Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818593R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/ECOM1818593R/jo/article_L2196-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/2018-1074/jo/article_L2196-5

Texte n°20

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2196-5


Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l'article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics, fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Les titulaires des marchés mentionnés à l'article L. 2196-4 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.