Arrêté du 17 avril 2026 portant approbation des conventions relatives au Fonds de garantie pour la rénovation

Version INITIALE

NOR : VLOL2536873A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/17/VLOL2536873A/jo/article_snum13

Texte n°50


Article 3
Missions de FGAS


Conformément à l'article R. 312-7-9 du code de la construction et de l'habitation, l'Etat donne mandat à FGAS, qui l'accepte, d'assurer la gestion et le suivi du FGR.
A ce titre, FGAS est notamment habilitée aux opérations suivantes :


- signer les conventions nécessaires à l'habilitation de tout établissement souhaitant bénéficier de la garantie relative aux prêts mentionnés aux 1 et 3 de l'article 2 de la présente convention ;
- signer les conventions nécessaires à l'habilitation de tout organisme accordant des cautionnements souhaitant bénéficier de la contre-garantie relative aux prêts mentionnés au 2 de l'article 2 de la présente convention ;
- signer les conventions relatives au financement du FGR avec les contributeurs ;
- enregistrer les prêts éligibles à la garantie du FGR sous réserve des conditions prévues dans les conventions signées avec l'Etat, FGAS, les établissements ou les organismes accordant des cautionnements en application des articles R. 312-7-5 ou R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- préciser les conditions de mise en œuvre de la garantie et de la contre-garantie du FGR pour les prêts éligibles ;
- enregistrer les déclarations de sinistres afférentes aux prêts garantis et contre-garantis ;
- gérer le processus d'indemnisation des sinistres déclarés au titre des prêts garantis et contre-garantis ;
- gérer le processus d'avance sur garantie visé à l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation (absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans à compter de sa souscription ou intérêts impayés en cas de remboursement progressif des intérêts) ;
- effectuer les calculs nécessaires au dimensionnement et à l'alimentation du FGR ;
- tenir régulièrement informé l'Etat de la consommation du FGR et notamment de son potentiel d'engagement, par le biais des comités de pilotage ;
- informer les établissements et les organismes de cautionnement de l'atteinte d'un niveau d'encours sous garantie ne permettant plus au FGR de garantir de nouveaux prêts ;
- assurer la gestion financière des sommes allouées au FGR ;
- communiquer, aux membres du comité de pilotage puis du conseil de gestion, les informations relatives aux encours de prêts garantis et contre-garantis, à la consommation du fonds et le cas échéant au niveau de sinistralité observé ;
- produire les éléments statistiques et proposer au conseil de gestion un rapport, utiles à l'évaluation du dispositif ;
- diligenter les contrôles nécessités par la gestion du FGR, dans les conditions prévues par la convention visée à l'article R. 312-7-5 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat, FGAS et les établissements ;
- diligenter les contrôles nécessités par la gestion du FGR, dans les conditions prévues par la convention visée à l'article R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat, FGAS et les organismes accordant des cautionnements ;
- Informer, le cas échéant, les établissements et les organismes de cautionnement que les fonds du FGR sont consommés.


Ces missions s'effectuent selon les règles résultant :


- des articles R. 312-7-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
- des conventions précitées visées aux articles R. 312-7-5 et R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la convention relative à la participation, à la gouvernance et à la gestion du FGR signée avec son contributeur ;
- des décisions du comité de pilotage, visé à l'article 4 de la convention financière et à l'article 7 de la présente convention, et du conseil de gestion du FGR visé à l'article R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation ;
- d'un règlement intérieur adopté par le conseil de gestion du FGR et de notes d'information de FGAS relatifs notamment aux modalités d'octroi, de déclaration des prêts et à l'indemnisation des sinistres garantis et contre-garantis par le FGR.


Article 4
Gestion du FGR


Le FGR est composé de quatre compartiments :


- un compartiment pour la garantie des Eco-PTZ mentionnés au 1 de l'article 2 de la présente convention ;
- un compartiment pour la contre-garantie des prêts collectifs mentionnés aux a et b du 2 de l'article 2 de la présente convention ;
- un compartiment pour la garantie des PAR et PAR+ mentionnés au 3 de l'article 2 de la présente convention ;
- un compartiment pour la contre-garantie des prêts collectifs mentionnés au c du 2 de l'article 2 de la présente convention.


