» sont remplacés par les mots : « de la République » ;
              2° A l'article L. 2113-5, le mot : « autre » est supprimé ;
              3° A l'article L. 2113-8, le mot : « autres » est supprimé ;
              4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              7° A l'article L. 2141-4:
              a) Au 1°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
              b) Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
              8° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
              9° A l'article L. 2153-2, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne » sont supprimés ;
              10° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
              11°A l'article L. 2171-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
              12° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
              13° A l'article L. 2191-1, les mots : « , les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont supprimés ;
              14° A l'article L. 2191-5, les mots : « , les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont supprimés ;
              15° A l'article L. 2197-4, les mots : « ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés.


            • Pour l'application de l'article L. 2213-6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « , des collectivités territoriales » sont supprimés.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre III aux îles Wallis et Futuna :
              1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :


              « Art. L. 2311-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. » ;


              2° A l'article L. 2313-2, les mots : « ou un organisme public de l'Union européenne » sont supprimés ;
              3° A l'article L. 2313-3, les mots : « ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/ 18/CE, » sont supprimés ;
              4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « , ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 2342-2, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
              6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
              « Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
              7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :
              « Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. » ;
              8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
              « L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ».


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV aux îles Wallis et Futuna :
              1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ;
              2° A l'article L. 2412-2 :
              a) Au 2°, les mots : « définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              b) Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
              3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : « définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre V aux îles Wallis et Futuna :
              1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
              « 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
              2° A l'article L. 2512-4, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
              3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
              4° A l'article L. 2513-5, les mots : « ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
              6° A l'article L. 2515-1 :
              a) Au 3°, les mots : « , au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
              b) Au 6°, les mots : « , ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. » sont supprimés ;
              c) Le 8° est supprimé ;
              d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des îles Wallis et Futuna » ;
              7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.


            • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION

              L. 2000-1 à L. 2000-5

              Au livre Ier

              L. 2100-1 et L. 2000-2

              Au titre Ier

              L. 2111-1 et L. 2111-2

              L. 2112-1 à L. 2113-16

              Au titre II

              L. 2120-1 à L. 2125-1

              Au titre III

              L. 2131-1 à L. 2132-2

              Au titre IV

              L. 2141-1 à L. 2142-1

              Au titre V

              L. 2151-1 à L. 2152-8

              L. 2153-2

              Au titre VII

              L. 2171-1 à L. 2171-5

              L. 2171-7

              L. 2172-3 et L. 2172-4

              Au titre VIII

              L. 2181-1 à L. 2184-1

              Au titre IX

              L. 2191-1 à L. 2191-8

              L. 2192-10

              L. 2192-12 à L. 2192-14

              L. 2193-1 à L. 2195-4

              L. 2195-6 à L. 2197-1

              L. 2197-3 à L. 2197-6

              Au livre II

              L. 2200-1

              Au titre Ier

              L. 2211-1 à L. 2213-14

              Au titre II

              L. 2221-1

              L. 2222-1 à L. 2223-1

              L. 2223-4

              Au titre III

              L. 2231-1 à L. 2234-2

              L. 2235-1 à L. 2236-1

              Au livre III

              L. 2300-1

              Au titre Ier

              L. 2311-1 à L. 2313-6

              Au titre II

              L. 2320-1 à L. 2325-1

              Au titre III

              L. 2331-1 à L. 2332-2

              Au titre IV

              L. 2341-1 à L. 2342-2

              Au titre V

              L. 2351-1 à L. 2353-2

              Au titre VII

              L. 2371-1 à L. 2373-1

              Au titre VIII

              L. 2381-1 à L. 2384-1

              Au titre IX

              L. 2391-1 à L. 2391-8

              L. 2392-10 à L. 2397-3

              Au livre IV

              Au titre Ier

              L. 2410-1 à L. 2412-2

              Au titre II

              L. 2421-1 à L. 2422-13

              Au titre III

              L. 2430-1

              L. 2431-1 à L. 2432-2

              Au livre V

              L. 2500-1 et L. 2500-2

              Au titre Ier

              L. 2511-1 à L. 2514-4

              L. 2515-1

              Au titre II

              L. 2521-1 à L. 2521-4


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :
              1° A l'article L. 2112-4, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne» sont remplacés par les mots : « de la République » ;
              2° A l'article L. 2113-5, le mot : « autre » est supprimé ;
              3° A l'article L. 2113-8, le mot : « autres » est supprimé ;
              4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              7° A l'article L. 2141-3, les références au code de commerce sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
              8° A l'article L. 2141-4 :
              a) Au 1°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
              b) Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
              9° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
              10° A l'article L. 2153-2, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne » sont supprimés ;
              11° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
              12° A l'article L. 2171-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
              13° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
              14° A l'article L. 2191-1, les mots : « , les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont supprimés ;
              15° A l'article L. 2191-5, les mots : « , les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont supprimés ;
              16° L'article L. 2191-8 est ainsi rédigé :


