Annexe III
Modalités des échanges financiers
Des modifications ou des spécifications d'ordre technique pourront être apportées à cette annexe par FGAS en concertation avec les établissements.
Consolidation des mouvements financiers
Le 16 de chaque mois ou le dernier jour ouvré qui précède, le traitement de compensation prend en compte tous les mouvements financiers du mois précédant concernant :
- l'indemnisation des sinistres dont l'établissement doit bénéficier ;
- les reversements financiers éventuels de l'établissement résultant d'éventuelles sommes perçues au titre du prêt garanti ou des reprises d'indemnisation suite à contrôle.
Ces mouvements financiers sont consolidés pour aboutir au montant qui est, suivant le cas, prélevé ou viré sur le compte bancaire de l'établissement le dernier jour ouvré du mois.
Modèle de mandat de prélèvement
FGAS | MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA | Identifiant créancier SEPA | ||||
Référence unique du mandat : | ||||||
Nature du contrat : Type de paiement : récurrent | ||||||
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) FGAS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de FGAS. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. | ||||||
Débiteur | Créancier | |||||
Nom et adresse postale | Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, 13, rue Auber 75009 Paris. | |||||
IBAN : | BIC : | |||||
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessus en règlement du montant des créances dues au titre de la garantie « TYP_FLUX »« TYP_FLUX »« TYP_FLUX »et je donne mon accord pour que le délai de pré-notification de 14 jours puisse être réduit si nécessaire, sans pouvoir être inférieur à 8 jours calendaires. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier. Je suis informé(e) de mes droits d'opposition, d'accès et de rectification des informations contenues dans le présent mandat. Pour faire valoir ces droits, j'adresserai un courrier au créancier désigné ci-dessus (articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). | ||||||
Fait à : Le : Par : | Cachet et signature | |||||
Tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué (si différent du titulaire du compte) |
Nom et adresse postale |
ANNEXE II
CONVENTION TYPE CONCLUE ENTRE L'ETAT, FGAS ET LES ORGANISMES DE CAUTIONNEMENT, RELATIVE À LA CONTRE-GARANTIE DU FONDS DE GARANTIE POUR LA RÉNOVATION (FGR)
Convention type conclue entre l'Etat, FGAS et les organismes accordant des cautionnements relative au Fonds de garantie pour la rénovation (FGR)
Entre :
l'Etat, représenté par le ministre chargé des finances, et par le ministre chargé de l'énergie, et par le ministre chargé du logement, (ci-après dénommé « l'Etat »), d'une part,
la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY, directeur général, (ci-après dénommée « FGAS »), de 2e part ;
et
(ci-après dénommé « l'organisme de cautionnement »), de 3e part ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 26-4 à 26-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-7, R. 312-7-3 à R. 312-7-10 et D. 319-1 à D. 319-58 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
1. Créé en application de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le Fonds de garantie pour la rénovation, dénommé FGR dans ce qui suit, a pour objet de faciliter le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et bâtiments d'habitation collective. Depuis l'adoption de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 dite « Habitat Dégradé », le FGR a également pour objet de faciliter le financement de travaux prenant place dans des copropriétés visées par des programmes d'accompagnement locaux et souhaitant souscrire l'emprunt prévu au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En application de l'article R. 312-7-7 du code de la construction et de l'habitation, le FGR intervient en contre-garantie des cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs suivants, octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles :
- les Eco-PTZ « copropriétés » et les Eco-PTZ « PrimeRénov'Copropriété », respectivement prévus aux articles D. 319-23 à D. 319-34 et D. 319-52- à D. 319-58 du code de la construction et de l'habitation ;
- les prêts collectifs finançant des travaux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;
- les prêts collectifs faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour les copropriétés dégradées (OPAH-CD) ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) et souscrits en application du III de l'article 26-4 de la loi n° 25-557 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée (appelés « prêts collectifs aux copropriétés dégradées » dans ce qui suit).
En application de l'article R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation, les cautionnements solidaires éligibles à la contre-garantie du FGR sont consentis par les organismes de cautionnement ayant signé avec l'Etat et FGAS la présente convention ;
2. En application de l'article R. 312-7-9 du code de la construction et de l'habitation, il a été conclu entre l'Etat et FGAS une convention aux termes de laquelle la gestion et le suivi du FGR sont confiés à FGAS.
En application de cette dernière convention, FGAS est notamment habilitée pour la contre-garantie des prêts collectifs précités, à :
- déterminer les conditions de mise en œuvre de la contre-garantie du FGR pour les prêts éligibles ;
- effectuer les calculs nécessaires au dimensionnement, à l'alimentation du FGR ;
- enregistrer les déclarations d'encours des prêts garantis par les sociétés de cautionnement ;
- enregistrer les déclarations de sinistres afférentes aux prêts contre-garantis ;
- indemniser les sinistres déclarés au titre des prêts contre-garantis ;
- produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif ;
- diligenter les contrôles nécessités par la gestion du FGR, dans les conditions prévues par la présente convention ;
- signer les conventions nécessaires à l'habilitation de tout organisme de cautionnement souhaitant cautionner tout ou partie des prêts collectifs mentionnés au 1 des présents rappels préalables.
Il a ensuite été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet la gestion de la contre-garantie du FGR dont peuvent bénéficier les prêts collectifs éligibles à cette contre-garantie (cf. article2). A ce titre, elle détermine :
- les modalités d'octroi et de mise en œuvre de la contre-garantie ;
- les modalités d'indemnisation des sinistres ;
- les modalités de reversement éventuel au fonds des sommes recouvrées par les organismes de cautionnement après mise en jeu de la contre-garantie ;
- les échanges d'informations entre FGAS et les organismes de cautionnement ;
- les modalités des contrôles effectués par FGAS.