Arrêté du 17 avril 2026 portant approbation des conventions relatives au Fonds de garantie pour la rénovation

Version INITIALE

NOR : VLOL2536873A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/17/VLOL2536873A/jo/article_snum3

Texte n°50


Article 11
Vérification - sanctions


L'établissement s'engage à répondre à toute demande de renseignements sur les prêts garantis par le FGR, et à accepter de recevoir des missions de vérification de l'inspection de FGAS, ou de toute autre personne morale ou physique dûment mandatée avec l'accord du conseil de gestion du FGR, à cet effet.
Les vérifications portent sur les points suivants :


- critères d'éligibilité au FGR ;
- respect par l'établissement des conditions fixées par la présente convention, en particulier dans les articles 3, 6, 7, 8 et 9. FGAS peut à ce titre recueillir toute information utile sur les modalités de gestion du contentieux et du recouvrement adoptées par l'établissement pour les prêts garantis ou les prêts analogues du secteur libre.


En application du 4° de l'article R. 312-7-5 du code de la construction et de l'habitation, aucun contrôle ne peut intervenir plus de 3 ans après la plus tardive des deux dates suivantes : date de déclaration à FGAS du remboursement anticipé total du prêt ou date d'indemnisation du sinistre par FGAS.
Les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies en annexe II.
Les sanctions applicables sont définies à cette annexe II, en fonction de la nature des infractions constatées. Le conseil de gestion du FGR peut décider d'une évolution de ces sanctions.


Article 12
Conseil de gestion du FGR


Conformément à l'article R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation, le FGR est administré par un conseil de gestion composé notamment de représentants d'établissements distribuant les Eco-PTZ et les prêts avance mutation. Les contributeurs au fonds peuvent également être invités aux réunions du conseil.
Le conseil de gestion assure le suivi de l'application de la présente convention et des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-8 et R. 312-7-9, ainsi que des engagements du FGR.
En cas de contestation des modalités de prise en charge ou d'un refus de pris en charge de sa perte par le FGR, l'établissement peut saisir en appel le conseil de gestion du FGR.
La procédure d'appel est écrite. L'établissement adresse au directeur général de FGAS un dossier justifiant les motifs de contestation de la sanction. Au vu de ce dossier le directeur général convoque un conseil de gestion extraordinaire qui se tient au plus tard dans les deux mois de la réception du dossier de contestation. Le procès-verbal du conseil de gestion extraordinaire est diffusé pour information à l'ensemble des établissements adhérents au dispositif du FGR.


Article 13
Entrée en vigueur et durée de la convention


La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature.
La présente convention expire à la date de clôture de la dernière des générations d'Eco-PTZ individuels et de prêts avance mutation garantis au titre du FGR. Cette date de clôture se définit comme la date d'expiration de la durée la plus longue des prêts d'une génération, augmentée de 5 ans. Une génération de prêts se définit comme l'ensemble des prêts émis au cours d'une année civile.
A l'expiration de la convention, les sommes en excédent dans le fonds sont soit transférées en tout ou partie dans un véhicule désigné par l'Etat visant à promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments, soit transférées à l'Etat.


Article 14
Modification de la convention


Les évolutions des articles L. 312-7 et R. 312-7-1 à R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation s'imposent à la présente convention qui sera, soit considérée comme de facto adaptée, soit modifiée par avenant d'un commun accord entre les parties.


Article 15
Dénonciation ou résiliation de la convention Etat - FGAS relative au FGR


En cas de dénonciation ou de résiliation par l'Etat ou FGAS de la convention FGR signée entre ces deux entités, l'Etat assume directement la totalité des engagements pris au nom du FGR par FGAS à la date d'effet de ladite dénonciation ou résiliation. FGAS est exonérée de toute responsabilité à l'égard des engagements pris à compter de cette date.
Toutefois, conformément aux dispositions de la convention entre l'Etat et FGAS prévue à l'article R. 312-7-9 du code de la construction et de l'habitation, FGAS a l'obligation de transmettre l'ensemble des informations et données relatives au FGR et de transmettre les outils relatifs à sa gestion dont elle est propriétaire, à l'Etat ou à l'organisme désigné par ce dernier pour la reprise du pilotage et de la gestion du FGR.
Par ailleurs, les établissements devront continuer à satisfaire à leurs obligations prévues à l'article 3 de la présente convention qu'ils avaient initialement envers FGAS, auprès de l'Etat ou de l'organisme désigné par ce dernier.


Article 16
Consommation du fonds


En cas de consommation intégrale du fonds affectant l'un des compartiments du FGR correspondant aux prêts éligibles prévus à l'article 2 de la présente convention, la garantie offerte pour les prêts associés à ce compartiment prend fin à la date indiquée dans le courrier de notification adressé par FGAS (cf. article 5 de la présente convention).
En cas de sous-consommation du fonds au regard de l'encours de prêts et du taux de sinistralité retenu, l'Etat décide de l'utilisation de l'excédent.