              « Art. L. 2191-8. - Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou nantir cette créance auprès d'un établissement de crédit.
              « Il peut la céder à un autre cessionnaire ou nantir ladite créance auprès d'un autre créancier conformément aux dispositions applicables localement. » ;


              17° A l'article L. 2192-11, la référence au code de commerce est remplacée par la référence ayant le même objet applicable localement ;
              18° A l'article L. 2195-4, la référence au code de commerce est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
              19° A l'article L. 2197-4, les mots : « ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;
              20° A l'article L. 2197-5, les mots : « ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil » sont supprimés ;
              21° A l'article L. 2197-6, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, » sont supprimés.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre II en Polynésie française :
              1° A l'article L. 2213-6, les mots : « , des collectivités territoriales » sont supprimés ;
              2° A l'article L. 2232-7, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, » sont supprimés.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre III en Polynésie française :
              1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :


              « Art. L. 2311-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. » ;


              2° A l'article L. 2313-2, les mots : « ou un organisme public de l'Union européenne » sont supprimés ;
              3° A l'article L. 2313-3, les mots : « ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/ 18/CE, » sont supprimés ;
              4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « , ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 2342-2, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
              6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
              « Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
              7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :
              « Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. » ;
              8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
              « L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. » ;
              9° A l'article L. 2395-2, la référence au code de commerce est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV en Polynésie française :
              1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ;
              2° A l'article L. 2412-2 :
              a) Au 2°, les mots : « définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              b) Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
              3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : « définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre V en Polynésie française :
              1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
              « 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
              2° A l'article L. 2512-4, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
              3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
              4° A l'article L. 2513-5, les mots : « ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
              6° A l'article L. 2515-1 :
              a) Au 3°, les mots : « , au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
              b) Au 6°, les mots : « , ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
              c) Le 8° est supprimé ;
              d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Polynésie française » ;
              7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.


            • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION

              L. 2000-1 à L. 2000-5

              Au livre Ier

              L. 2100-1 et L. 2000-2

              Au titre Ier

              L. 2111-1 et L. 2111-2

              L. 2112-1 à L. 2113-16

              Au titre II

              L. 2120-1 à L. 2125-1

              Au titre III

              L. 2131-1 à L. 2132-2

              Au titre IV

              L. 2141-1 à L. 2142-1

              Au titre V

              L. 2151-1 à L. 2152-8

              L. 2153-2

              Au titre VII

              L. 2171-1 à L. 2171-5

              L. 2171-7

              L. 2172-3 et L. 2172-4

              Au titre VIII

              L. 2181-1 à L. 2184-1

              Au titre IX

              L. 2191-1 à L. 2191-8

              L. 2192-10

              L. 2192-12 à L. 2192-14

              L. 2193-1 à L. 2195-4

              L. 2195-6 à L. 2197-1

              L. 2197-3 à L. 2197-6

              Au livre II

              L. 2200-1

              Au titre Ier

              L. 2211-1 à L. 2213-14

              Au titre II

              L. 2221-1

              L. 2222-1 à L. 2223-1

              L. 2223-4

              Au titre III

              L. 2231-1 à L. 2234-2

              L. 2235-1 à L. 2236-1

              Au livre III

              L. 2300-1

              Au titre Ier

              L. 2311-1 à L. 2313-6

              Au titre II

              L. 2320-1 à L. 2325-1

              Au titre III

              L. 2331-1 à L. 2332-2

              Au titre IV

              L. 2341-1 à L. 2342-2

              Au titre V

              L. 2351-1 à L. 2353-2

              Au titre VII

              L. 2371-1 à L. 2373-1

              Au titre VIII

              L. 2381-1 à L. 2384-1

              Au titre IX

              L. 2391-1 à L. 2391-8

              L. 2392-10 à L. 2397-3

              Au livre IV

              Au titre Ier

              L. 2410-1 à L. 2412-2

              Au titre II

              L. 2421-1 à L. 2422-13

              Au titre III

              L. 2430-1

              L. 2431-1 à L. 2432-2

              Au livre V

              L. 2500-1 et L. 2500-2

              Au titre Ier

              L. 2511-1 à L. 2514-4

              L. 2515-1

              Au titre II

              L. 2521-1à L. 2521-4


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
              1° A l'article L. 2112-4, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne» sont remplacés par les mots : « de la République » ;
              2° A l'article L. 2113-5, le mot : « autre » est supprimé ;
              3° A l'article L. 2113-8, le mot : « autres » est supprimé ;
              4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              7° A l'article L. 2141-3, les références au code de commerce sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
              8° A l'article L. 2141-4 :
              a) Au 1°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
              b) Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
              9° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
              10° A l'article L. 2153-2, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne » sont supprimés ;
              11° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
              12° A l'article L. 2171-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
              13° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
              14° A l'article L. 2191-1, les mots : « , les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont supprimés ;
              15° A l'article L. 2191-5, les mots : « , les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont supprimés ;
              16° L'article L. 2191-8 est ainsi rédigé :


              « Art. L. 2191-8. - Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou nantir cette créance auprès d'un établissement de crédit.
              « Il peut la céder à un autre cessionnaire ou nantir ladite créance auprès d'un autre créancier conformément aux dispositions applicables localement. » ;


              17° A l'article L. 2192-11, la référence au code de commerce est remplacée par la référence ayant le même objet applicable localement ;
              18° A l'article L. 2195-4, la référence au code de commerce est remplacée par la référence ayant le même objet applicable localement ;
              19° A l'article L. 2197-4, les mots : « ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;
              20° A l'article L. 2197-5, les mots : « ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil » sont supprimés ;
              21° A l'article L. 2197-6, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, » sont supprimés.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre II en Nouvelle-Calédonie :
              1° A l'article L. 2213-6, les mots : « , des collectivités territoriales » sont supprimés ;
              2° A l'article L. 2232-7, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, » sont supprimés.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre III en Nouvelle-Calédonie :
              1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :


              « Art. L. 2311-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent.» ;


              2° A l'article L. 2313-2, les mots : « ou un organisme public de l'Union européenne » sont supprimés ;
              3° A l'article L. 2313-3, les mots : « ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/ 18/CE, » sont supprimés ;
              4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « , ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 2342-2, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
              6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
              « Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
              7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :
              « Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. » ;
              8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
              « L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. » ;
              9° A l'article L. 2395-2, la référence au code de commerce est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
              1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ;
              2° A l'article L. 2412-2 :
              a) Au 2°, les mots : « définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              b) Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
              3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : « définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre V en Nouvelle-Calédonie :
              1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
              « 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
              2° A l'article L. 2512-4, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
              3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
              4° A l'article L. 2513-5, les mots : « ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
              6° A l'article L. 2515-1 :
              a) Au 3°, les mots : « , au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
              b) Au 6°, les mots : « , ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. » sont supprimés ;
              c) Le 8° est supprimé ;
              d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie » ;
              7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.


            • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION

              L. 2000-1 à L. 2000-5

              Au livre Ier

              L. 2100-1 et L. 2000-2

              Au titre Ier

              L. 2111-1 et L. 2111-2

              L. 2112-1 à L. 2113-16

              Au titre II

              L. 2120-1 à L. 2125-1

              Au titre III

              L. 2131-1 à L. 2132-2

              Au titre IV

              L. 2141-1 à L. 2142-1

              Au titre V

              L. 2151-1 à L. 2152-8

              L. 2153-2

              Au titre VII

              L. 2171-1 à L. 2171-5

              L. 2171-7

              L. 2172-3 et L. 2172-4

              Au titre VIII

              L. 2181-1 à L. 2184-1

              Au titre IX

              L. 2191-1 à L. 2191-8

              L. 2192-10

              L. 2192-12 à L. 2192-14

              L. 2193-1 à L. 2195-4

              L. 2195-6 à L. 2197-1

              L. 2197-3 à L. 2197-6

              Au livre II

              L. 2200-1

              Au titre Ier

              L. 2211-1 à L. 2213-14

              Au titre II

              L. 2221-1

              L. 2222-1 à L. 2223-1

              L. 2223-4

              Au titre III

              L. 2231-1 à L. 2234-2

              L. 2235-1 à L. 2236-1

              Au livre III

              L. 2300-1

              Au titre Ier

              L. 2311-1 à L. 2313-6

              Au titre II

              L. 2320-1 à L. 2325-1

              Au titre III

              L. 2331-1 à L. 2332-2

              Au titre IV

              L. 2341-1 à L. 2342-2

              Au titre V

              L. 2351-1 à L. 2353-2

              Au titre VII

              L. 2371-1 à L. 2373-1

              Au titre VIII

              L. 2381-1 à L. 2384-1

              Au titre IX

              L. 2391-1 à L. 2391-8

              L. 2392-10 à L. 2397-3

              Au livre IV

              Au titre Ier

              L. 2410-1 à L. 2412-2

              Au titre II

              L. 2421-1 à L. 2422-13

              Au titre III

              L. 2430-1

              L. 2431-1 à L. 2432-2

              Au livre V

              L. 2500-1 et L. 2500-2

              Au titre Ier

              L. 2511-1 à L. 2514-4

              L. 2515-1

              Au titre II

              L. 2521-1à L. 2521-4


            • Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :
              1° A l'article L. 2112-4, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne» sont remplacés par les mots : « de la République » ;
              2° A l'article L. 2113-5, le mot : « autre » est supprimé ;
              3° A l'article L. 2113-8, le mot : « autres » est supprimé ;
              4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              7° A l'article L. 2141-4:
              a) Au 1°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
              b) Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
              8° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
              9° A l'article L. 2153-2, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne » sont supprimés ;
              10° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
              11° A l'article L. 2171-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
              12° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
              13° A l'article L. 2191-1, les mots : « , les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont supprimés ;
              14° A l'article L. 2191-5, les mots : « , les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont supprimés ;
              15° A l'article L. 2197-4, les mots : « ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés.


