Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Version INITIALE

NOR : ECOM1818593R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/ECOM1818593R/jo/article_L2191-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/2018-1074/jo/article_L2191-7

Texte n°20

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2191-7


Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.