Article 11
I. - Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
II. - Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 12, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser validé. Il peut aussi être réalisé par un ou plusieurs lieutenants de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet de département.