Le fonds peut garantir les Eco-PTZ individuels et les prêts avance mutation, conformément à l'article R. 312-7-3, jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.
Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires mentionnés à l'article R. 312-7-7 jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit intervenant dans le cadre des prêts collectifs mentionnés aux a et b du 2 de l'article 2 de la présente convention, et jusqu'à hauteur de 80 % des pertes subies suite à sinistres de crédit intervenant dans le cadre des prêts collectifs mentionnés au c du 2 du même article.


4.1. Dimensionnement du FGR


Au 1er janvier 2022, par exception au principe de non-fongibilité des différents compartiments affectés au FGR, la somme de 3 millions d'euros a été retirée du compartiment des prêts collectifs pour doter le troisième compartiment créé à cette occasion et affecté aux prêts avance mutation.
Au 31 décembre 2024 :


- le compartiment des Eco-PTZ individuels mentionnés au 1 de l'article 2 de la présente convention est doté de 13 715 084 euros ;
- le compartiment des prêts collectifs mentionnés aux a et b du 2 de l'article 2 de la présente convention est doté de 1 774 980 euros ;
- le compartiment des prêts avance mutation mentionnés au 3 de l'article 2 de la présente convention est doté de 3 032 064 euros.


A partir de l'année 2025, le compartiment « Prêts collectifs Habitat Dégradé » destiné spécifiquement à la contre-garantie des prêts collectifs mentionnés au c du 2 de l'article 2 de la présente convention est alimenté par dotation budgétaire au titre du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ».
Pour permettre le dimensionnement de chacun des compartiments du FGR, FGAS :


- détermine pour chaque compartiment du FGR le coefficient multiplicateur permettant de calculer le potentiel d'engagement du fonds, selon les modalités de calcul définies en annexe 1 à la présente convention. Ce coefficient multiplicateur est validé en comité de pilotage puis présenté au conseil de gestion du FGR ;
- établit et communique, au plus tard le 30 avril de chaque année, aux comités de pilotage et conseil de gestion visés à l'article 7 de la présente convention, un rapport annuel sur le FGR précisant notamment le volume de prêts distribués par les établissements ou garantis par les organismes accordant des cautionnements et faisant état de la consommation du fonds au titre de chaque compartiment ;
- publie sur son site internet les statistiques annuelles relatives aux déclarations des Eco-PTZ et des prêts avance mutation garantis effectuées par les établissements ainsi que celles des prêts contre-garantis effectuées par les organismes accordant des cautionnements ;
- publie, sur son site extranet, les statistiques annuelles relatives aux indemnisations effectuées sur les prêts garantis et contre-garantis.


4.2. Alimentation excédentaire du FGR


En cas de sous-utilisation durable d'un des compartiments du fonds en raison notamment d'une faible sinistralité, FGAS soumet pour avis au comité de pilotage compétent une décision de reversement des fonds réputés excédentaires de l'un des (ou des) compartiments décrits ci-avant. En cas de décision en ce sens, l'Etat décide en dernier ressort si les fonds sont transférés :


- en tout ou partie, dans un autre compartiment encore excédentaire, par exception au principe de non-fongibilité des compartiments ;
- dans un véhicule désigné par l'Etat visant à soutenir la rénovation énergétique des bâtiments, dans le cas où le FGR est financé par un ou plusieurs obligés dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
- à l'Etat.


4.3. Constat d'insuffisance des disponibilités du FGR


Lorsque les dotations d'un des compartiments du fonds sont inférieures à 10 % des sommes initialement affectées, FGAS convoque le comité de pilotage pour qu'il se réunisse dans le mois et prenne les décisions nécessaires.
En l'absence d'abondement nouveau, FGAS informe le conseil de gestion, les établissements et/ou les organismes de cautionnement, de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment visé, par courrier recommandé avec accusé réception adressé six mois à l'avance.
Les prêts émis postérieurement à la date à laquelle les dotations du compartiment du fonds sont épuisées ne pourront pas être garantis ou contre-garantis par le FGR.
Lorsque les sommes se trouvant dans un ou plusieurs des compartiments gérant la garantie ou la contre-garantie du FGR sont insuffisantes ou en voie de l'être pour continuer à assurer la gestion du dispositif FGR, il y a extinction de la garantie pour le ou les seul(s) compartiment(s) concerné(s). Le comité de pilotage concerné (cf. article 7.1) se réunit et l'Etat décide en dernier ressort de l'affectation, conformément au 4.2, des éventuelles sommes en reliquat se trouvant le cas échéant dans l'un ou dans les compartiments en question.


4.4. Recettes et dépenses du FGR


Les recettes du FGR sont constituées :


- des contributions versées dans le cadre d'un programme éligible associé au dispositif des certificats d'économies d'énergie conformément à une convention financière signée entre chaque contributeur, l'Etat et FGAS ;
- des alimentations budgétaires de l'Etat au titre du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » ;
- d'éventuels produits financiers issus du placement des ressources du FGR mentionnées au 4.1 de la présente convention. Ce placement est conditionné à un accord écrit entre l'Etat et FGAS ;
- des reversements d'indemnisations par leurs bénéficiaires, notamment suite aux contrôles ;
- des reversements d'avance sur garantie dans l'hypothèse où la différence, entre la perte indemnisable définitive et les avances reçues précédemment du fonds, est négative ;
- de toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.


Les dépenses du FGR sont constituées :


- des indemnisations et avances versées aux bénéficiaires de la garantie et de la contre-garantie ;
- des commissions de gestion ou subventions versées à FGAS ;
- des frais financiers et des frais d'audit du programme FGR ;
- des reversements des éventuels excédents constatés à l'Etat ou au véhicule désigné par l'Etat visant à soutenir la rénovation énergétique des bâtiments.


4.5. Couverture des pertes et montants indemnisables par le FGR


FGAS distingue quatre compartiments pour la gestion du FGR, en fonction des prêts faisant l'objet d'une demande d'indemnisation à FGAS :
1. Pour la garantie des Eco-PTZ individuels visés au 1 de l'article 2 de la présente convention :
En application de l'article R. 312-7-3 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'engagement du FGR est de 75 % de la perte indemnisable (telle que définie par la convention Etat, FGAS, établissement relative au FGR), dans la limite des sommes disponibles au compartiment correspondant ;
2. Pour la contre-garantie des cautionnements solidaires pris sur les prêts collectifs visés au 2 de l'article 2 de la présente convention :
En application de l'article R. 312-7-7 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'engagement du FGR est de 50 % de la perte indemnisable (telle que définie par la convention Etat, FGAS, organismes accordant des cautionnements relative au FGR) des prêts collectifs mentionnés aux a et b du 2 de l'article 2 de la présente convention, et de 80 % de la perte indemnisable des prêts collectifs mentionnés au c du 2 du même article, et ce dans la limite des sommes disponibles dans leur compartiment respectif correspondant ;
3. Pour la garantie des prêts avance mutation visés au 3 de l'article 2 de la présente convention, dans la limite des sommes disponibles au compartiment correspondant :


- en application de l'article R. 312-7-3 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'engagement du FGR est de 75 % de la perte indemnisable (telle que définie par la convention Etat, FGAS, établissement relative au FGR) ;
- en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, l'avance sur garantie auprès du FGR est de 75 % du montant total restant dû au prêteur (tel que défini par la convention Etat, FGAS, établissement relative au FGR) à la date de la demande de la perte indemnisable ;
- en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'avance sur garantie auprès du FGR est chaque année de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.


Article 5
Indemnisation des sinistres


FGAS met en œuvre la garantie du FGR accordée aux prêts visés à l'article 2 ci-avant.
Elle indemnise les sinistres déclarés au titre des prêts garantis et contre-garantis par ce dispositif.
FGAS procède au règlement de l'indemnité sur le compte de l'établissement pour les prêts visés aux 1 et 3 de l'article 2 de la présente convention et sur le compte des organismes accordant des cautionnements pour la contre-garantie des cautionnements solidaires pris sur les prêts collectifs visés au 2 de ce même article.
Pour assurer l'indemnisation des sinistres déclarés, FGAS prélève la contribution du FGR sur les fonds mis à sa disposition à cet effet et selon les modalités détaillées à l'article 4 de la présente convention.
FGAS n'est pas autorisée à procéder à des appels de fonds auprès des établissements ou des organismes accordant des cautionnements par anticipation sur les sinistres. Par exception, elle peut procéder, postérieurement aux indemnisations de sinistres, à des prélèvements sur les comptes qui lui sont désignés à cet effet par les établissements ou les sociétés de caution lorsque l'évolution ultérieure des sinistres ou les contrôles de ceux-ci justifient un réajustement à la baisse du montant de l'indemnisation versée.
L'Etat ne peut être appelé en indemnisation au titre du FGR qui ne bénéficie pas de la garantie de l'Etat.
Les modalités de ces mouvements financiers s'effectuent conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1.


