Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818593R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/ECOM1818593R/jo/article_L3136-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/2018-1074/jo/article_L3136-7

Texte n°20

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L3136-7


En cas d'annulation ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante.