Article 2
Pour pouvoir bénéficier du Fonds de garantie pour la rénovation pour la contre-garantie des cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, les entreprises d'assurance et les sociétés de caution mentionnées au 3° du même article signent avec l'Etat et la société de caution mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité, en application de l'article R. 312-7-8 du même code, une convention conforme à la convention type en annexe II du présent arrêté.