            • Pour l'application de l'article L. 2213-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « , des collectivités territoriales » sont supprimés.


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises :
              1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :


              « Art. L. 2311-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. » ;


              2° A l'article L. 2313-2, les mots : « ou un organisme public de l'Union européenne » sont supprimés ;
              3° A l'article L. 2313-3, les mots : « ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/ 18/CE, » sont supprimés ;
              4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « , ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 2342-2, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
              6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
              « Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
              7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :
              « Les dispositions des articles L. 2171-2 L. 2171-1à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. » ;
              8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
              « L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ».


            • Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre IV:
              1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ;
              2° A l'article L. 2412-2 :
              a) Au 2°, les mots : « définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
              b) Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
              3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : « définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


            • Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre V :
              1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
              « 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
              2° A l'article L. 2512-4, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
              3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
              4° A l'article L. 2513-5, les mots : « ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
              6° A l'article L. 2515-1 :
              a) Au 3°, les mots : « , au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
              b) Au 6°, les mots : « , ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. » sont supprimés ;
              c) Le 8° est supprimé ;
              d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises » ;
              7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.


          • Pour les marchés publics exécutés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans pour la dernière année connue dans le territoire considéré est égal ou supérieur à une proportion définie par voie réglementaire au taux de chômage observé pour le niveau national pour la même catégorie, les acheteurs peuvent imposer qu'une part minimale définie par voie réglementaire du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché public soit effectuée par des jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans ce territoire.


          • Les dispositions de l'article L. 2691-1sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.


              • Lorsqu'une autorité concédante décide de conclure un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie et qui relèvent, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres contrats de concession prévu au livre II de la présente partie ou du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie, ce contrat est soumis au droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie.
                Lorsque le contrat mentionné au premier alinéa couvre plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis aux dispositions du livre Ier de la présente partie.


              • Lorsqu'une autorité concédante conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie et, qui relèvent, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres contrats de concessions prévu au livre II de la présente partie ou du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
                Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie.


              • Lorsqu'un contrat de concession porte sur plusieurs activités, dont l'une au moins constitue une activité d'opérateur de réseaux, et dont l'objet principal peut être déterminé, les règles suivantes s'appliquent :
                1° Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux autre que celle mentionnée au c du 1° ou au 4° de l'article L. 1212-3 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal ;
                2° Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux mentionnée au c du 1° ou au 4° de l'article L. 1212-3 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs.


              • Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux et pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est principalement destiné, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la présente partie applicables aux pouvoirs adjudicateurs.


              • Sous réserve des dispositions de l'article L. 3200-1, les contrats de concession définis à l'article L. 1121-1 sont régis par les dispositions de la présente partie.


          • La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.


          • Les travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession sont définis par référence à des spécifications techniques et fonctionnelles.


          • Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession.


          • La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du contrat de concession au nom et pour le compte des autres membres.
            Les autorités concédantes membres du groupement sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du contrat de concession qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte, selon les stipulations de la convention de groupement.


          • Un groupement d'autorités concédantes peut être constitué avec des autorités concédantes d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
            Nonobstant les dispositions de l'article L. 3112-2, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux ou d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au contrat de concession, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent.


          • Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente partie et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie dudit code.


          • Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.


          • Des contrats de concession peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.


          • Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions de l'article L. 3113-1 et de l'article L. 3113-2.


            • Le contrat de concession est conclu par écrit.
              Il ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l'objet de la concession.


            • Les conditions d'exécution d'un contrat de concession peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du contrat de concession.


            • L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.


            • Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l'autorité concédante doivent être justifiés dans le contrat de concession.


            • Le versement par le concessionnaire de droits d'entrée à l'autorité concédante est interdit quand le contrat de concession concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.


            • Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.


            • La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire.


            • Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.


            • L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires :
              1° De confier à des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession.
              Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérateurs économiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices ;
              2° De confier à des tiers une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession ;
              3° D'indiquer dans leur offre s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession.
              Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.


            • Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concession, non plus que les entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 3211-8.


        • Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres à certains d'entre eux prévues par le chapitre VI du présent titre.


          • L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'Etat.
            Elle peut recourir à la négociation.
            Ces dispositions s'appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre.


          • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-1, l'autorité concédante peut passer un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse ou d'une urgence particulière, le respect d'une telle procédure est inutile ou impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'autorité concédante.


            • Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, selon l'objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe.


              • L'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation des contrats de concession.


              • L'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre d'un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou détaillée des offres.
                Toutefois, l'autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
                L'autorité concédante peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elle communique dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.


              • L'autorité concédante offre, par voie électronique, un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la consultation, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.


              • Les communications et les échanges d'informations effectués pour la procédure de passation d'un contrat de concession peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.


              • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
                La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
                L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.


              • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe au présent code.
                Cette exclusion n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations, ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.


              • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes :
                1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
                2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
                3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, et qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la période prévisible d'exécution du contrat de concession.


              • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui :
                1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
                2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du contrat de concession, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ;
                3° Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics.
                Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
                Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l'obligation de négociation du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.
                Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.


              • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.
                Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.


              • L'autorité concédante peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'exclusion prévu aux sous-sections 1 et 3 de la présente section, à participer à la procédure de passation d'un contrat de concession, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le contrat de concession en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des contrats de concession.


              • L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur.


              • L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.


              • L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes à l'égard desquelles elle dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.


              • L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens.
                Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du contrat de concession ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.


              • L'autorité concédante qui envisage d'exclure un opérateur économique en application de la présente sous-section doit le mettre à même de présenter ses observations, d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.


              • Les motifs d'exclusion de plein droit prévus à la fois par la sous-section 1 de la présente section et la présente sous-section s'appliquent à la passation des contrats de concession de défense ou de sécurité.


              • Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité :
                1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13, 222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339 11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l'article L. 317 8 du code de la sécurité intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge ;
                2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur intégrité professionnelle ne peut plus être remise en cause ;
                3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.
                Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui, après avoir été mise à même de présenter ses observations, établit dans un délai raisonnable et par tout moyen, qu'elle a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.


              • Les dispositions de l'article L. 3123-6 sont applicables à la passation des contrats de concession de défense ou de sécurité.


              • Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un contrat de concession, placé dans l'une des situations mentionnées aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, il informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.
                Dans cette hypothèse, l'autorité concédante exclut le candidat de la procédure de passation du contrat de concession pour ce motif.


              • Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs économiques, l'autorité concédante exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.


              • Les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent se voir confier une partie des travaux ou services d'un contrat de concession.
                Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle il existe un motif d'exclusion est présentée au stade de la procédure de passation du contrat de concession, l'autorité concédante exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d'exclusion de la procédure.


            • L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession.
              Lorsque la gestion d'un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
              Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution.


            • Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession.


            • Est irrecevable une candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles L. 3123-1 à L. 3123-14, L. 3123-16 et L. 3123-17 ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section.


            • Pour la passation d'un contrat de concession de défense ou de sécurité, l'autorité concédante peut écarter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques. Ces capacités sont appréciées au regard, notamment, de l'implantation hors du territoire de l'Union européenne de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose pour exécuter la concession, faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des prestations faisant l'objet de la concession.


            • Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
              La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.


              • L'autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées.


              • Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.


              • Une offre est inappropriée lorsqu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation.


              • Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
                Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
                Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.


            • Les concessions de défense ou de sécurité, exclues ou exemptées de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
              Les autorités concédantes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation.
              La décision de l'autorité concédante prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.


            • Pour l'application de la présente partie, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.


            • Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


            • L'autorité concédante rend public le choix de l'offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.


          • Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, l'autorité concédante n'est pas tenue de consigner les étapes de la procédure de passation des contrats de concession mentionnées à l'article L. 3126-1.


          • Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié, les contrats de concession relevant de son article 5, paragraphe 3 sont soumis aux dispositions des titres Ier et II, à l'exception des articles L. 3113-1 à L. 3113-3, du second alinéa de l'article L. 3114-1 et des articles L. 3114-2, L. 3114-3 et L. 3114-7 à L. 3114-10.


              • Dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'autorité concédante rend accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles du contrat de concession, sous réserve des dispositions de l'article L. 3122-3 et à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.


              • Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
                Pour les contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le concessionnaire n'est tenu de transmettre les données et bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.


              • Le concessionnaire peut, dès la conclusion du contrat de concession ou au cours de son exécution, être dispensé de tout ou partie des obligations prévues par l'article L. 3131-2 par décision motivée de l'autorité concédante fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique.


              • L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
                Les données et bases de données fournies par le concessionnaire sont mises à disposition ou publiées dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.


            • Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
              Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.


          • Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.


          • Le contrat de concession peut attribuer au concessionnaire des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise.
            Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.


          • Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits réels d'une durée excédant celle du contrat de concession.
            Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.


          • Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public :
            1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ;
            2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l'autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ;
            3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire.


          • Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
            L'octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique ou certains droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la personne publique, sous réserve des stipulations permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.


          • Le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public peut également prévoir une faculté de reprise au profit de la personne publique concédante au terme du contrat, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public.


            • La présente section ne comprend pas de disposition.


              • Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans un délai prévu par celui-ci ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
                Lorsqu'un délai de paiement est prévu dans le contrat de concession, il ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.


              • Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans le délai prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce.


              • Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat de concession ou à l'expiration du délai de paiement.


              • Le retard de paiement ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
                Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le contrat de concession, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.
                Il donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire.
                Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.


              • Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L. 3133-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
                L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code.
                Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


          • Le concessionnaire peut confier à des tiers une part des services ou travaux faisant l'objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession.


          • Lorsqu'un tiers à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté par le concessionnaire au stade de l'exécution du contrat de concession, l'autorité concédante exige son remplacement par un tiers qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans les conditions prévues par voie réglementaire.


          • Les contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions des articles L. 3134-1 et L. 3134-2.


          • Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque :
            1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
            2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
            3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
            4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ;
            5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
            6° Les modifications sont de faible montant.
            Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.


          • Lorsque l'autorité concédante apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif, le concessionnaire a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6.


            • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession dans les cas prévus à la présente section.


            • L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession en cas de force majeure.


            • Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l'autorité concédante peut le résilier :
              1° En cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ;
              2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6.


            • Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de l'exécution d'un contrat de concession, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et aux articles L. 3123-7 à L. 3123-13, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession pour ce motif.
              L'opérateur informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.
              Toutefois, l'autorité concédante ne peut prononcer la résiliation du contrat de concession lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'elle ait été informée sans délai de son changement de situation.


            • Lorsqu'un contrat de concession n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de contrats de concession qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'autorité concédante peut le résilier.


            • L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification qui méconnaîtrait les dispositions du chapitre V du présent titre.


            • En cas d'annulation ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante.


            • Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 3136-7 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le concessionnaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
              La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du contrat de concession, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution de la concession.


            • Lorsqu'une clause du contrat de concession fixe les modalités d'indemnisation du concessionnaire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.


            • Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes :
              1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ;
              2° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens telle qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat.
              L'indemnité à la charge de la personne publique ne saurait excéder le montant calculé au titre des alinéas précédents.


            • Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.


            • Les parties à un contrat de concession de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.


            • Les parties à un contrat de concession peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.


            • Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative.


            • Le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l'exécution des contrats de concession est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile.


              • Sans préjudice de dispositions législatives spéciales, les catégories de contrats de concession mentionnées au titre Ier du présent livre sont soumises aux règles particulières définies au titre II.
                Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
              2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales qu'il contrôle ;
              3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
              Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec :
              1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dans les conditions fixées à l'article L. 3211-3 ;
              2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le contrat de concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 3211-1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;
              2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;
              3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.


            • Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;
              2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;
              3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.


            • Le pourcentage d'activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du contrat de concession.
              Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation réaliste.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
              2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.
              Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui, d'une part, sont conclus par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau avec une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices et, d'autre part, présentent les caractéristiques suivantes :
              1° S'agissant des contrats de concession de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
              2° S'agissant des contrats de concession de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.
              Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du contrat de concession, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° ci-dessus est vraisemblable.
              Lorsque des services ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services ou des travaux fournis par ces entreprises.


            • Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice au sens de la présente partie :
              1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ;
              2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2 ;
              3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens ;
              4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d'opérateur de réseaux avec l'une de ces entités adjudicatrices ainsi que les contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° L'organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans ;
              2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont membres au moins pendant la période mentionnée au 1°.


            • Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
              1° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etat tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
              2° Une organisation internationale.


            • Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui sont conclus :
              1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le contrat de concession est entièrement financé par cette organisation internationale ;
              2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et un pouvoir adjudicateur, lorsque le contrat de concession est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.


            • Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.


            • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession suivants :
              1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
              2° Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
              3° Les services relatifs à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ;
              4° Les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;
              5° Les contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 4° ;
              6° Lorsqu'ils sont conclus avec une organisation ou une association à but non lucratif :
              a) Les contrats de concession de services d'incendie et de secours ;
              b) Les contrats de concession de services de protection civile ;
              c) Les contrats de concession de services de sécurité nucléaire ;
              d) Les contrats de concession de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
              7° Les services juridiques suivants :
              a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
              b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
              c) Les services liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;
              8° Les services qui :
              a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
              b) Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
              Au sens du présent 8°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique ;
              9° Les services d'exploitation de la loterie attribués à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif.
              Les dispositions instituant un tel droit exclusif sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
              10° Les services de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens de l'article L. 6412-2 du code des transports.


          • Lorsqu'ils sont conclus par des pouvoirs adjudicateurs, sont soumis aux règles définies au titre II, les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices mentionnées au 1° de l'article L. 1212-1 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


          • Lorsqu'ils sont conclus par des pouvoirs adjudicateurs, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.


          • Lorsqu'ils sont conclus par des entités adjudicatrices, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices mentionnées au 1° de l'article L. 1212-1 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau.


          • Lorsqu'ils sont conclus par des entités adjudicatrices, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par les entités adjudicatrices dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d'un Etat membre, lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l'aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession de défense ou de sécurité :
            1° Présentant les caractéristiques mentionnées aux articles L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-2 ;
            2° Pour lesquels, lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ne peut être garantie par d'autres mesures :
            a) L'application de la présente partie obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ;
            b) L'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions nationales en vigueur ;
            3° Conclus en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;
            4° Conclus selon des règles de passation particulières prévues par un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;
            5° Conclus dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre de l'Union européenne en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l'article L. 1113-1. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;
            6° Passés dans un pays tiers, lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques implantés dans la zone des opérations ;
            7° Passés par l'Etat et attribués à un autre Etat ou à une subdivision de ce dernier.


