Article 1
Pour pouvoir bénéficier du Fonds de garantie pour la rénovation pour la garantie des avances remboursables sans intérêt et des prêts avance mutation, respectivement mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, les établissements de crédit, les sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier signent avec l'Etat et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article R. 312-7-5 du même code, une convention conforme à la convention type en annexe I du présent arrêté.