Arrêté du 17 avril 2026 portant approbation des conventions relatives au Fonds de garantie pour la rénovation

Version INITIALE

NOR : VLOL2536873A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/17/VLOL2536873A/jo/article_snum8

Texte n°50


Article 2
Prêts éligibles


En application de l'article R. 312-7-7 du code de la construction et de l'habitation, le FGR intervient en contre-garantie des prêts collectifs suivants :


1. Les Eco-PTZ « copropriétés » et les Eco-PTZ « PrimeRénov'Copropriété », respectivement prévus aux articles D. 319-23 à D. 319-34 et D. 319-52- à D. 319-58 du code de la construction et de l'habitation ;
2. Les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et finançant des travaux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;
3. Les prêts collectifs souscrits en application du III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée faisant l'objet d'un Plan de Sauvegarde (PSD), d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat pour les copropriétés dégradées (OPAH-CD) ou d'une Opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD), respectivement prévus aux articles L. 615-1, L. 303-1-1 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.


Ces trois types de prêts doivent être conformes à leur réglementation spécifique.
Pour les Eco-PTZ mentionnés au 1 du présent article, la garantie du FGR est subordonnée à la signature préalable par les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de l'avenant spécifique à la convention relative à l'Eco-PTZ visé à l'article D. 319-28 du code de la construction et de l'habitation.
Sont éligibles à la contre-garantie du FGR les prêts collectifs sus-indiqués émis par les établissements de crédits, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier et cautionnés postérieurement à la date de signature de la présente convention et, conformément aux dispositions du 5.4, tant que les disponibilités du fonds ne sont pas épuisées.


Article 3
Diligences de l'organisme de cautionnement/suivi des prêts


L'organisme de cautionnement peut être un établissement de crédit, une société de financement ou une compagnie d'assurance agréée branche 15 « caution ».
L'organisme de cautionnement vérifie l'éligibilité du dossier de prêt à la contre-garantie du FGR sur la base des documents et informations transmis par l'établissement qui accorde le prêt.
L'organisme de cautionnement est tenu :


- de s'assurer de l'insertion dans les conditions particulières des offres de prêts pouvant bénéficier ou bénéficiant de la contre-garantie du FGR, d'une clause stipulant que le prêt peut bénéficier de la contre-garantie du FGR sous réserve de son éligibilité ;
- à une surveillance du déroulement normal des opérations de cautionnements solidaires contre-garantis par le FGR similaire à celle des cautionnements qu'il accorde pour des prêts analogues non contre-garantis ;
- à une gestion du contentieux dans des conditions identiques à celles qu'il adopte pour des garanties de prêts analogues du secteur libre et au respect des principes susceptibles d'être fixés par le conseil de gestion du FGR dans ce domaine ;
- à une obligation d'information au profit de FGAS sur les prêts contre-garantis qui lui ont été déclarés.


Au titre de cette dernière obligation, l'organisme de cautionnement s'engage :


- à transmettre chaque trimestre à FGAS, des informations sur le nombre de prêts émis couverts par la contre-garantie du FGR, les montants initiaux prêtés correspondants et le montant des capitaux restant dus et couverts par la contre-garantie ;
- à fournir à FGAS lors d'une déclaration de sinistre (voir annexe I) les informations permettant l'identification et le montant de la quote-part du ou des lots des copropriétaires défaillants ayant adhéré au prêt collectif.


Pour chaque prêt contre-garanti par le FGR, l'organisme de cautionnement constitue un dossier. Il y recueille l'ensemble des informations ou le cas échéant des pièces justificatives définies par note d'information de FGAS. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance garantie ou en cas de dossier faisant l'objet d'une demande d'indemnisation pendant une période de trois ans à compter de la plus tardive des dates mentionnées à l'article 11.


Article 4
Conditions de garantie


L'octroi de la contre-garantie du FGR est subordonné pour l'organisme de cautionnement :


- au respect d'une obligation de déclaration trimestrielle à FGAS d'encours de prêts cautionnés, dans les conditions fixées en annexe I de la présente convention. Par convention, pour la 1re année de cautionnement des prêts contre-garantis par le FGR, la déclaration d'encours s'entend de la déclaration des montants de prêts initiaux cautionnés dans l'année par l'organisme de cautionnement ;
- au respect d'une obligation de déclaration du sinistre à FGAS, dans les conditions fixées en annexe I de la présente convention et pouvant faire l'objet de précisions par note d'information de FGAS ;
- pour les prêts collectifs mentionnés au 2 de l'article 2 de la présente convention, au respect d'une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment. Ce respect est vérifié par FGAS lors des contrôles liés aux demandes d'indemnisations sur la base d'un des documents suivants confié par l'établissement prêteur à l'organisme de cautionnement audit énergétique avant travaux ;
- étude thermique avant travaux ;
- pour les prêts collectifs mentionnés au 3 de l'article 2 de la présente convention, à la justification, au titre de la copropriété faisant l'objet du prêt, d'un Plan de sauvegarde (PSD), d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour les copropriétés dégradées (OPAH-CD) ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD). Cette justification est considérée satisfaite sur fourniture, par l'établissement prêteur, de la convention signée entre l'Etat et les acteurs locaux.


