Article 3
En application de l'article R. 312-7-9 du code de la construction et de l'habitation, la gestion et le suivi du Fonds de garantie pour la rénovation énergétique sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, selon les termes de la convention entre cette société et l'Etat en annexe III du présent arrêté.