Article 2
Prêts éligibles
En application de la section 1 bis du chapitre II du titre premier du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, le FGR intervient en garantie des prêts individuels suivants :
1. Les éco-prêts à taux zéro (« Eco-PTZ ») individuels visés au 1° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation destinés au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique d'un logement, accordés à aux personnes physiques qui respectent la condition de ressources fixée à l'article D. 312-7-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2. Les prêts avance mutation (« PAR ») visés au 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation et finançant des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D. 319-16 du même code dans un logement occupé à titre de résidence principale. Ces prêts incluent les prêts avance mutation ne portant pas intérêt (« PAR+ ») mentionnés au chapitre XI du titre premier du livre III du même code. En application de l'article L. 315-2 du code de la consommation, ces prêts doivent être garantis par une hypothèque.
La garantie FGR ne peut être octroyée pour des Eco-PTZ bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sont éligibles à la garantie du FGR les Eco-PTZ individuels et les prêts avance mutation émis postérieurement à la date de signature par l'établissement de la présente convention, tant que les dotations du compartiment dédié du fonds ne sont pas épuisées (conformément aux dispositions du 5.2 et du 5.3).
Article 3
Diligences de l'établissement, suivi des prêts
L'établissement vérifie l'éligibilité du dossier de prêt à la garantie du FGR, en examinant le respect de la condition de ressources mentionnée à l'article D. 312-7-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour les Eco-PTZ individuels.
Au cas particulier du prêt avance mutation, l'établissement collecte des documents dont la liste est précisée par note d'information de FGAS. Ces documents attestent :
- que les travaux portent sur un logement occupé à titre de résidence principale ;
- de l'éligibilité des travaux et du signe de qualité RGE pour les travaux de performance énergétique réalisés.
L'établissement est tenu :
- d'insérer dans les conditions particulières des offres de prêts pouvant bénéficier de la garantie FGR, une clause stipulant que le prêt a vocation à bénéficier du FGR, sous réserve de son éligibilité, grâce au soutien des contributeurs au fonds, qui sont nommément désignés, dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
- à une surveillance du déroulement normal des opérations de prêts éligibles au FGR dans des conditions analogues aux prêts du secteur libre qu'il consent ;
- à une gestion du contentieux dans des conditions identiques à celles qu'il adopte pour des prêts analogues du secteur libre et au respect des principes susceptibles d'être fixés par le conseil de gestion du FGR dans ce domaine ;
- à une obligation d'information au profit de FGAS sur les prêts garantis qui lui ont été déclarés.
Au titre de cette dernière obligation, l'établissement s'engage :
- à déclarer à FGAS, via le système déclaratif dédié, tout Eco-PTZ (montant, durée, date de versement) susceptible de bénéficier de la garantie du FGR au plus tard 90 jours après l'émission de l'offre ;
- à transmettre, selon une périodicité définie par note d'information de FGAS, un relevé des prêts avance mutation émis couverts par la garantie du FGR, les montants initiaux prêtés correspondants et le montant des capitaux restant dus. Un prêt avance mutation n'ayant pas fait l'objet d'une transmission d'information à FGAS au plus tard 180 jours après l'émission de l'offre ne peut bénéficier de la garantie du FGR ;
- à fournir à FGAS lors d'une déclaration de sinistre (dans le respect des conditions de déclaration détaillées en annexe I) les informations sur les prêts ayant fait l'objet d'une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) régi par les articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation et le cas échéant, sur ceux ayant fait l'objet d'une déchéance du terme ;
- à conserver, en vue d'un contrôle de FGAS, les informations nécessaires au calcul de la perte indemnisable et permettant de s'assurer des diligences menées en vue du recouvrement au titre des garanties ou assurances souscrites par l'emprunteur.
Pour chaque prêt garanti par le FGR, l'établissement constitue un dossier. Il y recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par note d'information de FGAS. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance garantie et, en cas de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de cet événement.
Pour un dossier faisant l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du FGR, ce délai de trois ans ne court qu'à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : date de déclaration à FGAS du remboursement anticipé total ou date de dernière mise à jour de l'indemnisation du sinistre par FGAS.
Article 4
Conditions d'octroi de la garantie
L'octroi de la garantie du FGR est subordonné :
- au respect d'une de l'obligation de déclaration de l'Eco-PTZ à FGAS, dans les conditions fixées à l'article 5 de la convention relative à l'Eco-PTZ conclue entre FGAS et les établissements (3) ;
- au respect d'une obligation de déclaration relative aux prêts avance mutation, dans les conditions fixées à l'annexe I à la présente convention et par note d'information de FGAS ;
- au respect d'une obligation de déclaration du sinistre à FGAS, dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente convention et en son annexe I et pouvant faire l'objet de précisions par note d'information de FGAS ;
- pour les Eco-PTZ, au respect des plafonds de ressources mentionnés à l'article D. 312-7-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce respect est vérifié par FGAS lors des contrôles liés aux demandes d'indemnisations ;
- pour les prêts avance mutation, à la vérification par l'établissement, d'une attestation de conformité des travaux à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, comme prévu à l'article 3 de la présente convention.
