Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818593R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/ECOM1818593R/jo/article_L3123-18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/2018-1074/jo/article_L3123-18

Texte n°20

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L3123-18


L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution.