Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

Version INITIALE

NOR : TECL2605293A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/23/TECL2605293A/jo/article_12

Texte n°3

Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

Article 12


I. - Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 4.
II. - Seuls les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées peuvent bénéficier d'un tir de défense.
III. - Les tirs de défense sont possibles après déclaration préalable et réception d'un récépissé, ou autorisation du préfet de département selon les cas. Si une application permettant de réaliser cette déclaration préalable est disponible sur le site « https://www.service-public.fr », cette dernière est alors effectuée par cet outil.
IV. - La déclaration ou la demande d'autorisation contient les informations suivantes :


- l'identité du bénéficiaire de la déclaration ou de l'autorisation (nom, prénom, adresse, numéro de portable et courriel) ;
- la nature du troupeau défendu ;
- les moyens de protection ou les mesures de réduction de vulnérabilité lorsqu'ils sont mis en place ;
- les lieux de l'opération de tir à proximité des troupeaux ; et


le cas échéant, les éléments demandés à l'article 14.
V. - L'autorisation ne peut être accordée que si elle est conforme aux dispositions du présent arrêté. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
VI. - Lorsque la déclaration comporte l'ensemble des informations prévues au IV, le préfet délivre un récépissé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
VII. - En cas de suspension de la déclaration ou de l'autorisation de tir par le préfet coordonnateur, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer immédiatement de cette suspension les éventuels tiers mandatés pour réaliser le tir de défense.