Article 17
Dénonciation ou résiliation de la présente convention par l'établissement


La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'établissement, sous réserve qu'il en informe les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois. A la date d'effet de la dénonciation, la convention est résiliée, sous réserve des dispositions relatives au maintien de la garantie FGR pour les prêts antérieurement déclarés.
Les prêts déclarés à FGAS antérieurement à la date de prise d'effet de la dénonciation demeurent garantis par le FGR dans les conditions de la présente convention.
A compter de l'expiration du préavis visé au 1er alinéa, FGAS n'enregistre plus de nouvelles déclarations de sinistre ou demandes d'indemnisation au titre du FGR pour les prêts émis à compter de la date d'effet de la résiliation.
La présente convention peut également être résiliée par l'établissement en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la garantie du FGR.
Dans ce cas, l'établissement notifie, sans préavis, la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet à la date de sa notification à FGAS, avec les mêmes conséquences que celles exposées dans les trois premiers alinéas du présent article.


Article 18
Résiliation par FGAS de la présente convention


La présente convention peut être résiliée par FGAS, après accord de l'Etat, en cas de manquements graves et répétés de l'établissement à ses obligations définies dans la présente convention.
FGAS notifie la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet un mois après la date de sa notification à l'établissement et en informe le Conseil de gestion.
A compter de la prise d'effet de la résiliation, l'établissement ne peut plus déclarer de nouveaux prêts garantis et FGAS ne peut plus enregistrer les demandes d'indemnisation au titre du FGR, quelle que soit la date de réalisation des prêts, i.e. y compris ceux émis avant la résiliation.


Article 19
Accès au site extranet de FGAS


Par sa participation au FGR, résultant de la signature de la présente convention, l'établissement bénéficie de l'ensemble des services extranet mis à la disposition de ses partenaires par FGAS.
Le site de FGAS est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières de FGAS. Il propose des services évolutifs et les modalités de son utilisation, notamment la procédure d'accréditation de l'établissement, sont également précisées par FGAS.
Les utilisateurs s'engagent à respecter les conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier.
FGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'établissement et FGAS via ledit extranet. Pour autant, FGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
L'accès aux services extranet susmentionnés est subordonné au respect des conditions générales d'utilisation du site, consultables sur ce dernier, ainsi qu'au versement d'une redevance initiale et de redevances annuelles selon les modalités suivantes, qui peuvent être modifiées par décision du Conseil d'administration de FGAS. L'accès au site extranet est subordonné au versement :


- d'une première redevance d'un montant de 1 000,00 € HT exigible auprès de l'établissement signataire de la présente convention ;
- d'une redevance annuelle, facturée en début d'année à partir de l'année suivant la signature de la présente convention, d'un montant de 1 000,00 € HT par établissement affilié ayant, au cours de l'année précédente, utilisé les fonctionnalités extranet pour effectuer des déclarations au titre du dispositif FGR. En cas de sortie du dispositif en cours d'exercice par un établissement, la redevance reste due en totalité.


Ces redevances sont exprimées en valeur novembre 2024. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC du mois de novembre précédent la facturation et pourront être exceptionnellement révisées par décision du conseil d'administration de FGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.
En cas de dénonciation ou de résiliation de la présente convention dans les conditions fixées aux articles 17 et 18, l'établissement conserve l'accès au site extranet permettant de déclarer les éventuels sinistres sur les prêts émis avant ladite dénonciation ou résiliation et continue à s'acquitter de la redevance annuelle.
En cas de résiliation de la convention relative au FGR pour consommation intégrale du fonds affectant les compartiments du FGR attachés aux garanties des Eco-PTZ individuels et des prêts avance mutation, l'établissement conserve un accès gratuit au site extranet pour pouvoir effectuer les opérations nécessaires aux sinistres déclarés avant la résiliation.
Fait en cinq (5) exemplaires.


Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. SIMIU

La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire
et de la décentralisation, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement et de l'économie
du logement et de l'aménagement,
M.-L. VAN QUI

Le ministre de l'économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques
et financements d'intérêt général,
G. CUMENGE

Pour l'établissement :

Pour la Société de gestion des financements
et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
Le directeur général,
C. VIPREY


(1) Par simplification, le terme « établissement » mentionné dans le reste de la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
(2) En application de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 susvisée, le « Fonds de garantie pour la rénovation énergétique » est renommé « Fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).
(3) Convention conclue entre FGAS et les établissements relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, dénommée éco-prêt à taux zéro.
(4) La mobilisation de la contre-garantie des prêts collectifs est conditionnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation.
(5) Voir le point 8.4.