Article 20
Les tirs de prélèvement visés à l'article 18 peuvent être autorisés, après accord du préfet coordonnateur, si des dommages exceptionnels sont constatés dans un territoire.
Pour les élevages non protégés ou n'ayant pas mis en œuvre des mesures de réduction de leur vulnérabilité, tout tir de prélèvement est conditionné, à l'issue d'un délai de douze mois suivant la réalisation du tir, au déploiement par les élevages ayant subi les dommages exceptionnels, de mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité. Tout tir de prélèvement au terme de ce délai n'est possible que si l'engagement a été tenu.
Les modalités de qualification exceptionnelle des dommages, après analyse préalable, sont précisées par instruction du préfet coordonnateur.
Des modalités spécifiques s'appliquent aux zones définies au I de l'article 26.