Article 6
Contrôle par l'Etat


Les commissaires du Gouvernement nommés auprès de FGAS en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation effectuent toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers désigné par eux, pour s'assurer que FGAS remplit sa mission dans le respect de ses engagements souscrits en application de la présente convention.


Article 7
Gouvernance du FGR


La gouvernance du FGR s'articule autour de deux structures aux missions définies ci-après.


7.1. Comités de pilotage


Un comité de pilotage est déjà instauré dans le cadre de la convention financière au titre du FGR signée avec l'Etat, FGAS et EDF, dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Ce comité de pilotage ne se prononce que sur les trois compartiments dédiés au cadre de la rénovation énergétique à la garantie des Eco-PTZ et des PAR et PAR+ mentionnés aux 1 et 3 de l'article 2 de la présente convention et à la contre-garantie des prêts collectifs mentionnés aux a et b du 2 de l'article 2 de la présente convention.
Le comité de pilotage instauré par la présente convention est dédié spécifiquement au compartiment des prêts collectifs aux copropriétés dégradées. Il est composé d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances et d'un représentant de FGAS.
Le comité de pilotage dédié au compartiment des prêts collectifs aux copropriétés dégradées :


- examine la gestion du compartiment par FGAS et détermine le remboursement des frais de FGAS conformément au processus décrit à l'article 10 de la présente convention ;
- examine les statistiques de distribution et de sinistralité des prêts collectifs aux copropriétés dégradées ;
- détermine pour ce compartiment le coefficient multiplicateur permettant de calculer le potentiel d'engagement du FGR, selon les modalités de calcul définies en annexe 2 à la présente convention.


Chacun de ces deux comités de pilotage se réunit à une fréquence au moins annuelle. Les réunions peuvent se tenir par visioconférence. Le comité peut également être consulté par voie électronique.
FGAS assure le secrétariat des comités de pilotage et élabore un compte-rendu.
Conformément aux articles 4.1, 4.2 et 4.3, les comités de pilotage prennent les décisions relatives à l'alimentation du FGR, les décisions de reversement des fonds réputés excédentaires au cours de la vie du FGR ou en cas de dissolution et les décisions de liquidation éventuelle du ou des compartiments dont les ressources sont insuffisantes.


7.2. Conseil de gestion du FGR


Conformément à l'article R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation, le FGR est administré par un conseil de gestion qui assure le suivi de l'application de la présente convention ainsi que des autres conventions et engagements liés au FGR.
Il peut être amené à statuer en cas de contestation de la part d'un établissement ou d'un organisme accordant des cautionnements sur les modalités de prise en charge ou de refus de prise en charge de sa perte par le FGR. Ces modalités particulières sont détaillées aux articles 12 de la convention Etat, FGAS, établissements et de la convention Etat, FGAS, organismes accordant des cautionnements.
Le conseil de gestion a la possibilité d'adopter, un règlement intérieur précisant les règles et délais applicables notamment pour les délais de déclarations et d'indemnisations.


Article 8
Contrôle des établissements et des organismes accordant des cautionnements


FGAS diligente les contrôles nécessités par la gestion du FGR. Elle s'assure du respect par les établissements ou par les organismes accordant des cautionnements des conditions d'éligibilité des prêts garantis ainsi que du respect des conditions de mise en œuvre du FGR. Ces contrôles sont effectués a posteriori.


Article 9
Responsabilité de FGAS


L'exécution des obligations nées des actes passés par FGAS au nom et pour le compte de l'Etat incombe à ce dernier.
FGAS assume la responsabilité du versement des indemnités prévues à l'article 5 de la présente convention, dans la limite des disponibilités de chaque compartiment. FGAS est dégagée de cette responsabilité lorsque le conseil de gestion, statuant comme instance d'appel en cas de contestation de la part d'un établissement ou d'un organisme accordant des cautionnements sur les modalités de prise en charge ou de refus de prise en charge de sa perte par le FGRE, a refusé le versement du montant contesté de l'indemnisation.