          • Les contrats de concessions mentionnés au présent livre ne sont pas soumis aux titres I et II du livre Ier de la présente partie.


          • L'attribution des contrats de concession mentionnés à l'article L. 3214-1 est soumise à la publication d'un avis d'attribution dans les conditions prévues par voie réglementaire.


          • Les dispositions des articles L. 3132-4 à L. 3132-6 s'appliquent lorsqu'il y a lieu.


          • Les contrats de concession mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.


          • L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
            Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le code civil.


          • Pour le règlement amiable des différends entre les parties à un contrat de concession mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier sont applicables.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy :
            1° A l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ;
            2° A l'article L. 3114-9, les mots : « au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
            3° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
            4° A l'article L. 3123-21, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
            5° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
            « Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
            6° L'article L. 3126-3 est supprimé ;
            7° L'article L. 3134-3 est supprimé ;
            8° L'article L. 3136-5 est supprimé.


          • Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy :
            1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
            2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
            « 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
            3° A l'article L. 3212-4 :
            a) Au 4°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
            b) Au 9°, les mots : « publiées au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « définies au Journal officiel de la République française » ;
            4° A l'article L. 3213-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
            5° A l'article L. 3214-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau » sont supprimés ;
            6° L'article L. 3214-2 est supprimé ;
            7° A l'article L. 3215-1 :
            a) Au 4°, les mots : « ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
            b) Le 5° est supprimé ;
            c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Barthélemy ».


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Martin, à l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre II à Saint-Martin, le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé.


          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° A l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ;
            2° A l'article L. 3114-9, les mots : « au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
            3° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
            4° A l'article L. 3123-21, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
            5° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
            « Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
            6° L'article L. 3126-3 est supprimé;
            7° L'article L. 3134-3 est supprimé ;
            8° L'article L. 3136-5 est supprimé.


          • Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
            2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
            « 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
            3° A l'article L. 3212-4 :
            a) Au 4°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
            b) Au 9°, les mots : « publiées au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « définies au Journal officiel de la République française » ;
            4° A l'article L. 3213-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
            5° A l'article L. 3214-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau » sont supprimés ;
            6° L'article L. 3214-2 est supprimé ;
            7° A l'article L. 3215-1 :
            a) Au 4°, les mots : « ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
            b) Le 5° est supprimé ;
            c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ».


            • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION

              L. 3000-1 à L. 3000-4

              Au livre Ier

              L. 3100-1

              Au titre Ier

              L. 3111-1 à L. 3114-7

              L. 3114-9 et L. 3114-10

              Au titre II

              L. 3120-1 à L. 3126-2

              Au titre III

              L. 3131-1 à L. 3132-6

              L. 3133-10

              L. 3133-12 et L. 3133-13

              L. 3134-1 et L. 3134-2

              L. 3135-1 à L. 3136-4

              L. 3136-6 à L. 3136-10

              L. 3137-1

              L. 3137-3 et L. 3137-4

              Au livre II

              L. 3200-1

              Au titre Ier

              L. 3211-1 à L. 3214-1

              L. 3215-1

              Au titre II

              L. 3221-1 à L. 3221-6


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
              1° A l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ;
              2° A l'article L. 3113-1, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail », et « mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
              3° A l'article L. 3113-2, les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
              4° A l'article L. 3114-9, les mots : « au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              6° A l'article L. 3123-4, les mots : « méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
              7° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
              8° A l'article L. 3123-21, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
              9° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
              « Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. »


            • Pour l'application des dispositions du livre II dans les îles Wallis et Futuna:
              1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
              2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
              « 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
              3° A l'article L. 3212-4 :
              a) Au 4°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
              b) Au 9°, les mots : « publiées au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « définies au Journal officiel de la République française » ;
              4° A l'article L. 3213-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 3214-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau » sont supprimés ;
              6° A l'article L. 3215-1 :
              a) Au 4°, les mots : « ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
              b) Le 5° est supprimé ;
              c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des îles Wallis et Futuna ».


            • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION

              L. 3000-1 à L. 3000-4

              Au livre Ier

              L. 3100-1

              Au titre Ier

              L. 3111-1 à L. 3114-7

              L. 3114-9 et L. 3114-10

              Au titre II

              L. 3120-1 à L. 3126-2

              Au titre III

              L. 3131-1 à L. 3132-6

              L. 3133-10

              L. 3133-12 et L. 3133-13

              L. 3134-1 et L. 3134-2

              L. 3135-1 à L. 3136-4

              L. 3136-6 à L. 3136-10

              L. 3137-1

              L. 3137-3 et L. 3137-4

              Au livre II

              L. 3200-1

              Au titre Ier

              L. 3211-1 à L. 3214-1

              L. 3215-1

              Au titre II

              L. 3221-1 à L. 3221-6


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :
              1° A l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ;
              2° A l'article L. 3113-1, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail » et « mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
              3° A l'article L. 3113-2, les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
              4° A l'article L. 3114-9, les mots : « au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              6° A l'article L. 3123-3, les références aux articles L. 640-1, L. 653-1 à L. 653-8 et L. 631-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
              7° A l'article L. 3123-4, les mots : « méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
              8° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
              9° A l'article L. 3123-21, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
              10° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
              « Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
              11° A l'article L. 3133-11, les mots : « à l'article L. 441-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;
              12° A l'article L. 3136-4, la référence à l'article L. 631-1 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
              13° A l'article L. 3137-3, les mots : « ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil » sont supprimés ;
              14° A l'article L. 3137-4, les mots : « Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, » sont supprimés.


