Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818593R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/ECOM1818593R/jo/article_L3137-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/2018-1074/jo/article_L3137-4

Texte n°20

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L3137-4


Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative.