Article 22
I. - Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 susvisé et prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur. Le tir à balle est obligatoire, avec ogives d'un diamètre supérieur ou égal à 7 mm.
II. - L'utilisation de lunettes de tir à visée utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est réservée aux seuls agents de l'OFB et lieutenants de louveterie missionnés dans le cadre d'une mission ordonnée par le préfet de département. En dehors de ces cas, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est autorisée dès lors qu'ils ne peuvent pas être mis en œuvre sans l'aide des mains et que les monoculaires ne sont pas équipés d'un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 25 et 26.