Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination

Version INITIALE

NOR : ECOE2319440D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/26/ECOE2319440D/jo/article_a421-15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/26/2024-610/jo/article_a421-15

Texte n°4

Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination

Article A421-15


La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ;
2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :
a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


- elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ;
- elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;


b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.