Article 5
Indemnisation par le FGR et reste à charge des établissements
5.1. Principes d'indemnisation
Conformément aux dispositions des articles R. 312-7-3 et R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le FGR prend respectivement en charge les sinistres déclarés à hauteur de 75 % de la perte indemnisable définie par l'article R. 312-7-4 du même code (cf. 7.1 et 7.2 de la présente convention), et dans le cas des prêts avance mutation les avances sur garantie (cf. articles 7.3 à 7.4 de la présente convention), jusqu'à épuisement des dotations attribuées dans le compartiment dédié du fonds.
Les établissements qui demandent la mise en jeu de la garantie du FGR conservent un reste à charge par sinistre de 25 % de la perte indemnisable.
5.2. Informations au titre des dotations du FGR
Les dotations du FGR associées au programme CEE PRO-FGRE sont réparties dans trois compartiments : un compartiment pour la garantie des Eco-PTZ individuels, un compartiment pour la contre-garantie des prêts collectifs visés au 2° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation (4) et un compartiment pour la garantie accordée aux prêts avance mutation.
Pour informer les établissements sur l'état de la consommation des dotations des différents compartiments du FGR, FGAS :
- communique, au plus tard le 30 avril de chaque année, au conseil de gestion visé à l'article 12 de la présente convention, un rapport annuel sur le FGR précisant le volume de prêts distribués par les établissements de crédit et faisant état de la consommation du fonds au titre de chaque compartiment ;
- publie sur son site internet public les statistiques annuelles des déclarations des Eco-PTZ garantis et des prêts avance mutation effectuées par les établissements ;
- publie sur son site extranet les statistiques annuelles relatives aux indemnisations effectuées sur les prêts garantis.
Lorsque les dotations du compartiment du fonds relatif aux Eco-PTZ individuels ou du compartiment du fonds relatif aux prêts avance mutation sont inférieures à 10 % des sommes initialement affectées à ce compartiment, FGAS convoque le conseil de gestion pour qu'il se réunisse sous un mois.
FGAS informe le conseil de gestion et les établissements six mois à l'avance, de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment du FGR concerné.
5.3. Insuffisance des dotations du FGR
Les prêts émis après réception par l'établissement de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment du FGR concerné, ne peuvent être garantis par le FGR.
En cas d'insuffisance des dotations sur un compartiment du FGR, les sinistres seront indemnisés en fonction de la date d'arrivée des demandes d'indemnisation à FGAS.
En cas d'épuisement des dotations sur un compartiment du FGR, le reste à charge des établissements est porté à 100 %.
Les établissements sont informés par FGAS, selon les modalités définies préalablement en conseil de gestion du FGR, de la date effective d'épuisement des dotations sur un compartiment du FGR.
Article 6
Déclaration de sinistre dans le cadre d'un Eco-PTZ individuel
Conformément au premier alinéa de l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, en vue de son indemnisation dans le cadre du FGR, tout sinistre survenant sur un prêt garanti au titre de l'Eco-PTZ individuel doit faire l'objet d'une déclaration par l'établissement, dans un délai d'un an à compter de la recevabilité du sinistre, définie par le respect de la condition A et de la condition B :
A. Inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), régi par les articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation ou bien justification par l'établissement de l'existence d'une situation financière de l'emprunteur durablement compromise.
B. Attestation de l'un des événements suivants :
- négociation amiable (signature par les parties d'un accord contractuel pouvant prévoir un réaménagement des conditions du prêt, une suspension des échéances voire un abandon de la créance) ;
- plan conventionnel de redressement (signature par les parties d'un plan conventionnel de redressement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation) ;
- mesures imposées aux parties par la commission de surendettement conformément aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation ;
- décision de justice exécutoire impliquant une perte financière pour l'établissement :
- notification du jugement statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement conformément à l'article L. 733-13 du code de la consommation.
- notification d'une décision de justice exécutoire prise en application de l'article 1343-5 du code civil ou de l'article L. 314-20 du code de la consommation ;
- procédure de rétablissement personnel visée par les articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation ;
- procédure collective (signature d'un accord dans le cadre d'une procédure de conciliation ou d'un plan de sauvegarde ou notification d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective dans le cadre des articles L. 626-1 et suivants, L. 640-1 et suivants du code de commerce et L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans l'hypothèse où ces procédures s'appliquent à l'emprunteur) ;
- créances réputées irrécouvrables.