Article 5
Indemnisation par le FGR et reste à charge des organismes de cautionnement
5.1. Principes d'indemnisation


Conformément aux dispositions de l'article R. 312-7-7 du code de la construction et de l'habitation, le FGR prend en charge, jusqu'à épuisement des dotations qui sont attribuées, les sinistres déclarés à hauteur :


- de 50 % de la perte indemnisable en cas de sinistre de crédit affectant les prêts collectifs mentionnés aux 1 et 2 de l'article 2 de la présente convention. Les organismes de cautionnement qui demandent la mise en jeu de la contre-garantie du FGR conservent un reste à charge par sinistre de 50 % de la perte indemnisable (telle que définie à l'article 7 de la présente convention) ;
- de 80 % de la perte indemnisable en cas de sinistre de crédit affectant les prêts collectifs mentionnés au 3 de l'article 2 de la présente convention. Les organismes de cautionnement qui demandent la mise en jeu de la contre-garantie du FGR conservent un reste à charge par sinistre de 20 % de la perte indemnisable (telle que définie à l'article 7 de la présente convention).


5.2. Dotations du FGR


Au 31 décembre 2024, le compartiment des prêts collectifs mentionnés aux 1 et 2 de l'article 2 de la présente convention est doté de 1 774 980 euros.
S'agissant des prêts collectifs mentionnés au 3 de l'article 2 de la présente convention, il est créé, en application de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, un compartiment du FGR dédié aux « prêts collectifs Habitat Dégradé ». Ce compartiment est alimenté par dotation budgétaire au titre du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ».


5.3. Information au titre des dotations des compartiments du FGR


Pour informer les organismes de cautionnement sur l'état des dotations des différents compartiments du FGR, FGAS :


- communique, au plus tard le 30 avril de chaque année, au conseil de gestion visé à l'article 12 de la présente convention, un rapport annuel sur le FGR précisant notamment le volume de prêts distribués par les établissements et déclarés au titre de la contre-garantie du FGR et faisant état de la consommation du fonds au titre de chaque compartiment ;
- publie sur son site internet les statistiques des déclarations de prêts contre-garantis ;
- publie, sur son site extranet, les statistiques annuelles relatives aux indemnisations effectuées sur les prêts contre-garantis.


Lorsque les dotations d'un ou des deux compartiments relatifs à la contre-garantie du FGR sont inférieures à 10 % des sommes initialement affectées, FGAS convoque le conseil de gestion pour qu'il se réunisse dans le mois.
FGAS informe le conseil de gestion et les organismes de cautionnement six mois à l'avance, de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment du FGR en cours d'épuisement.


5.4. Insuffisance des dotations du FGR


Les organismes de cautionnement sont informés par FGAS par courrier recommandé avec accusé de réception de la date prévisionnelle d'épuisement des dotations du fonds, six mois avant cette date.
Sauf nouvel abondement du fonds, les prêts émis après la date d'information de l'atteinte du plafond ne pourront pas être contre-garantis par le FGR.
En cas d'insuffisance des dotations attribuées à l'un des compartiments du FGR affecté à la contre-garantie des prêts collectifs mentionnés à l'article 2 de la présente convention, les sinistres sont contre-garantis et indemnisés en fonction de la date d'arrivée des demandes d'indemnisation à FGAS.
En cas d'épuisement des dotations attribuées au compartiment du FGR affecté à la contre-garantie des prêts collectifs mentionnés à l'article 2 de la présente convention, le reste à charge des organismes de cautionnement est porté à 100 %.


Article 6
Recevabilité du sinistre


Conformément à l'article R. 312-7-7 du code de la construction et de l'habitation, le cautionnement solidaire est contre-garanti par le FGR dès la déclaration de sinistre effectuée par l'organisme de cautionnement auprès de FGAS selon les modalités prévues à l'article 8 et détaillées en annexe I de la présente convention et par note d'information de FGAS. Dès qu'un copropriétaire participant au prêt contre-garanti est défaillant, le syndicat de copropriétaires (ou son mandataire), titulaire du prêt bénéficiant de la contre-garantie du FGR, en informe l'établissement prêteur dans les conditions prévues à l'article 38 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Ledit prêteur active ensuite le cautionnement solidaire auprès de l'organisme de cautionnement.
Au titre de la présente convention, la défaillance d'un copropriétaire participant au prêt contre-garanti se définit par l'absence d'un paiement à bonne date au titre d'une de ses quotes-parts de remboursement du prêt collectif.


Article 7
Perte indemnisable au titre du FGR


La perte indemnisable par la contre-garantie FGR comprend toutes les sommes dues par le ou les copropriétaire(s) participant au prêt contre-garanti à l'organisme de cautionnement qui garantit en 1er niveau les prêts collectifs définis à l'article 2 de la présente convention.
Elle couvre le capital restant dû et la totalité des arriérés afférents à la part du copropriétaire défaillant (capital et intérêts échus impayés). Le cas échéant, si ces dispositions sont prévues dans la garantie du prêt par la société de cautionnement, les primes d'assurance décès, incapacité de travail et perte d'emploi éventuellement avancées par l'établissement prêteur, en lieu et place du copropriétaire défaillant, peuvent être indemnisées.
Sont contre-garantis les pénalités ou intérêts de retard afférents aux seules échéances impayées du copropriétaire participant défaillant au prêt contre-garanti.
En cas de mise en place d'un plan d'apurement de l'arriéré, l'actualisation de la perte indemnisable est effectuée au taux des intérêts de retard tel que mentionné dans l'offre de prêt.
En cas de réaménagement du prêt conduisant à un allongement de la durée contractuelle initiale, l'actualisation de la perte indemnisable est effectuée au taux des intérêts de retard tel que mentionné dans l'offre de prêt et applicable à la date du réaménagement.
Le taux des intérêts de retard applicable aux Eco-PTZ émis jusqu'au 31 décembre 2024 est au plus égal au taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS) à taux fixe d'une durée inférieure à 12 ans en vigueur au moment de l'offre de prêt. Pour les Eco-PTZ émis depuis le 1er janvier 2025, le taux plafond des intérêts de retard est celui du dernier taux d'usure publié à la date de l'émission de l'offre de prêt, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt.
En dehors de ces cas de plan d'apurement de l'arriéré ou de réaménagement du prêt conduisant à un allongement de la durée contractuelle, l'actualisation est faite au taux du prêt.
La contre-garantie du FGR couvre les frais de recouvrement amiable, les frais de justice et de procédure y afférents à l'exception des frais irrépétibles et des frais de gestion du contentieux (ci-après les « frais de recouvrement »).
Elle ne couvre les frais de recouvrement mis en œuvre par l'organisme de cautionnement auprès de l'emprunteur qu'en cas de sommes récupérées par l'organisme de cautionnement postérieurement à son indemnisation par le FGR, conformément à la procédure décrite à l'article 10 ci-après. Ces frais de recouvrement ne doivent pas excéder un montant qui sera fixé, le cas échéant, par le conseil de gestion du FGR.
Le montant des indemnités de défaillance et plus généralement tous les frais non mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas couverts par la garantie du FGR.
Les sommes dues sur le prêt et recouvrées par l'organisme de cautionnement, nettes des éventuels frais de recouvrement définis dans le présent article, sont affectées, à hauteur de la quotité de contre-garantie mentionnée au 5.1 de la présente convention, au remboursement des sommes contre-garanties dans le cadre du FGR.


Article 8
Modalités de déclaration, d'instruction et d'actualisation des sinistres
8.1. Modalités de déclaration par l'organisme de cautionnement


L'organisme de cautionnement dispose d'un délai d'un an pour qu'intervienne la déclaration de sinistre à partir de la demande de remboursement de la caution par l'établissement de crédit prêteur ayant accordé le prêt bénéficiant de la contre-garantie du FGR.
L'organisme de cautionnement dispose d'un délai d'un an pour déclarer un reversement suite au recouvrement total ou partiel d'une créance.
Le conseil de gestion du FGR peut adopter un règlement intérieur du FGR qui peut notamment fixer des délais différents du présent 8.1 pour les déclarations de sinistres et de reversements.


