Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

Version INITIALE

NOR : TECL2605293A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/23/TECL2605293A/jo/article_5

Texte n°3

Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

Article 5


I. - Les interventions des lieutenants de louveterie et des agents de l'Office français de la biodiversité pour détruire des loups sont possibles :


- pour les élevages et lots protégés au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé ;
- pour les élevages ou lots bovins et équins ayant mis en œuvre au moins une mesure de réduction de la vulnérabilité mentionnée au III du présent article ;
- pour les élevages ou lots reconnus comme ne pouvant être protégés au sens du II de l'article 8 ;
- pour les élevages ou lots situés dans les zones définis au I de l'article 26.


Les interventions des lieutenants de louveterie sont également possibles après accord du préfet coordonnateur si des dommages exceptionnels sont constatés sur des élevages non protégés ou n'ayant pas mis en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité.
Lorsqu'il mandate la louveterie pour des interventions sur un ou plusieurs élevages non protégés ou n'ayant pas mis en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, le préfet de département adresse au préfet coordonnateur un bilan trimestriel des dommages et des sorties de la louveterie sur de tels élevages.
L'envoi des agents de l'Office français de la biodiversité, auprès d'élevages non protégés ou n'ayant pas mis en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité est soumis à l'accord du préfet coordonnateur et conditionné à l'engagement par l'éleveur de déployer des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité dans un délai de douze mois suivant la mise en œuvre de celui-ci. Tout nouvel envoi de l'Office français de la biodiversité auprès du même élevage n'est possible que si l'engagement a été tenu.
La fixation des critères définissant les dommages exceptionnels sera précisée par instruction du préfet coordonnateur.
II. - Dans les territoires où il est fait application du II de l'article 4, les interventions des lieutenants de louveterie et des agents de l'Office français de la biodiversité pour détruire des loups restent possibles, après accord du préfet coordonnateur.
III. - Conformément au I du présent article, les interventions des lieutenants de louveterie et des agents de l'Office français de la biodiversité pour détruire des loups sont possibles pour les troupeaux bovins et équins sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet.
On entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité », la mise en œuvre, pour chaque lot d'animaux, d'au moins une des mesures suivantes :


- vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- élevage d'animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d'exploitation ou en bâtiment ;
- mélange d'âges et de type de bovins et équins (pas d'animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- utilisation d'un système d'alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- une des mesures de protection au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- renforcement du rythme d'inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- toute autre mesure validée par le préfet coordonnateur sur la base d'une demande argumentée sur les plans technique et économique.


Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).