Article 10
Facturation par FGAS
10.1. Commissions de gestion et subventions


Les frais relatifs à la gestion de l'octroi et de la mise en œuvre de la garantie du FGR engagés par FGAS ainsi que les frais relatifs aux contrôles mentionnés à l'article 8 réalisés par FGAS dans le cadre de la mission confiée conformément à l'article 3 de la présente convention sont remboursés à FGAS par prélèvement sur les dotations du FGR.
Le remboursement des dépenses engagées par FGAS peut se faire par commissions de gestion ou par subventions d'investissement ou d'exploitation.
Les commissions de gestion constituent un produit imposable pour FGAS, soumis à la TVA tandis que les subventions d'exploitation ou d'équipement constituent un produit imposable non soumis à la TVA.
FGAS met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.
Conformément à la note « Budget et suivi analytique de FGAS - Calcul et versement des commissions », le montant annuel prévisionnel des commissions de gestion ou des subventions est validé lors du conseil d'administration de FGAS du dernier trimestre de chaque année. Ce montant annuel intègre le financement des frais relatifs à la gestion du quatrième compartiment « Prêts collectifs Habitat Dégradé » destiné à la contre-garantie des prêts collectifs mentionnés au c du 2 de l'article 2 de la présente convention.
A chaque exercice comptable, FGAS procède au prélèvement d'un acompte de six mois à la fin du premier semestre.
A la fin de chaque exercice comptable, lorsque la clôture des comptes est validée par les commissaires aux comptes, un rapprochement est réalisé entre les charges engagées et les sommes reçues par FGAS au titre du FGR. La facture est établie et FGAS procède au prélèvement du solde.
En cas d'insuffisance des sommes disponibles sur le FGR, les sommes sont affectées en priorité aux versements des indemnisations, en fonction des dates de déclarations des sinistres. Dans ce cas, les frais de gestion de FGAS sont financés par l'Etat.


10.2. Forfait pour la conception et la mise en place du compartiment dédié aux prêts collectifs aux copropriétés dégradées


La conception et la mise en place du compartiment dédié aux prêts collectifs aux copropriétés dégradées entraîne des coûts non récurrents liés aux investissements suivants :
Développements informatiques
Le système informatique de FGAS doit être complété des fonctionnalités permettant :
(a) La collecte, la vérification et l'enregistrement des déclarations trimestrielles d'encours de « prêts collectifs aux copropriétés dégradées » ;
(b) La collecte, la vérification et l'enregistrement des déclarations de sinistres afférentes à des « prêts collectifs aux copropriétés dégradées » connus dans l'encours trimestriel ;
(c) La collecte, la vérification et l'enregistrement des modifications de sinistres suite à première indemnisation (reversements et réajustements) ;
(d) L'instruction, la validation et la mise en paiement des sinistres déclarés ou modifiés.
Elaboration du cadre juridique nécessaire au dispositif
FGAS propose à l'Etat les adaptations qu'elle estime nécessaires sur les évolutions réglementaires et conventionnelles qui lui sont présentées, participe à l'adaptation du cadre conventionnel et rédige les notes d'information destinées aux établissements et organismes de cautionnement.
FGAS intervient en appui des organismes de cautionnement en vue de leur éventuel conventionnement et de leur affiliation.
FGAS assure la gestion des réunions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.
L'élaboration du cadre juridique et le développement des fonctionnalités (a) à (d) de la construction du système de gestion tels que définis ci-dessus, fait l'objet d'un forfait de 53 592,38 € HT qui sera prélevé sur le compartiment FGR dédié aux prêts collectifs aux copropriétés dégradées.
Modalités de paiement


- 60 % à l'ouverture du service (cadre juridique et fonctionnalité [a]) ;
- 40 % à la mise en service de l'ensemble des fonctionnalités.


Article 11
Durée de la convention


La présente convention est conclue pour une durée correspondant à la date de clôture de la dernière des générations de prêts garantis au titre du FGR. Cette date de clôture se définit comme la plus tardive des deux dates suivantes, augmentée de 5 ans :


- la date d'expiration de la durée la plus longue d'un prêt d'une génération, une génération de prêts se définissant comme l'ensemble des prêts émis au cours d'une année civile ;
- la date d'expiration de la durée la plus longue d'un prêt collectif cautionné d'une génération, une génération de prêts se définissant comme l'ensemble des prêts émis au cours d'une année civile.


A l'expiration de la convention, les sommes en excédent dans le fonds sont soit transférées dans un véhicule désigné par l'Etat visant à soutenir la rénovation énergétique des bâtiments, soit transférées à l'Etat.


Article 12
Dénonciation - Résiliation unilatérale
12-1. Dénonciation et résiliation par l'Etat


1. La présente convention peut être dénoncée par l'Etat sous réserve d'un préavis de douze (12) mois avec information simultanée des établissements ayant accordé des prêts garantis et des organismes accordant des cautionnements ayant garanti des prêts collectifs dans le cadre du FGR.
La dénonciation de la présente convention prend effet à la date d'expiration du préavis.
Pendant la période de préavis, FGAS assure la totalité des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la présente convention.
2. L'Etat peut résilier la présente convention en cas d'abrogation ou de modification des dispositions législatives et réglementaires relatives aux garanties et contre-garantie du FGR. Toute disposition législative ou réglementaire rendant impossible la poursuite du FGR vaut décision de résiliation unilatérale de la présente convention.
A la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation, l'Etat assume directement la totalité des engagements pris en son nom et pour son compte par FGAS dans le cadre du mandat, objet de la présente convention. FGAS est exonérée de toute responsabilité à l'égard des engagements pris à compter de cette date. Toutefois, FGAS a l'obligation de transmettre l'ensemble des informations et données relatives au FGR et de transmettre les outils relatifs à sa gestion depuis son origine, dont elle est pleinement propriétaire, à l'Etat ou à l'organisme désigné par ce dernier pour la reprise du pilotage et de la gestion du FGR.
L'Etat reprend lui-même, ou par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, la gestion des obligations incombant à FGAS au titre de la présente convention, selon les mêmes modalités que celles définies pour la mise en œuvre de la garantie de l'Etat dans le cadre du FGR, dans les conventions visées aux articles R. 312-7-5 et R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation, et au titre des décisions du conseil de gestion du FGR, antérieures à la prise d'effet de la dénonciation.
L'Etat supporte seul les conséquences financières de sa dénonciation.
Cette dénonciation donne lieu au versement par l'Etat d'une indemnité à FGAS destinée à couvrir son préjudice direct et certain en résultant.


12-2. Dénonciation par FGAS


La présente convention peut être dénoncée par FGAS sous réserve d'un préavis de douze (12) mois avec information simultanée des établissements ayant accordé des prêts garantis dans le cadre du FGR et des organismes accordant des cautionnements ayant garanti des prêts collectifs dans le cadre du FGR.
La dénonciation de la présente convention prend effet à la date d'expiration du préavis.
Pendant la période de préavis, FGAS assure la totalité des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la présente convention.
A la date d'effet de la dénonciation, l'Etat assume directement la totalité des engagements pris en son nom et pour son compte par FGAS dans le cadre du mandat, objet de la présente convention.
FGAS est exonérée de toute responsabilité à l'égard des engagements pris à compter de cette date. Toutefois, FGAS a l'obligation de transmettre l'ensemble des informations et données relatives au FGR et de transmettre les outils relatifs à sa gestion depuis son origine, dont elle est pleinement propriétaire, à l'Etat ou à l'organisme désigné par ce dernier pour la reprise du pilotage et de la gestion du FGR.


Article 13
Dissolution (consommation intégrale du FGR)


En cas de consommation intégrale des ressources du FGR, les 2 comités de pilotage du FGR se réunissent et prennent les mesures appropriées permettant la dissolution du FGR et l'information simultanée des établissements ayant accordé des prêts garantis et des organismes de cautionnements ayant garanti des prêts collectifs dans le cadre du FGR.
Ils statuent sur le devenir de la présente convention. Le reliquat des sommes affectées au FGR sera liquidé selon les modalités de l'article 4-3 de la présente convention.
En cas de consommation intégrale des ressources n'affectant qu'un seul des compartiments (cf. article 4) du FGR, l'extinction de la garantie ne touche que ce seul compartiment.


Article 14
Utilisation des données informatiques issues des déclarations reçues par FGAS au titre du FGR


Les fichiers constitués au moyen des déclarations reçues par FGAS dans le cadre de sa gestion du FGR sont la propriété de l'Etat, et ne peuvent être utilisés sans l'accord des représentants de l'Etat au conseil de gestion.
Afin d'assurer l'évaluation du dispositif, le conseil de gestion peut faire effectuer par FGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.
Fait en quatre (4) exemplaires originaux à
Le


Pour le ministre chargé de l'énergie et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu


Pour le ministre chargé du logement et par délégation :
La sous-directrice du financement et de l'économie du logement et de l'aménagement,
M.-L. Van Qui


Pour le ministre chargé des finances et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
G. Cumenge


La société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
Le directeur général de FGAS,
C. Viprey