8.2. Modalités d'instruction par FGAS


FGAS met en place un dispositif d'instruction automatisé qui permet, sauf cas de suspension décrit au 8.3 ci-après, le versement de l'indemnisation au plus tard le dernier jour ouvré du mois M + 1 pour les sinistres dont la déclaration sur le site extranet de FGAS et la transmission des pièces nécessaires au contrôle de cohérence ont été reçues jusqu'au dernier jour ouvré du mois M. Lorsqu'une déclaration reçue pendant le mois M a été modifiée par l'organisme de cautionnement entre le 1er et le 16 du mois M + 1 (ou le jour ouvré précédent si cette deuxième date n'est pas un jour ouvré), elle est traitée selon les mêmes modalités que les déclarations nouvelles intervenues au mois M + 1.
FGAS enregistre l'ordre d'arrivée des déclarations de sinistre d'un mois donné.
FGAS met en place un dispositif de détection d'incohérences manifestes sur les déclarations reçues. Ce dispositif peut donner lieu à la suspension de l'instruction de la déclaration de sinistre visée au 8.3. Une incohérence manifeste peut être constatée au regard de la nature du sinistre et/ou d'une ou de plusieurs données déclarées (incomplètes ou incorrectes) ou pièce manquante, susceptibles d'entraîner une sous-estimation ou surestimation du montant de la perte indemnisable).
Dans tous les cas, le contrôle de l'éligibilité de la garantie du prêt, c'est-à-dire du respect des conditions réglementaires requises lors de l'émission du prêt, et des caractéristiques du sinistre n'est pas effectué à ce stade. Ce contrôle ne peut intervenir plus de 3 ans après la plus tardive des dates définies à l'article 11.


8.3. Possibilité de suspension


FGAS a la possibilité de suspendre l'instruction d'une déclaration instruite au titre d'un mois lorsque cette déclaration a été détectée par le dispositif visé au 8.2 comme susceptible de présenter une incohérence manifeste ou en cas de demande incomplète. Dans ce cas, FGAS adresse à l'organisme de cautionnement une demande de précisions supplémentaires avec un délai de réponse qui ne peut être inférieur à un mois.
Le conseil de gestion du FGR peut fixer dans un règlement intérieur des normes relatives aux modalités de déclaration de sinistres et aux modalités de calcul du montant de la perte indemnisable.


Article 9
Indemnisation de sinistres


Conformément à l'article R. 312-7-7 du code de la construction et de l'habitation, FGAS procède, sur le compte de l'organisme de cautionnement désigné à cet effet, au règlement de l'indemnité correspondant au pourcentage correspondant de contre-garantie de la perte indemnisable définie à l'article 7.
Le versement de l'indemnisation intervient au profit de l'organisme de cautionnement à l'issue de son instruction par FGAS décrite au 8.2 et sauf suspension pour incohérence manifeste, selon les modalités du 8.3.
Par exception, FGAS peut procéder à des prélèvements sur ce même compte de l'organisme de cautionnement lorsque postérieurement à une indemnisation de sinistre par le FGR, un contrôle de FGAS révèle que le montant de la perte indemnisée n'était pas fondé.
Les modalités des échanges financiers entre FGAS et les organismes de cautionnement sont précisées, le cas échéant, par note d'information de FGAS.
Dès signature de la présente convention, l'organisme de cautionnement s'engage à compléter et signer un mandat de prélèvement et à mettre à jour ce mandat avant qu'il n'arrive à expiration.
FGAS procède à des appels de fond sur le compte dédié du FGR pour honorer ses engagements.


Article 10
Recours contre l'emprunteur


En cas d'indemnisation de sinistre par le FGR, l'organisme de cautionnement s'engage à poursuivre le recouvrement de la créance objet de la caution à l'encontre du copropriétaire défaillant. Cet engagement prend effet dès la transmission de la déclaration de sinistre initiale à FGAS.
Les sommes récupérées au titre de la poursuite du recouvrement par l'organisme de cautionnement, nettes des éventuels frais de recouvrement définis à l'article 7 de la présente convention, sont remboursées selon le pourcentage de contre-garantie déterminé au 5.1, sur le compte FGR désigné par FGAS.
Ce remboursement doit être effectué par l'organisme de cautionnement au moyen d'une déclaration de sinistre modificative (cf. annexe 1) transmise à FGAS dans un délai maximum d'un an à compter du remboursement par l'emprunteur d'une partie de la créance.
Les actions de recouvrement mises en œuvre par l'organisme de cautionnement suite à indemnisation prennent fin dès que la créance de l'organisme est remboursée et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 ans à compter de la déclaration de sinistre initiale à FGAS.
FGAS ne dispose vis-à-vis de l'emprunteur d'aucun droit de subrogation dans les droits de l'organisme de cautionnement, tant en son nom propre qu'en celui du FGR, de l'Etat et de l'organisme de cautionnement.