Article 26
I. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup délimite par arrêté, au sein des zones d'expansion, et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, les zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées à la suite d'une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux et qui peuvent bénéficier des dispositions particulières mentionnées au II.
Pour la détermination de ces zones, sont pris en compte l'importance des adaptations des modes de conduite et de protection des troupeaux, le coût économique en résultant pour les éleveurs et la collectivité publique ainsi que le niveau d'efficacité de ces adaptations pour maîtriser la prédation au regard des éléments suivants :
- les caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux ;
- le type d'élevage, son mode de conduite et la taille des troupeaux ;
- l'étendue des parcours et surfaces utilisés par les troupeaux ;
- le nombre de lots composant les troupeaux ;
- la durée et le niveau d'exposition des troupeaux à la prédation.
II. - Dans les zones mentionnées au I, l'intervention des lieutenants de louveterie pour la mise en œuvre de tirs de défense et de prélèvement, dont les modalités de mise en œuvre sont décrites aux chapitres précédents, peut être autorisée sans autre condition.