Article 8
I. - Le préfet de département met en place un suivi des dommages dus au loup sur les troupeaux d'animaux domestiques permettant d'évaluer l'importance et la récurrence des attaques sur les territoires, en fonction des caractéristiques et des mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité des élevages d'animaux domestiques, des milieux naturels qu'ils exploitent ainsi que de la mise en œuvre des tirs autorisés ou préalablement déclarés en application du présent arrêté.
II. - Sur la base d'une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ovins ou caprins ou une partie d'un troupeau ovin ou caprin peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département.
III. - On entend par « mise en œuvre » des tirs de défense la réalisation d'opérations de tirs consignées dans le registre prévu à l'article 16.