Sont réputées irrécouvrables les créances dont le remboursement apparaît impossible à la suite de l'échec ou de l'impossibilité d'appliquer les procédures citées aux alinéas précédents, ou de leur inadaptation manifeste, eu égard notamment, à la situation du débiteur ou à la faiblesse des sommes à recouvrer.
En cas de vente du bien faisant suite à décision judiciaire ou liquidation, le montant de l'indemnisation sera ajusté de l'éventuel recouvrement par l'établissement issu de cette vente.
6.1. Déclaration de sinistre lié à la mutation dans le cadre d'un prêt avance mutation
Conformément à l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, en vue de son indemnisation dans le cadre du FGR, tout sinistre survenant sur un prêt avance mutation doit faire l'objet d'une déclaration par l'établissement, au plus tard dans le délai d'un an après la mutation du bien lorsque le prix attaché à cette mutation ne permet pas de rembourser intégralement le montant total restant dû au titre du prêt.
Pour le bénéfice de la garantie du FGR, la mutation du bien s'entend comme :
- la vente du bien ayant fait l'objet des travaux financés par le prêt avance mutation : (l'établissement doit être en possession des justificatifs des conditions financières de la vente amiable ou judiciaire - a minima, la date de la vente et le montant perçu par l'établissement) ;
- ou le décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs (l'établissement doit être en possession du certificat de décès) ;
- ou le remboursement anticipé en totalité par l'emprunteur des sommes déjà versées en principal et intérêts au titre du prêt avance mutation.
6.2. Déclaration en cas d'avance sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation
En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation après une période de 20 ans à compter de sa souscription, l'établissement peut solliciter une avance sur garantie auprès du FGR. Cette demande n'est soumise à aucun délai de déclaration, mais ne peut être postérieure à la mutation du bien définie au 6.1.
6.3. Déclaration en cas d'avance sur intérêts impayés dans le cadre d'un prêt avance mutation
En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'établissement peut, chaque année, bénéficier pour ce prêt d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
La déclaration doit intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'année du constat des intérêts impayés. Au-delà de cette date, les intérêts concernés ne peuvent plus bénéficier de l'avance du FGR.
Article 7
Pertes et montants indemnisables
7.1. Perte indemnisable dans le cadre d'un Eco-PTZ individuel
En application du deuxième alinéa de l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, la perte indemnisable par le FGR dans le cadre d'un Eco-PTZ individuel couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur à l'établissement prêteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur.
Elle couvre le capital restant dû, la totalité des arriérés (capital et intérêts échus impayés) et, le cas échéant, les primes d'assurance décès, incapacité de travail et perte d'emploi supportées par l'établissement, en lieu et place de l'emprunteur défaillant.
Sont garantis les pénalités ou intérêts de retard afférents aux seules échéances impayées du prêt garanti.
Le taux des intérêts de retard applicable aux Eco-PTZ émis jusqu'au 31 décembre 2024 est au plus égal au taux plafond des prêts à l'accession sociale (PAS) à taux fixe d'une durée inférieure ou égale à 12 ans en vigueur à la date de l'offre de prêt. Pour les Eco-PTZ émis depuis le 1er janvier 2025, le taux plafond des intérêts de retard est celui du dernier taux d'usure publié à la date de l'émission de l'offre de prêt, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt.
En cas de plan d'apurement de l'arriéré, l'actualisation de la perte indemnisable est effectuée au taux des intérêts de retard tel que mentionné dans l'offre de prêt.
En cas de réaménagement du prêt conduisant à un allongement de la durée contractuelle initiale, l'actualisation de la perte indemnisable est effectuée au taux des intérêts de retard tel que mentionné dans l'offre de prêt et applicable à la date du réaménagement.
Dans les autres cas de mesures mises en place par l'établissement, l'actualisation est faite au taux du prêt.
La garantie du FGR couvre les frais de justice et de procédure y afférents à l'exception des frais irrépétibles.
Le montant des indemnités de défaillance et les frais de gestion du contentieux et plus généralement tous les frais non mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas couverts par la garantie du FGR.
Les sommes dues sur le prêt et recouvrées par l'établissement sont affectées prioritairement, à hauteur de 75 %, au remboursement des sommes couvertes dans le cadre du FGR.
7.2. Perte indemnisable lors de la mutation dans le cadre d'un prêt avance mutation
En application de l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, la perte indemnisable par le FGR lors de la mutation dans le cadre d'un prêt avance mutation représente la perte finale, nette de la valeur de la sureté. Cette perte couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre de l'exercice des garanties. La perte est constituée lorsque, après mise en jeu de l'hypothèque, l'établissement n'est pas intégralement remboursé de sa créance sur le prêt avance mutation lors de la mutation du bien. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts.
Lors de la terminaison du prêt, une indemnisation du FGR est possible de façon à respecter la règle de partage des pertes globales entre le FGR et la banque (respectivement 75 % et 25 % de la perte, sur la somme des intérêts non déjà payés et du capital restant dû, nette de la valeur de la sûreté).
La perte indemnisable couvre le capital restant dû, les intérêts capitalisés annuellement (en cas d'option pour la capitalisation des intérêts) et les intérêts échus impayés (en cas d'option de remboursement progressif des intérêts).
Sont garantis les pénalités ou intérêts de retard afférents aux seules échéances impayées du prêt garanti. Est également garantie l'indemnité prévue à l'article L. 315-17 du code de la consommation.
La garantie du FGR couvre les frais de justice et de procédure y afférents à l'exception des frais irrépétibles.
Le montant des indemnités de défaillance et les frais de gestion du contentieux par l'établissement ne sont pas couverts par la garantie du FGR.
Les sommes dues sur le prêt et recouvrées par l'établissement sont affectées prioritairement, à hauteur de 75 %, au remboursement des sommes couvertes dans le cadre du FGR.
7.3. Montant indemnisable en cas d'avance sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation
En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation après une période de 20 ans à compter de sa souscription, l'établissement peut solliciter et obtenir une avance sur garantie auprès du fonds. Cette avance s'élève à 75 % du montant total brut restant dû au prêteur à la date de la demande.
Peuvent être prises en compte dans le montant total brut restant dû au prêteur, toutes les sommes détaillées au 7.2.
7.4. Montant indemnisable en cas d'avance sur intérêts impayés dans le cadre d'un prêt avance mutation
En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'établissement peut, chaque année, bénéficier pour ce prêt d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
Aucun seuil minimal d'impayés constatés par année n'est fixé.
7.5. Dénouement de l'avance sur garantie au titre du FGR dans le cadre d'un prêt avance mutation
En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien définie eau 6.1 de la présente convention.
En cas d'appel de l'avance sur garantie, l'établissement demeure pleinement titulaire de l'intégralité de la créance (le FGR n'est pas subrogé) et doit apporter les meilleurs efforts à sa gestion et à son recouvrement.
Lorsque l'un des évènements de mutation du bien listés au 6.1 se produit, l'établissement établit la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie au 7.2 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds verse à l'établissement le solde de la garantie. Si cette différence est négative, l'établissement rembourse le fonds de l'excédent perçu ; dans cette hypothèse, par exception, FGAS peut procéder à des prélèvements sur le compte de l'établissement.
Article 8
Modalités de déclaration, d'instruction et d'actualisation des sinistres
8.1. Modalités de déclaration par l'établissement
Sauf en cas d'avance sur intérêts impayés ou sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation (cf. 6.2 et 6.3), l'établissement dispose d'un délai d'un an pour déclarer le sinistre. Ce délai court à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- la date de recevabilité de la demande d'indemnisation (les deux conditions A et B mentionnées à l'article 6 étant réunies) ;
- la date à laquelle la perte peut être calculée.
Passé ce délai d'un an, aucune actualisation (5) n'est faite et l'indemnisation est calculée à la plus tardive de ces deux dates.
Passé un délai de trois ans, la demande d'indemnisation n'est pas recevable.
Dès que l'établissement a effectué une demande d'indemnisation recevable, il s'engage à suspendre toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant.
8.2. Modalités d'instruction par FGAS
FGAS met en place un dispositif d'instruction automatisé qui permet, sauf cas de suspension décrit au 8.3 ci-après, le versement de l'indemnisation au plus tard le dernier jour ouvré du mois M + 1 pour les sinistres dont la déclaration a été reçue jusqu'au dernier jour ouvré du mois M. Lorsqu'une déclaration reçue pendant le mois M a été modifiée par l'établissement entre le 1er et le 16 du mois M + 1 (ou le jour ouvré précédent si cette deuxième date n'est pas un jour ouvré), elle sera traitée selon les mêmes modalités que les déclarations nouvelles intervenues au mois M + 1.
FGAS enregistre l'ordre d'arrivée des déclarations de sinistre d'un mois donné.