            • Pour l'application des dispositions du livre II en Polynésie française :
              1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
              2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
              « 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
              3° A l'article L. 3212-4 :
              a) Au 4°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
              b) Au 9°, les mots : « publiées au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « définies au Journal officiel de la République française » ;
              4° A l'article L. 3213-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 3214-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau » sont supprimés ;
              6° A l'article L. 3215-1 :
              a) Au 4°, les mots : « ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
              b) Le 5° est supprimé ;
              c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Polynésie française ».


            • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION

              L. 3000-1 à L. 3000-4

              Au livre Ier

              L. 3100-1

              Au titre Ier

              L. 3111-1 à L. 3114-7

              L. 3114-9 et L. 3114-10

              Au titre II

              L. 3120-1 à L. 3126-2

              Au titre III

              L. 3131-1 à L. 3132-6

              L. 3133-10

              L. 3133-12 et L. 3133-13

              L. 3134-1 et L. 3134-2

              L. 3135-1 à L. 3136-4

              L. 3136-6 à L. 3136-10

              L. 3137-1

              L. 3137-3 et L. 3137-4

              Au livre II

              L. 3200-1

              Au titre Ier

              L. 3211-1 à L. 3214-1

              L. 3215-1

              Au titre II

              L. 3221-1 à L. 3221-6


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
              1° A l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ;
              2° A l'article L. 3113-1, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail » et « mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
              3° A l'article L. 3113-2, les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
              4° A l'article L. 3114-9, les mots : « au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              6° A l'article L. 3123-3, les références aux articles L. 640-1, L. 653-1 à L. 653-8 et L. 631-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
              7° A l'article L. 3123-4, les mots : « méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
              8° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
              9° A l'article L. 3123-21, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
              10° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
              « Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
              11° A l'article L. 3133-11, les mots : « à l'article L. 441-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;
              12° A l'article L. 3136-4, la référence à l'article L. 631-1 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
              13° A l'article L. 3137-3, les mots : « ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil » sont supprimés ;
              14° A l'article L. 3137-4, les mots : « Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, » sont supprimés.


            • Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie :
              1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
              2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
              « 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
              3° A l'article L. 3212-4 :
              a) Au 4°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
              b) Au 9°, les mots : « publiées au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « définies au Journal officiel de la République française » ;
              4° A l'article L. 3213-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 3214-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau » sont supprimés ;
              6° A l'article L. 3215-1 :
              a) Au 4°, les mots : « ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
              b) Le 5° est supprimé ;
              c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ».


            • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION

              L. 3000-1 à L. 3000-4

              Au livre Ier

              L. 3100-1

              Au titre Ier

              L. 3111-1 à L. 3114-10

              Au titre II

              L. 3120-1 à L. 3126-2

              Au titre III

              L. 3131-1 à L. 3132-6

              L. 3133-10

              L. 3133-12 et L. 3133-13

              L. 3134-1 et L. 3134-2

              L. 3135-1 à L. 3136-4

              L. 3136-6 à L. 3136-10

              L. 3137-1

              L. 3137-3 et L. 3137-4

              Au livre II

              L. 3200-1

              Au titre Ier

              L. 3211-1 à L. 3214-1

              L. 3215-1

              Au titre II

              L. 3221-1 à L. 3221-6


            • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :
              1° A l'article L. 3112-3, le mot : « autres » est supprimé ;
              2° A l'article L. 3113-1, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail » et « mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
              3° A l'article L. 3113-2, les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
              4° A l'article L. 3114-9, les mots : « au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
              6° A l'article L. 3123-4, les mots : « méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
              7° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
              8° A l'article L. 3123-21, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
              9° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
              « Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. ».


            • Pour l'application des dispositions du livre II dans les Terres australes et antarctiques françaises :
              1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
              2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
              « 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; » ;
              3° A l'article L. 3212-4 :
              a) Au 4°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
              b) Au 9°, les mots : « publiées au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « définies au Journal officiel de la République française » ;
              4° A l'article L. 3213-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
              5° A l'article L. 3214-1, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau » sont supprimés ;
              6° A l'article L. 3215-1 :
              a) Au 4°, les mots : « ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
              b) Le 5° est supprimé ;
              c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ».


Fait le 26 novembre 2018.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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