Article 27
La perturbation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement de spécimens de loup ou le transport de loups prélevés dans le milieu naturel sont possibles sans autorisation à des fins de recherche scientifique lorsqu'ils sont réalisés par l'Office français de la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou le Centre national de la recherche scientifique dans le cadre du plan national d'actions. Ces organismes en informent préalablement le ministre en charge de la protection de la nature et le préfet coordonnateur en transmettant le projet de recherche concerné, et leur rendent compte des résultats de leurs travaux.
La perturbation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement de spécimens de loup ou le transport de loups prélevés dans le milieu naturel à des fins de recherche scientifique conduits par un autre organisme est soumis à autorisation selon les modalités définies par les articles R. 411-6 et R. 411-14 du code de l'environnement.