FGAS met en place un dispositif de détection d'incohérences manifestes sur les déclarations reçues. Ce dispositif peut donner lieu à la suspension de l'instruction de la déclaration de sinistre visée au 8.3 ci-après. Une incohérence manifeste peut être constatée au regard de la nature du sinistre et/ou d'une ou de plusieurs données déclarées (incomplètes ou incorrectes ou manquantes) susceptibles d'entraîner une sous-estimation ou surestimation du montant de la perte indemnisable.
Dans tous les cas, le contrôle de l'éligibilité du prêt garanti, c'est-à-dire du respect des conditions réglementaires requises lors de l'émission du prêt, et des caractéristiques du sinistre n'est pas effectué à ce stade. Conformément au 4° de l'article R. 312-7-5 du code de la construction et de l'habitation, ce contrôle ne peut intervenir plus de 3 ans après la plus tardive des 2 dates suivantes : date de déclaration à FGAS du remboursement anticipé total du prêt ou date d'indemnisation du sinistre par FGAS.
8.3. Possibilité de suspension
FGAS a la possibilité de suspendre l'instruction d'une déclaration instruite au titre d'un mois lorsque cette déclaration a été détectée par le dispositif visé au 8.2 comme susceptible de présenter une incohérence manifeste. Dans ce cas, FGAS adresse à l'établissement une demande de précisions supplémentaires avec un délai de réponse qui ne peut être inférieur à un mois.
8.4. Modalités d'actualisation
Lorsque le délai d'un an défini au 8.1 est respecté, le montant de l'indemnité est arrêté à la date de la déclaration de sinistre. Passé ce délai d'un an, aucune actualisation n'est faite et l'indemnisation calculée à la plus tardive des deux dates précitées.
Lorsqu'une suspension est intervenue, FGAS procède à un complément d'actualisation selon les mêmes modalités que précédemment, c'est-à-dire au taux du prêt, seulement dans le cas où la suspension ne s'avère pas justifiée (parce qu'il n'existe finalement aucun écart entre le montant de l'indemnisation résultant de la déclaration initiale et celui résultant de la déclaration éventuellement modifiée). L'actualisation est calculée prorata temporis en fonction du délai écoulé entre la date à laquelle l'indemnisation aurait dû intervenir et celle où elle intervient effectivement. Ce délai est, le cas échéant, diminué du dépassement du délai imparti à l'établissement pour apporter les précisions demandées.
Les montants d'actualisation font partie intégrante de ladite indemnisation.
Le conseil de gestion du FGR peut édicter des normes relatives aux modalités de déclaration de sinistres et aux modalités de calcul du montant de la perte indemnisable.
Article 9
Indemnisation de sinistres
Conformément aux articles R. 312-7-3 et R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, FGAS procède au règlement de l'indemnité, correspondant à 75 % de la perte indemnisable définie à l'article 7 et dans les limites prévues à l'article 5 de la présente convention sur le compte de l'établissement désigné à cet effet.
Le versement de l'indemnisation intervient au profit de l'établissement, à l'issue de l'instruction par FGAS décrite au 8.2 sur les conditions de recevabilité de la déclaration de sinistre, et sauf suspension de l'instruction de la déclaration pour incohérence manifeste, selon les modalités du 8.3.
Par exception, FGAS peut procéder à des prélèvements sur ce même compte de l'établissement lorsque postérieurement à une indemnisation de sinistre par le FGR, un contrôle de FGAS révèle que le montant de la perte indemnisée n'était pas fondé.
Les modalités des échanges financiers entre FGAS et les établissements (versement et reprise éventuelle d'indemnité) sont déterminées en annexe III et précisées le cas échéant par note d'information de FGAS.
Dès signature de la présente convention, l'établissement s'engage à compléter et signer un mandat de prélèvement dont le modèle figure en annexe III. Il s'engage également à mettre à jour ce mandat avant qu'il n'arrive à expiration.
FGAS procède à des appels de fonds auprès du FGR pour honorer ses engagements.
Article 10
Recours contre l'emprunteur
Conformément au premier alinéa de l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, en cas de demande d'indemnisation d'un sinistre par le FGR, l'établissement de crédit suspend toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant. Cet engagement est levé en cas de refus d'indemnisation par FGAS y compris lorsque ce refus est lié à une consommation intégrale du FGRE.
A l'occasion d'une demande d'avance sur garantie ou sur intérêts impayés, l'établissement demeure titulaire de la créance. Il assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. En cas d'intérêts impayés, l'établissement peut continuer toute action de suivi et de recouvrement en la matière à l'encontre de l'emprunteur.
FGAS ne dispose vis-à-vis de l'emprunteur d'aucun droit de subrogation dans les droits de l'établissement, tant en son nom propre qu'en celui du FGR, de l'Etat et de l'établissement.