Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

Version INITIALE

NOR : TECL2605293A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/23/TECL2605293A/jo/article_14

Texte n°3

Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

Article 14


I. - Pour les troupeaux ovins et caprins situés dans des communes relevant des cercles 0, 1 ou 2 définis en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, les tirs de défense sont possibles après déclaration préalable au préfet de département, et réception d'un récépissé, conformément aux conditions fixées à l'article 12.
II. - Pour les troupeaux ovins et caprins situés dans des communes relevant du cercle 3 défini en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, les tirs de défense sont possibles sur autorisation délivrée par le préfet de département si la prédation à laquelle ils sont confrontés se poursuit après la mise en œuvre préalable de tirs d'effarouchement. Les troupeaux situés dans les zones définis au I de l'article 26 sont exemptés d'effarouchement préalable. La demande d'autorisation comprend, en plus des conditions fixées à l'article 12, des éléments permettant d'apprécier la pression de prédation subie par le troupeau, ainsi que le compte-rendu des tirs d'effarouchement réalisés.
Lorsque la pression de prédation le justifie, le préfet peut délivrer au demandeur une autorisation.
III. - 1° Pour les troupeaux bovins et équins, l'octroi d'autorisation de tir par le préfet de département est possible sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet. La demande d'autorisation comprend, en plus des conditions fixées à l'article 12, des éléments permettant d'apprécier la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité.
2° Pour les troupeaux bovins et équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d'animaux, d'au moins une des mesures mentionnées au III de l'article 5.
IV. - Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense. Si le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc en limitant le nombre de tireurs (un seul tireur par lot d'animaux distants constitutifs du troupeau).