Arrêté du 17 avril 2026 portant approbation des conventions relatives au Fonds de garantie pour la rénovation

Version INITIALE

NOR : VLOL2536873A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/17/VLOL2536873A/jo/article_snum9

Texte n°50


Article 11
Vérification - Sanctions


L'organisme de cautionnement s'engage à répondre à toute demande de renseignements sur les garanties des prêts contre-garantis par le FGR, et à accepter de recevoir des missions de vérification de l'inspection de FGAS ou de toute autre personne morale ou physique dûment mandatée à cet effet et ayant reçu l'accord du conseil de gestion du FGR.
Les vérifications portent sur les points suivants :


- critères d'éligibilité au FGR et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit ;
- respect par l'organisme de cautionnement des conditions fixées par la présente convention dans l'article 3 ;
- respect par l'organisme de cautionnement des conditions fixées par la présente convention dans les articles 6, 7, 8 et 10. FGAS peut à ce titre recueillir toute information utile sur les modalités de gestion de contentieux et de recouvrement adoptées par l'organisme de cautionnement pour les garanties de prêts analogues du secteur libre.


Dans le cadre de l'application du 4° de l'article R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation, aucun contrôle ne peut intervenir plus de 3 ans après la plus tardive des 2 dates suivantes : date de dernière mise à jour de l'indemnisation du sinistre par FGAS ou date du dernier reversement par l'emprunteur déclaré par l'organisme de cautionnement.
Les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies en annexe II.
Les sanctions applicables sont définies à cette annexe II, en fonction de la nature des infractions constatées. Le conseil de gestion du FGR peut décider d'une évolution de ces sanctions.


Article 12
Conseil de gestion du FGR


Conformément à l'article R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation, le FGR est administré par un conseil de gestion comprenant notamment un représentant d'organisme de cautionnement ayant signé la présente convention. Le conseil de gestion assure le suivi de l'application de la présente convention ainsi que des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-8 et R. 312-7-9 et des engagements du FGR.
Le conseil de gestion du FGR peut fixer dans un règlement intérieur qu'il adopte à la majorité de ses membres, les modalités pratiques d'intervention du FGR et notamment les normes relatives aux différents délais de déclaration applicables aux organismes de cautionnement.
En cas de contestation des modalités de prise en charge ou de refus de pris en charge de sa perte par le FGR, l'organisme de cautionnement peut saisir en appel le conseil de gestion.
La procédure d'appel est écrite. L'organisme de cautionnement adresse au directeur général de FGAS un dossier justifiant les motifs de contestation de la sanction. Au vu de ce dossier le directeur général convoque un conseil de gestion extraordinaire qui se tient au plus tard dans les deux mois de la réception du dossier de contestation. Le procès-verbal du conseil de gestion extraordinaire est diffusé pour information à l'ensemble des organismes de cautionnement adhérents au dispositif du FGR. Dans le cas où le conseil de gestion du FGR est amené à statuer sur une contestation émanant d'un organisme de cautionnement ou membre du même groupe ou réseau que le représentant au sein du FGR, ce dernier ne prend pas part aux votes éventuels concernant ce point de l'ordre du jour.


Article 13
Entrée en vigueur et durée de la convention


La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature. Elle expire à la date de clôture de la dernière des générations de prêts contre-garantis au titre du FGR. Cette date de clôture se définit comme la date d'expiration de la durée la plus longue des prêts d'une génération, augmentée de 5 ans. Une génération de prêts se définit comme l'ensemble des prêts émis au cours d'une année civile.
A l'expiration de la convention, les sommes en excédent dans le fonds sont soit transférées en tout ou partie dans un véhicule désigné par l'Etat visant à promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments, soit transférées à l'Etat.


Article 14
Modification de la convention


Les évolutions des articles L. 312-7 et R. 312-7-3 à R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation s'imposent à la présente convention qui sera, soit considérée comme de facto adaptée, soit modifiée par avenant, d'un commun accord entre les parties.


Article 15
Dénonciation ou résiliation de la convention Etat - SGFGAS relative au FGR


En cas de dénonciation ou de résiliation par l'Etat ou FGAS de la convention FGR signée entre ces deux entités, l'Etat assume directement la totalité des engagements pris au nom du FGR par FGAS à la date d'effet de ladite dénonciation ou résiliation. FGAS est exonérée de toute responsabilité à l'égard des engagements pris à compter de cette date. Les organismes de cautionnement devront continuer à satisfaire à leurs obligations prévues à l'article 3 de la présente convention.


Article 16
Consommation du fonds


En cas de consommation intégrale du fonds affectant le compartiment du FGR correspondant aux prêts éligibles prévus à l'article 2 de la présente convention, la contre-garantie offerte pour les prêts associés à ce compartiment prend fin à la date communiquée par FGAS lors de son information mentionnée au 5.3.
En cas de sous-consommation d'un ou de plusieurs compartiments du fonds, l'Etat décide de l'utilisation de l'excédent.


Article 17
Dénonciation ou résiliation de la présente convention par l'organisme de cautionnement


La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'organisme de cautionnement, sous réserve qu'il en informe les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois. A la date d'effet de la dénonciation, la convention est résiliée, sous réserve des dispositions relatives au maintien de la contre-garantie FGR pour les garanties de prêts antérieurement déclarées.
Les garanties déclarées à FGAS antérieurement à la date de prise d'effet de la dénonciation demeurent contre-garanties par le FGR dans les conditions de la présente convention.
A compter de l'expiration du préavis visé au 1er alinéa, FGAS n'enregistre plus de nouvelles déclarations de sinistre ou demandes d'indemnisation au titre du FGR pour les prêts émis à compter de la date d'effet de la résiliation.
La présente convention peut également être résiliée par l'organisme de cautionnement en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives auu FGR.
Dans ce cas, l'organisme de cautionnement notifie, sans préavis, la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet à la date de sa notification à FGAS, avec les mêmes conséquences que celles exposées dans les 3 premiers alinéas du présent article.


Article 18
Résiliation par FGAS de la présente convention


La présente convention peut être résiliée par FGAS, après accord de l'Etat, en cas de manquements graves et répétés de l'organisme de cautionnement à ses obligations définies dans la présente convention.
FGAS notifie la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet un mois après la date de sa notification à l'organisme de cautionnement et en informe le Conseil de gestion.
A compter de la prise d'effet de la résiliation, FGAS n'enregistre plus les demandes d'indemnisation au titre du FGR, quelle que soit la date du cautionnement des prêts, i.e. y compris les cautionnements de prêts émis avant la résiliation.


Article 19
Données à caractère personnel


Les données à caractère personnel qui sont échangées entre les signataires de la présente convention sont strictement confidentielles.
Chaque partie signataire de la convention s'engage à respecter et à faire respecter par son personnel cette confidentialité et à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées.
Chaque partie signataire à la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.


Article 20
Accès au site extranet de FGAS


Par sa participation au FGR, résultant de la signature de la présente convention, l'organisme de cautionnement bénéficie sur le site extranet de FGAS des services nécessaires aux échanges d'informations avec FGAS relatifs au FGR.
Le site de FGAS est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières de FGAS. Il propose des services évolutifs et les modalités de son utilisation, notamment la procédure d'accréditation de l'organisme de cautionnement, sont également précisées par FGAS.
Les utilisateurs s'engagent à respecter les conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier.
FGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'organisme de cautionnement et FGAS via ledit extranet. Pour autant, FGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
L'accès au site extranet est subordonné au versement :


- d'une première redevance d'un montant de 1 000,00 € HT exigible auprès de l'organisme de cautionnement signataire de la présente convention ;
- d'une redevance annuelle, facturée en début d'année à partir de l'année suivant la signature de la présente convention, d'un montant de 1 000,00 € HT. En cas de sortie du dispositif en cours d'exercice, la redevance reste due en totalité.


Ces redevances sont exprimées en valeur novembre 2024. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC (ou de tout autre indice qui viendrait en substitution) du mois de novembre précédent la facturation et pourront être exceptionnellement révisées par décision du Conseil d'Administration de FGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.
En cas de dénonciation ou de résiliation de la présente convention dans les conditions fixées aux articles 17 et 18, l'organisme de cautionnement conserve l'accès au site extranet permettant de déclarer les éventuels sinistres sur les prêts émis avant ladite dénonciation ou résiliation et continue à s'acquitter de la redevance annuelle.
En cas de résiliation de la convention relative au FGR pour consommation intégrale du fonds affectant les compartiments du FGR attachés à la contre-garantie des prêts collectifs, l'organisme de cautionnement conserve un accès gratuit au site extranet pour pouvoir effectuer les opérations nécessaires aux sinistres déclarés avant la résiliation.
Fait en cinq (5) exemplaires originaux à
Le


Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété
Par : C. VIPREY

Pour l'organisme de cautionnement,
Par :


Le ministre chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement et de l'économie du logement et de l'aménagement,
M.-L. Van Qui


Le ministre chargé des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et financements d'intérêt général,
G. Cumenge


Le ministre chargé de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu