Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination

Version INITIALE

NOR : ECOE2319440D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/26/ECOE2319440D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/26/2024-610/jo/texte

Texte n°4

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Publics concernés : redevables des taxes sur les biens et services dans les domaines de la mobilité, de la culture, de la communication et du numérique ainsi que de l'industrie et de l'artisanat.
Objet : création de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de certains reports au 1er avril 2026 concernant la mise à jour des dispositifs de déclaration et de paiement des taxes dans le secteur du transport aérien.
Notice : l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne a créé la partie législative du code des impositions sur les biens et services. Cette dernière a été notamment complétée par l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales. Dans la continuité de ces ordonnances, le décret crée la partie réglementaire de ce code. Cette dernière consolide ainsi l'ensemble des mesures relevant de décrets en Conseil d'Etat, de décrets ou d'arrêtés ministériels et régissant les taxes sur les biens et services reprises dans le code, à l'exception de celles relatives aux énergies, alcools et tabacs qui feront l'objet d'un texte dédié. Le décret adapte également en conséquence les renvois dans divers autres codes.
Références : la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et ses annexes II, III et IV ;
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, notamment son article 125 ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment ses articles 107 et 111 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 modifiée portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
Vu l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;
Vu le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ;
Vu le décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-1415 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère des finances et des comptes publics) ;
Vu le décret n° 2017-1118 du 28 juin 2017 portant extension de la compétence territoriale du service national douanier de la fiscalité routière ;
Vu le décret n° 2017-1238 du 4 août 2017 relatif à la mise en place du timbre dématérialisé pour le paiement de la taxe régionale sur les permis de conduire ;
Vu le décret n° 2019-203 du 18 mars 2019 relatif au fonds d'intervention pour la sécurité des sites et manifestations culturels ;
Vu le décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique ;
Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 modifié portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner, notamment ses articles 6 et 18 ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air@ble » ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2019 fixant la liste des personnes morales de droit public mentionnées au 5° du I de l'article 4 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne ;
Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services ;
Vu l'arrêté du 23 août 2022 portant labellisation et exonération du droit annuel de francisation et de navigation des bateaux d'intérêt patrimonial ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2022 modifié constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 17 janvier, 14 février et 21 mars 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


      • Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
        Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
        Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
        Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « A » correspondent à des dispositions relevant d'un arrêté.


      • Les dispositions de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes réglementaires ou de textes européens, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


      • Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction annexée au présent décret.


      • Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
        1° A la section III :
        a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :


        « I.-Régime simplifié de déclaration


        « Art. 204 ter.-Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. » ;


        b) Au second alinéa du 2 du I de l'article 242-0 C, les mots : « exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A » sont remplacés par les mots : « renoncé au régime simplifié dans les conditions prévues aux articles D. 162-10 à D. 162-12 du code des impositions sur les biens et services » ;
        2° Le I de la section III ter est ainsi modifié :
        a) L'intitulé est remplacé par les mots : « I.-Régime simplifié de déclaration » ;
        b) Le premier alinéa de l'article 242 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
        « La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :
        « 1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
        « 2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. » ;
        c) Le 1 de l'article 242 septies A est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 1. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        d) L'article 242 septies F est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 242 septies F.-Le 2° de l'article D. 162-2 du code des impositions sur les biens et services est applicable y compris aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts. » ;


        e) Les articles 242 septies, 242 septies B, 242 septies D et 242 septies L sont abrogés.


      • L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
        1° Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa du I de l'article 95 est remplacée par les dispositions suivantes : « du service de gestion prévu par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. » ;
        2° L'article 95 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le présent article est applicable à la déclaration de la seule taxe sur la valeur ajoutée, sans préjudice de l'application de l'article D. 161-16 du code des impositions sur les biens et services aux autres impositions relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 161-25 du même code. » ;
        3° L'article 384 D est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 384 D.-Les modalités d'application de l'article 1693 ter du code général des impôts sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. »


      • Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° L'article R. * 247-8 est ainsi rétabli :


        « Art. R. * 247-8.-Pour les taxes mentionnées aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E, les remises et transactions à titre gracieux ne portant pas sur le montant de l'impôt s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;


        2° Après l'article R. 256-8, sont insérés deux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 ainsi rédigés :


        « Art. R. * 256-9.-Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :
        « 1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;
        « 2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.


        « Art. R. * 256-10.-Les titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E indiquent le montant global de la taxe ainsi que, le cas échéant, celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et des pénalités autres que la majoration mentionnée au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
        « Sans préjudice des dispositions des articles R. * 247-8 et R. * 281-2, les articles 112 à 116,122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à ces titres. » ;


        3° L'article R. * 281-2 est ainsi rétabli :


        « Art. R. * 281-2.-Les contestations des titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E et des actes de poursuite délivrés pour leur recouvrement sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »


      • Le décret du 7 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
        1° Au second alinéa de l'article 23 et à l'article 27, après les mots : « le code général des impôts », sont insérés les mots : «, le code des impositions sur les biens et services » ;
        2° A l'article 239, la référence : « n° 2023-14 » est remplacée par la référence : « n° 2024-610 du 26 juin 2024 ».


      • Le chapitre II du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé est abrogé.
        Le service de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargé de la fiscalité de la plaisance reste compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.


      • L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
        1° Après les mots : « auprès du service », la fin du a de l'article 32 est remplacée par les dispositions suivantes : « de gestion résultant des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. » ;
        2° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 39.-Les échéances déclaratives et de paiement mentionnées aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts sont déterminées dans les conditions prévues par l'article D. 161-11 du code des impositions sur les biens et services et par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du même code. » ;


        3° L'article 193 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 193.-Le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.
        « Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur. » ;


        4° Les articles 33,39 bis et 189 sont abrogés.


      • Le chapitre 0-I de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est abrogé.


      • A l'article R. 1512-17 du code des transports :
        1° Au 2°, les mots : « le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, » sont supprimés ;
        2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis Le produit des impositions et fractions d'impositions mentionnées à l'article L. 1512-20 ; ».


      • Après l'article 2 du décret du 26 août 2008 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


        « Art. 2-1.-La redevance est acquittée concomitamment aux taxes sur l'immatriculation des véhicules prévues à l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et les services et selon les mêmes modalités, prévues par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code. »


      • Au 4° de l'article 4 du décret du 16 juin 2009 susvisé, les mots : « taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, de taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « taxes sur l'immatriculation des véhicules » et après le mot : « acheminement » sont insérés les mots : « des certificats d'immatriculation des véhicules ».


      • Sont abrogés :
        1° A l'annexe III au code général des impôts :
        a) Le chapitre II ter du titre IV de la première partie du livre Ier ;
        b) L'unique subdivision du VI de la section III du chapitre premier du livre II ;
        2° Le décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;
        3° Le décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats.


      • Après le premier alinéa de l'article 121 KA de l'annexe IV au code général des impôts, tous les alinéas suivants de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :
        « Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts. »


      • L'arrêté du 4 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
        1° Dans son intitulé, les mots : « les certificats d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « l'immatriculation » ;
        2° Après les mots : « opérations de gestion », la fin de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes : « des taxes sur l'immatriculation prévues à l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services et de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation prévue par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules. »


      • Sont abrogés :
        1° Au livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts :
        a) Les chapitres IV et V du titre II de la première partie ;
        b) Le 2° du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie ;
        c) Les sections II à V du chapitre III du titre II de la deuxième partie ;
        2° Le chapitre II bis de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé.


      • I.-Au premier alinéa de l'article R. 571-78, au dernier alinéa de l'article R. 571-80 et au premier alinéa de l'article R. 571-85 du code de l'environnement, les mots : « au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6360-1 du code des transports ».
        II.-Au 1° de l'article R. 112-14 du code de l'urbanisme, les mots : « au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6360-1 du code des transports ».


      • Au 1er avril 2026, au début du livre Ier de la deuxième partie de la partie réglementaire du code des transports, il est inséré un titre Ier ainsi rédigé :


        « Titre Ier
        « INFRASTRUCTURES


        « Chapitre Ier
        « Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics


        « Art. D. 2111-1.-Pour l'application de l'article L. 2111-3-2, le comptable public du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” mentionné au I de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 verse mensuellement à l'affectataire le produit qui lui est affecté.


        « Chapitre II
        « Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics


        Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


        « Chapitre III
        « Servitudes en tréfonds


        Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


      • Au 1er janvier 2026, le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° Au 2° de l'article D. 422-19 :
        a) A la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 36 000 € » ;
        b) Après les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. » ;
        2° Les paragraphes 3 et 4 de la sous-section 3 de la section 2 sont abrogés.


      • Sont abrogés :
        1° L'article 99 de l'annexe III au code général des impôts ;
        2° Le décret n° 2017-640 du 26 avril 2017 fixant la date d'entrée en vigueur de la contribution prévue au I de l'article 49 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
        3° Le décret n° 2018-410 du 28 mai 2018 fixant la périodicité du reversement du produit de la contribution spéciale « CDG Express » prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts.


      • Au 1er janvier 2026, aux articles A. 422-20 et A. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « dernier jour » sont remplacés par le nombre : « 20 ».


      • L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2005 susvisé est ainsi modifié :
        1° Au 2° du I, après les mots : « le 1er janvier 2022 », sont insérés les mots : «, aux majorations de cette taxe en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026 » ;
        2° Au 2° du II, après les mots : « aérodromes concernés », sont insérés les mots : «, le produit des majorations de cette taxe en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026, au bénéfice de la Corse et des régions et communes littorales ultramarines, ».


      • L'article 1er de l'arrêté du 16 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
        1° Les quatrième et cinquième alinéas des I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :


        «-des activités dont le financement relève de l'article L. 6328-3 du code des transports ;
        «-des activités dont le financement relève de l'article L. 571-17 du code de l'environnement ; »


        2° Au IV :
        a) Au troisième alinéa, les mots : « d'aéroport » sont remplacés par les mots : « sur le transport aérien de passagers, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


        «-des activités dont les coûts sont couverts par affectation de la fraction du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers résultant du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services, pour la partie effectivement couverte par cette affectation ; ».


      • I.-L'arrêté du 17 septembre 2018 susvisé est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Ce téléservice a pour objet de permettre d'effectuer les démarches de constatation et de paiement des taxes sur le transport aérien mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, à l'exception du tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        2° A l'article 2 :
        a) Au troisième alinéa, les mots : « prévues aux articles 302 bis K, 1609 tervicies, 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A susvisées » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er » ;
        b) Au cinquième alinéa, les mots : « mentionné au VI de l'article 302 bis K susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 » et les mots : « la taxe de solidarité sur les billets d'avion » sont remplacés par les mots : « du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services » ;
        c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
        i) Les mots : « aux articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A susvisés » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6328-4 du code des transports » et les mots : « de taxe d'aéroport et de sa majoration » sont remplacés par les mots : « des tarifs de sûreté et de sécurité des taxes sur le transport aérien de passagers et sur le transport aérien de marchandises prévus respectivement au 3° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Il est complété par les mots : « mentionnée à l'article L. 422-49 du même code » ;
        d) Au septième alinéa :
        i) Les mots : « taxe prévue à l'article 1609 tervicies susvisé » sont remplacés par les mots : « majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers propre à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle mentionnée à l'article L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2026 » ;
        ii) Au 1er avril 2026, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2026 » sont supprimés ;
        e) Après les mots : « aux taxes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er. » ;
        3° Au b de l'article 4, les mots : « prévues au VI de l'article 302 bis K et aux articles 1609 tervicies, 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A susvisées » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er » ;
        4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du délai du droit de reprise mentionné aux dispositions susvisées du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des délais de prescription résultant du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ».
        II.-Le téléservice prévu par l'arrêté du 17 septembre 2018 susvisé est modifié au plus tard le 1er avril 2026 afin de mettre à jour les dénominations des impositions de toute nature dont il permet la déclaration et la collecte et de tenir compte de la nouvelle présentation de ces dernières résultant de l'ordonnance du 22 décembre 2021 susvisée.


      • Sont abrogés :
        1° Au livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts :
        a) Les chapitres 0-I bis et I bis du titre II de la première partie ;
        b) Les chapitres premier et II du titre II de la deuxième partie ;
        2° L'arrêté du 21 mars 2022 relatif à la classification acoustique des aéronefs mentionnée à l'article L. 422-55 du code des impositions sur les biens et services à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes ;
        3° L'arrêté du 24 mars 2022 pris pour l'application de l'article L. 422-55 du code des impositions sur les biens et services relatif aux coefficients de modulation entrant dans le calcul du montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes ;
        4° Le chapitre III de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé ;
        5° L'arrêté du 29 mars 2024 fixant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d'entre eux, le taux de la minoration de ce tarif, ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.


      • Le livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :
        1° Au titre II :
        a) La section 6 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :


        « Section 6
        « Transport maritime de passagers à destination des espaces protégés


        « Art. D. 321-11.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-12, la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est répartie dans les conditions prévues par la présente section.


        « Sous-section 1
        « Espaces naturels protégés à destination desquels la taxe est établie


        « Art. D. 321-12.-Les espaces naturels protégés mentionnés à l'article L. 423-49 du code des impositions sur les biens et services sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.


        « Art. D. 321-13.-Les espaces naturels protégés et, le cas échéant, les ports associés, les collectivités territoriales affectataires mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-12, les autres personnes publiques affectataires et les fractions qui leur sont affectées sont les suivants :
        «


        DÉPARTEMENT D'IMPLANTATION

        ESPACES NATURELS PROTÉGÉS
        ET PORTS CONCERNÉS

        PERSONNES PUBLIQUES BÉNÉFICIAIRES

        PART AFFECTÉE

        1. Parcs nationaux

        Guadeloupe

        Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classées en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente

        Etablissement public du parc national de la Guadeloupe

        100 %

        Bouches-du-Rhône

        Parc national des Calanques

        Etablissement public du Parc national des Calanques

        100 %

        2. Réserves naturelles

        Gironde

        Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin

        Commune de La Teste-de-Buch

        100 %

        Corse-du-Sud

        Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio

        Office de l'environnement de la Corse

        100 %

        Guadeloupe

        Réserve naturelle nationale de Saint-Martin

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Réserve naturelle nationale de la Désirade et le port de la Désirade

        Office national des forêts

        100 %

        Guyane

        Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable

        Office français de la biodiversité

        100 %

        Pyrénées-Orientales

        Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls

        Département des Pyrénées-Orientales

        100 %

        La Réunion

        Réserve naturelle nationale marine de La Réunion

        Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion

        100 %

        3. Sites naturels classés

        Côtes-d'Armor

        Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat

        Commune de l'île de Bréhat

        100 %

        Finistère

        Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein

        Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique

        100 %

        Vendée

        Sites classés de l'île d'Yeu (côte sauvage et bois de la Citadelle)

        Commune de l'île d'Yeu

        100 %

        Alpes-Maritimes

        Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat

        Office national des forêts

        100 %

        Corse-du-Sud

        Sites classés des îles Sanguinaires

        Département de la Corse-du-Sud

        100 %

        Guadeloupe

        Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut et port de Terre-de-Haut (archipel des Saintes)

        Commune de Terre-de-Haut

        100 %

        Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante et les ports de Marie-Galante

        Communauté de communes du pays Marie-Galante

        100 %

        Pyrénées-Orientales

        Sites classés du cap Oullestrell situés sur les communes de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine public maritime correspondant

        Département des Pyrénées-Orientales

        100 %

        Sites classés du cap de l'Abeille

        Gironde

        Sites classés de l'île aux oiseaux

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        4. Sites naturels inscrits

        Morbihan

        Ile d'Arz

        Commune de l'île d'Arz

        100 %

        Martinique

        Ilet Madame

        Commune du Robert

        100 %

        5. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        Manche

        Ile Tatihou

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Morbihan

        Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Haute-Corse

        Désert des Agriates et plage du Loto

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Guadeloupe

        Iles de Petite-Terre

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Guyane

        Iles du Salut

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Ille-et-Vilaine

        Ile de Cézembre

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Mayotte

        Ilots de Mayotte sauf M'Bouzi

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Gironde

        Ile Nouvelle

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        6. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections

        Haute-Corse

        Sites de la pointe du Cap Corse

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Corse-du-Sud

        Espaces terrestres et marins classés de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola

        Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse

        67 %

        Commune d'Osani

        33 %

        Espaces terrestres et marins classés et terrains du conservatoire situés sur les sites de Campumoru-Senetosa

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Côtes-d'Armor

        Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île aux Moines

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Finistère

        Espaces terrestres et marins classés et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Batz

        Commune de Batz

        50 %

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        50 %

        Espaces terrestres et marins classés, territoires classés de la réserve naturelle nationale d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène

        Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique

        100 %

        Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de l'île d'Ouessant et port de Lampaul

        100 %

        Espaces terrestres et marins classés et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas

        Département du Finistère

        100 %

        Morbihan

        Espaces terrestres et marins classés, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix

        Commune de Groix

        100 %

        Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon

        Communauté de communes de Belle-Ile-en-mer

        80 %

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        20 %

        Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que le port de l'île d'Hoedic

        Commune de Hoedic

        60 %

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        40 %

        Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port Saint-Gildas

        Commune de Houat

        80 %

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        20 %

        Charente-Maritime

        Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade

        Commune de l'île d'Aix

        80 %

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        20 %

        Var

        Parc national de Port-Cros :
        -île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente ;
        -espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé

        Etablissement public du parc national de Port-Cros

        100 %

        Manche

        Espaces terrestres classés et terrains du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

        100 %

        Pyrénées-Orientales

        Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites du Cap Béar et ses abords

        Département des Pyrénées-Orientales

        100 %


        « Sous-section 2
        « Dispositions comptables


        « Art. D. 321-14.-Pour l'application de l'article L. 321-12, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services verse au moins trimestriellement, sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ou, à défaut, sur un compte de dépôt, les sommes recouvrées aux personnes mentionnées à l'article L. 321-12, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées.


        « Art. D. 321-15.-Les sommes versées au titre de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services sont inscrites au budget des personnes mentionnées à l'article L. 321-12 et affectées à la préservation de l'espace naturel protégé qui est à l'origine de la ressource, le cas échéant par voie de subvention versée à la personne qui en assure la gestion dans le cadre d'un cahier des charges fixant notamment ses obligations.
        « Lorsqu'une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion arrêté par le préfet en application de l'article R. 332-22, ce plan mentionne les actions financées par les sommes mentionnées au premier alinéa.
        « Lorsqu'une collectivité territoriale est affectataire des sommes mentionnées au premier alinéa, celles-ci sont imputées sur un compte budgétaire spécifique et suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité. » ;


        b) Après l'article R. 322-38, il est inséré un article D. 322-38-1 ainsi rédigé :


        « Art. D. 322-38-1.-Les espaces du conservatoire, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels cet établissement bénéficie de l'affectation mentionnée au 2° de l'article L. 322-15 et ceux à destination desquels une autre personne bénéficie de cette affectation sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
        « Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;


        2° Au titre III :
        a) Après l'article R. 331-40, il est inséré un article D. 331-40-1 ainsi rédigé :


        « Art. D. 331-40-1.-Les parcs nationaux, et le cas échéant les sites classés adjacents et les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée au second alinéa de l'article L. 331-11 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
        « Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;


        b) Le chapitre II est ainsi modifié :
        i) La section 1 est complétée par une sous-section 5 intitulée : « Dispositions financières » ainsi rédigée :


        « Sous-section 5
        « Dispositions financières


        « Art. D. 332-29-1.-Les réserves naturelles nationales, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 332-8-1 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
        « Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;


        ii) La section 2 est complétée par une sous-section 5 intitulée : « Dispositions financières » ainsi rédigée :


        « Sous-section 5
        « Dispositions financières


        « Art. D. 332-48-1.-Les réserves naturelles régionales, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 332-8-1 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
        « Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;


        iii) La section 3 est complétée par une sous-section 6 intitulée : « Dispositions financières » ainsi rédigée :


        « Sous-section 6
        « Dispositions financières


        « Art. D. 332-67-1.-Les réserves naturelles de Corse, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 332-8-1 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
        « Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;


        3° Après l'article R. 341-15, il est inséré un article D. 341-15-1 ainsi rédigé :


        « Art. D. 341-15-1.-Les sites inscrits ou classés à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 341-15-2 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
        « Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »


      • La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est complétée par un article D. 2331-5 ainsi rédigé :


        « Art. D. 2331-5.-Les communes affectataires de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services sont celles mentionnées à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.
        « Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement. »


      • Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :


        « Section 5
        « Compétences fiscales


        « Art. D. 5112-2-7.-En application de l'article L. 5112-1-21, le service compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est un service de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture.
        « Sans préjudice du même article L. 5112-1-21, ses compétences et obligations en matière de constatation de la taxe et, le cas échéant, pour l'application des majorations prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 sont prévues par les dispositions suivantes :
        « 1° Celles de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services ;
        « 2° Celles mentionnées à l'article R. * 256-9 du livre des procédures fiscales.
        « Le service mentionné au premier alinéa est également compétent pour encaisser les montants de la taxe acquittée en l'absence d'émission d'un titre de perception dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. »


      • Le 26° de l'article 10 du décret du 24 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 26° Autorisation, pour l'entreprise redevable de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, de souscrire la déclaration mensuelle mentionnée à l'article D. 423-18 du même code, lorsqu'elle assure plusieurs traversées par mois calendaire ; ».


      • Après l'article 8 du décret du 2 août 2007 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


        « Art. 8-1.-L'inscription à des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “ côtière ” ou de l'option “ eaux intérieures ” organisées par l'administration donne lieu au paiement d'une redevance.
        « Son tarif est déterminé par arrêté du ministre chargé de la mer.
        « La redevance est acquittée au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts. »


      • La première phrase du premier alinéa de l'article 1er du décret du 21 août 2007 susvisé est ainsi modifiée :
        1° Les mots : « Pour l'application du 2° de l'article L. 423-18 du code des impositions sur les biens et services, » sont supprimés ;
        2° Elle est complétée par les mots : « à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été délivré ».


      • Les quatrième, cinquième, septième et huitième lignes du tableau de l'annexe II du décret du 5 novembre 2015 susvisé sont supprimées.


      • L'article 313 AZ de l'annexe III au code général des impôts est abrogé.


      • L'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 6 :
        a) Au 6.1 :
        i) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
        « c) Dans les situations relevant du 18.3 de l'article 18, l'identifiant unique du timbre dématérialisé mentionné à l'article 8 du décret du 2 août 2007 susvisé ; »
        ii) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
        « d) En vue de la délivrance d'un titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports :


        «-l'identifiant unique du timbre dématérialisé mentionné à l'article D. 423-14 du code des impositions sur les biens et services et correspondant au montant prévu au 1° de l'article L. 423-43 du même code ;
        «-un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini, sauf si le demandeur est titulaire de la carte mer. » ;


        iii) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
        b) Le c du 6.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « c) L'identifiant unique du timbre dématérialisé mentionné à l'article D. 423-14 du code des impositions sur les biens et services et correspondant au montant prévu au 2° de l'article L. 423-43 du même code ; »
        2° Le 18.3 de l'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le montant de la redevance instituée par l'article 8-1 du décret du 2 août 2007 susvisé et applicable à ces situations particulières est fixé à 30 €. »


      • L'arrêté du 23 août 2022 susvisé est ainsi modifié :
        1° Dans l'intitulé, les mots : « et exonération du droit annuel de francisation et de navigation » sont supprimés ;
        2° Aux articles 1er, 2 et 3, les mots : « et sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation » sont supprimés.


      • Sont abrogés :
        1° Les articles 1er, 2,4 et 5 de l'arrêté du 11 mars 2022 susvisé ;
        2° L'arrêté du 21 mars 2022 relatif au délai prévu au second alinéa de l'article 45 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
        3° Le chapitre III bis de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé.


      • La partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :
        1° Le c du 1° de l'article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « c) L'attestation du paiement de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services ; »
        2° Après les mots : « du paiement », la fin du 5° de l'article R. 212-1 et la fin du 5° de l'article R. 212-2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        3° Après les mots : « la taxe », la fin du 11° de l'article D. 212-88 est remplacée par les dispositions suivantes : « sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services, pour la seule fraction correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du même code. » ;
        4° Le chapitre VI du titre III du livre III est abrogé.


      • Le décret du 18 mars 2019 susvisé est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « sont subventionnés », la fin du troisième alinéa du I de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes : « et dont l'activité relève des catégories définies à l'article D. 452-11 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 4.-Le ministre chargé de la culture est compétent pour attribuer les aides délivrées au titre des articles 2 et 3, sans préjudice du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. »


      • Le 1° de l'article 15 du décret du 24 décembre 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 1° Les ressources mentionnées à l'article 4 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée ; ».


      • Le décret du 4 février 2004 susvisé est ainsi modifié :
        1° Dans l'intitulé, les mots : « pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et » sont supprimés ;
        2° Le premier alinéa du I de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « I.-En application de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, l'Association pour le soutien du théâtre privé peut : » ;
        3° Après les mots : « lorsqu'elles », la fin du second alinéa de l'article 4 est remplacée par les dispositions suivantes : « produisent des spectacles qui relèvent des catégories définies à l'article D. 452-10 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        4° Les articles 1er, 1-1 et 2 sont abrogés.


      • Le chapitre I bis du titre II de la première partie et la section II bis du chapitre I bis du titre II de la deuxième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.


      • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Dans la partie réglementaire, les occurrences des mots : « taxe locale sur la publicité extérieure » sont remplacées par les mots : « taxe sur la publicité extérieure » ;
        2° A l'article R. 2333-13, les mots : « mentionnées à l'article L. 2333-14 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services » ;
        3° Au premier alinéa de l'article R. 2333-15, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 2333-14 » sont remplacés par les mots : « par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services » ;
        4° Après les mots : « les délais », la fin du 1° de l'article R. 2333-16 est remplacée par les dispositions suivantes : « prescrits par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services ; »
        5° Les articles R. 2333-10 et R. 2333-11 sont abrogés.


      • La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :
        1° L'article R. 20-44-11 est complété par un 20° ainsi rédigé :
        « 20° Elle constate la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        2° Après les mots : « de la taxe », la fin du 6° de l'article R. 20-44-23 est remplacée par les dispositions suivantes : « sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        3° Le paragraphe IV est abrogé ;
        4° Au second alinéa de l'article R. 20-44-29, les mots : « du 5° » sont remplacés par les mots : « des 5° et 20° ».


      • Dans l'annexe à l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et l'annexe à l'arrêté du 16 juillet 2019 fixant la liste des personnes morales de droit public mentionnées au 5° du I de l'article 4 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne, les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».


      • L'arrêté du 20 juin 2017 pris en application de l'article 4 du décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est abrogé.


    • Sont abrogés :
      1° L'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ;
      2° L'arrêté du 20 février 2007 fixant la liste des produits en roches ornementales et de construction exonérés de la taxe affectée aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ;
      3° L'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction ;
      4° L'arrêté du 24 juin 2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques ;
      5° L'arrêté du 22 décembre 2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la fonderie ;
      6° L'arrêté du 22 décembre 2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques ;
      7° L'arrêté du 5 janvier 2017 relatif au tarif de la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux ;
      8° L'arrêté du 5 janvier 2017 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux ;
      9° L'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modèles de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) ;
      10° L'arrêté du 18 juin 2018 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose ;
      11° L'arrêté du 27 décembre 2018 portant fixation des taux des taxes fiscales affectées aux centres techniques industriels et aux comités professionnels de développement économique ;
      12° L'arrêté du 11 décembre 2019 portant fixation du taux de la taxe fiscale affectée au centre technique du papier.


    • Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et l'article 6 du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
      Sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services :
      1° L'article 20 ;
      2° Les dispositions de l'article 22, en tant qu'elles modifient l'article A. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.


    • Les dispositions suivantes peuvent être modifiées par décret :
      1° Celles modifiées par l'article 5 ;
      2° Le second alinéa de l'article 8 ;
      3° Celles modifiées par l'article 32 ;
      4° Celles modifiées par l'article 39 ;
      5° Celles modifiées par l'article 41.


    • Les dispositions suivantes peuvent être modifiées par arrêté des ministres compétents :
      1° Celles modifiées par la section 3 du chapitre Ier ;
      2° Celles modifiées par la section 2 du chapitre II ;
      3° Celles modifiées par la section 2 du chapitre III ;
      4° Celles modifiées par la section 2 du chapitre IV ;
      5° Celles modifiées par la section 2 du chapitre V.


    • I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur aux dates qu'elles prévoient :
      1° L'article 19 ;
      2° L'article 20 ;
      3° L'article 22 ;
      4° Le ii du d du 2° du I et le II de l'article 25.
      II. - L'article D. 422-10 du code des impositions sur les biens et services est applicable à compter du 1er avril 2025.
      III. - Pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      • Lorsqu'une disposition de la partie législative rend applicable certaines subdivisions de cette partie à une imposition donnée, les subdivisions correspondantes de la partie réglementaire s'appliquent dans les mêmes conditions à cette imposition.


      • Pour l'application de la partie réglementaire du présent code, le renvoi à un livre, un titre ou un chapitre s'entend d'un renvoi au livre, au titre ou au chapitre de la partie législative et de la partie réglementaire du code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
        Le renvoi à une autre subdivision s'entend d'un renvoi à la subdivision de la seule partie réglementaire du code.


          • Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 111-5 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


          • Les dispositions de la présente partie réglementaire sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini, pour cette imposition, par les dispositions de la partie législative.


          • Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 113-2 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 132-1 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


          • Les paramètres indexés annuellement en application de l'article L. 132-2 sont, pour l'année 2024, déterminés à partir des données suivantes :


            DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

            VALEUR DE LA DONNÉE

            Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2021

            105,6

            Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022

            111,24


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 142-5 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


          • Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 151-2 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 153-4 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


          • Les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 154-2, L. 154-4, L. 154-5 et L. 154-6 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


          • Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la déclaration prévue à l'article L. 161-1.
            Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-4 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


            • La déclaration initiale d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, pour la première fois, l'imposition devenue exigible, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues avant l'échéance déclarative.
              La déclaration rectificative d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, après l'échéance déclarative, les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration initiale.
              La période déclarative s'entend de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-2.


            • La déclaration comprend :
              1° Le montant dû, qu'il soit négatif, nul ou positif ;
              2° La base imposable et les autres données propres au redevable à partir desquelles le montant dû est déterminé ;
              3° Lorsque les dispositions du chapitre II du titre VII sont applicables, le montant de chacun des acomptes versés avant la date d'exigibilité au titre de l'imposition constatée et la différence, positive ou négative, avec le montant mentionné au 1°.
              Le montant dû, la base imposable et les autres données propres au redevable sont ventilés selon le taux, le tarif et le ou les autres paramètres appliqués pour déterminer le montant dû. Lorsque plusieurs fondements juridiques conduisent à l'application d'un même taux, tarif ou paramètre, les données sont ventilées selon ces fondements juridiques.
              Lorsque, au cours d'une même période déclarative, les règles de détermination du montant dû sont modifiées, les données sont, en outre, ventilées par sous-périodes.
              Pour chaque imposition, un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les situations dans lesquelles, en fonction des caractéristiques propres à chaque imposition, les cinquième et sixième alinéas ne sont pas appliqués. Cet arrêté peut également déterminer les éléments complémentaires relatifs à la constatation de l'imposition figurant sur la déclaration.


            • Le service de gestion mentionné à l'article D. 161-15 ou la direction dont il relève établit les formulaires déclaratifs et détermine les éléments d'identification du redevable et du déclarant qu'ils comprennent.
              Il peut prescrire le recours à un modèle qu'il met à la disposition des déclarants.
              Il peut prévoir le regroupement en une même procédure de plusieurs impositions et périodes déclaratives ayant la même échéance déclarative.


            • Les situations dans lesquelles le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration sont déterminées par les dispositions propres à chaque imposition.
              Lorsque plusieurs impositions sont constatées sur une même déclaration, la dispense s'applique lorsque les conditions de dispense sont remplies pour chacune d'entre elles.


            • La période déclarative et les échéances déclaratives mentionnées à l'article L. 161-2 sont déterminées par les dispositions de la présente section, par celles qui sont propres à chaque imposition et, lorsque l'imposition relève de la déclaration commune des impositions sur les biens et services, par celles de la section 5 du présent chapitre.


            • L'échéance déclarative intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.


            • En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date.


              • La souscription d'une déclaration s'entend de sa transmission ou de sa mise à disposition mentionnées à l'article L. 161-3.


              • La déclaration est souscrite par voie électronique. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine les modalités de cette souscription.
                Par dérogation au premier alinéa, la déclaration est souscrite par voie postale ou mise à disposition du service ou de l'organisme chargé de la gestion des déclarations dans sa boîte aux lettres lorsque la situation particulière du déclarant le justifie. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine ces situations particulières.


              • La déclaration transmise par voie postale au service de gestion au sens de l'article D. 161-15 est réputée être souscrite à la date du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.
                La déclaration déposée dans la boîte aux lettres du service de gestion est réputée être souscrite le dernier jour précédant celui au cours duquel elle est trouvée dans la boîte parmi ceux qui ne sont ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux impositions pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques.


              • La souscription par voie électronique est réalisée selon l'un des procédés suivants, au choix du déclarant :
                1° Un échange de formulaires informatisé, via un espace personnel accessible par internet mis à disposition du déclarant par l'administration à sa demande ;
                2° Un échange des données informatisé par une personne habilitée par l'administration, qui est soit le déclarant, soit une personne agissant en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues aux articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts.


              • La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
                1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;
                2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.


            • Le service de gestion s'entend du service ou de l'organisme mentionné, selon le cas, à l'article L. 161-3 ou à l'article L. 161-4.


            • Le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi les services de la direction générale des finances publiques.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable dont le siège de l'activité économique est situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou qui y dispose d'un établissement stable.


              • Le service de gestion est le service des impôts des entreprises auprès duquel le redevable accomplit les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
                Si le redevable n'accomplit aucune formalité déclarative pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu du siège de l'activité économique du redevable ou, à défaut d'un tel lieu situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de son principal établissement qui y est situé.


              • Par dérogation à l'article A. 161-18, lorsque le redevable est une personne physique propriétaire d'un ou plusieurs immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu où sont situés les immeubles dont il retire les loyers et recettes cumulés les plus élevés.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
                1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ;
                2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.


              • Le service de gestion est le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.


              • Par dérogation à l'article A. 161-21, lorsque le redevable avait, préalablement à l'inscription de l'Etat où est localisé le siège de son activité économique ou d'un Etat où il dispose d'un établissement stable sur la liste de l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, désigné un représentant fiscal en application du chapitre II du titre V du présent livre, le service de gestion est le service auprès duquel son représentant déposait les déclarations.


              • Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
                Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.


              • L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
                En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.
              Ces impositions sont, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes constatées comme la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées, celles régies par le présent code pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques, à l'exception de celles pour lesquelles les dispositions du présent code prévoient une procédure déclarative dédiée.


              • Les régimes déclaratifs sont :
                1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts :
                a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ;
                b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ;
                c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ;
                d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ;
                2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.


              • La période déclarative est :
                1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ;
                2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ;
                3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ;
                4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ;
                5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration.
                Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.


              • L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :


                RÉGIME DÉCLARATIF
                DU REDEVABLE

                PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
                POUR CE REDEVABLE

                ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
                DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE

                Mensuel ou trimestriel

                Année civile

                Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

                Toute autre que l'année civile

                Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

                Agricole

                Mois civil

                Trimestre civil

                5 du deuxième mois suivant

                Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

                Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

                Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

                Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice

                Simplifié

                Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

                Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

                Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

                Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime

                Annuel

                Mois civil ou trimestre civil

                25 du mois suivant

                Toute, autre que le mois civil ou le trimestre civil

                25 du quatrième mois suivant


              • Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :


                LIEU DE DÉPÔT
                DES DÉCLARATIONS

                FORME JURIDIQUE
                DU REDEVABLE

                ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE

                JOUR LIMITE DE DÉCLARATION

                Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

                Entreprise individuelle

                Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H

                15

                Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z

                17

                Société autre qu'une société anonyme

                2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68

                19

                2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78

                20

                2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99

                21

                Société anonyme

                2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74

                23

                2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99

                24

                Autre

                Aucun

                24

                Autres départements ou collectivités

                Entreprise individuelle

                Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H

                16

                Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z

                19

                Société autre qu'une société anonyme

                Aucun

                21

                Société anonyme

                Aucun

                24

                Autre

                Aucun

                24

                Service des impôts des entreprises étrangères

                Toute

                Aucun

                19


                Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.
                Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.


              • Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
                1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
                2° Dans les autres cas, lors de l'importation.


              • Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
                1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ;
                2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités.
                Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.


              • Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
                1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ;
                2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel.
                Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.


              • Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité.
                La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.


              • Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.


          • Le régime simplifié de déclaration s'applique aux impositions mentionnées à l'article L. 162-1.


            • Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile :
              1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ;
              2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ;
              3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.


            • Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.


            • L'échéance prévue à l'article A. 161-8 en cas de cessation d'activité est fixée au soixantième jour suivant la cessation.


            • Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.


            • Les seuils mentionnés à l'article A. 162-7 sont déterminés à partir des données suivantes :


              DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

              VALEUR DE LA DONNÉE

              Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018

              102,82

              Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021

              105,6


            • Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour les années 2023 à 2025, les suivants :


              ACTIVITÉS CONCERNÉES

              PÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUIL

              RÉFÉRENCE JURIDIQUE

              SEUIL POUR LES ANNÉES
              2023 À 2025 (€)

              Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements

              Année civile précédente

              1° de l'article L. 162-4

              840 000

              Année civile en cours

              1° de l'article L. 162-5

              925 000

              Autres activités

              Année civile précédente

              2° de l'article L. 162-4

              254 000

              Année civile en cours

              2° de l'article L. 162-5

              287 000


              • Le régime simplifié cesse de produire ses effets :
                1° Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-4 n'est plus remplie ;
                2° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-5 n'est plus remplie ;
                3° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable suivant celui au titre duquel la condition mentionnée à l'article L. 162-7 n'est plus remplie ;
                4° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-8 n'est plus remplie ;
                5° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable au titre duquel l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 162-9 n'est plus remplie.


              • Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
                1° Au début de l'activité ;
                2° En cours d'activité :
                a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
                b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
                c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.


              • Le redevable relevant de plein droit du régime simplifié y renonce en adressant une lettre recommandée avec avis de réception au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.


              • Le renoncement au régime simplifié prend effet :
                1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;
                2° En cours d'activité :
                a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;
                b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.


              • Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles.
                Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.


              • L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
                Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.


              • Il est renoncé à l'option dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 162-10 à D. 162-12.


          • La mutualisation des déclarations est autorisée lorsque les dispositions propres à l'imposition le prévoient.


          • Les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


          • Les impositions sont acquittées auprès des services de la direction générale des finances publiques par télérèglement.
            Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités du télérèglement.


          • Le télérèglement des sommes dues au titre d'une imposition constatée au moyen d'une déclaration souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 est réalisé selon ce même procédé.


          • Les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-1 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


          • Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
            Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit l'échéance déclarative.


          • Le paiement déposé dans la boîte aux lettres du service de gestion désigné en application de l'article D. 161-16 et accompagnant la déclaration auquel il se rapporte est réputé intervenir à la date à laquelle cette déclaration est réputée être souscrite conformément au deuxième alinéa de l'article D. 161-11.


          • Les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 172-2 et L. 172-3 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.


          • Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition.
            L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.


          • Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes :
            1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ;
            2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.


          • Les acomptes dont l'échéance intervient à compter de la date de cessation d'activité ne sont pas versés.


          • La mutualisation du paiement d'une imposition relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
            La mutualisation du paiement d'une imposition ne relevant pas de cette déclaration est autorisée par les dispositions propres à cette imposition.


            • Lorsqu'une ou plusieurs impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services sont dues par différents redevables, ces redevables peuvent acquitter l'ensemble de ces impositions dans les conditions prévues par la présente section.


            • Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2.
              Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables.
              La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.


              • Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux.
                Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.


              • Au plus tard au moment du paiement, le payeur unique adresse à la direction des grandes entreprises une déclaration récapitulative agrégeant les montants dus pour chaque imposition par chaque redevable.
                Cette déclaration est établie sur le modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques et souscrite selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.


              • Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux déclarations des impositions des redevables.
                Les redevables ne peuvent pas recourir au régime trimestriel de déclaration mentionné au b du 1° de l'article D. 161-26, ni au régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du présent livre.


              • Le redevable remplit les conditions cumulatives suivantes :
                1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
                2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
                3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ;
                4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.


              • Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ;
                2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ;
                3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates.
                Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.


              • Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
                1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ;
                2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.


              • L'accord du redevable autre que le payeur unique de référence est recueilli par ce dernier.
                Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.


                • La mutualisation du paiement est constituée sur option du payeur unique de référence pour une durée indéterminée d'au moins trois exercices comptables.
                  Elle s'applique aux impositions devenues exigibles à compter de l'ouverture du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel l'option a été exercée et jusqu'à la clôture du dernier exercice comptable pour lequel elle est dénoncée.


                • L'option est formée par l'envoi d'un courrier au format libre par le payeur unique de référence à la direction des grandes entreprises auquel sont joints les éléments suivants :
                  1° La liste des redevables, qui comprend, pour chacun d'eux, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, est également précisée la nature du lien avec le payeur unique de référence ;
                  2° Les attestations mentionnées à l'article D. 173-10.
                  Une mise à jour de la liste mentionnée au 1° est transmise à la direction des grandes entreprises au plus tard à la clôture de chaque exercice comptable.


                • L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du payeur unique de référence par l'envoi d'un courrier à la direction des grandes entreprises conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
                  La mutualisation cesse le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel le courrier mentionné au premier alinéa est envoyé. Elle peut également prendre effet pour l'exercice en cours si ce courrier intervient au plus tard le premier jour du mois suivant le début de cet exercice.


                • La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants :
                  1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ;
                  2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ;
                  3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
                  Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.


                • A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
                  L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l'article D. 173-10.


                • L'exclusion du redevable est notifiée à la direction des grandes entreprises au moyen du modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard un mois après la clôture de l'exercice précédent.
                  L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.


                • L'intégration d'un redevable dans le périmètre de la mutualisation est notifiée à la direction des grandes entreprises, au plus tard à la clôture de l'exercice comptable précédent, par la mise à jour de la liste des redevables mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 173-12.
                  L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.


                • Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies.
                  Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.


                • L'absorption du payeur unique de référence par un redevable qui remplit l'ensemble des conditions pour être le payeur unique de référence est assimilée à une évolution du périmètre de la mutualisation lorsque, au cours du mois de la fusion, une demande de substitution est adressée à la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
                  L'attestation de l'accord des redevables mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
                  Le présent article n'est pas applicable lorsque l'absorbant est le payeur unique de référence pour un autre périmètre de mutualisation, sans préjudice de sa faculté à intégrer à cette mutualisation les redevables qui relèvent de celle à laquelle il est mis fin du fait de la cessation d'activité de l'absorbé.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


                • Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :
                  1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;
                  2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  a) Ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
                  b) Ils sont affectés au transport de personnes.


                • Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts.
                  L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.


                • Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
                  1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
                  a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
                  b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
                  2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
                  3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.


                • La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
                  Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.


                • Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants :
                  1° Les motorisations de type 1, pour :
                  a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
                  b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
                  2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
                  3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ;
                  4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.


                • Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
                  1° Sa capacité excède le seuil suivant :
                  a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
                  b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
                  2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.


                • Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :


                  TYPE DE MOTORISATION

                  COEFFICIENT

                  Types 1 et 3

                  4,011

                  Type 2

                  5,157

                  Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante

                  5,73

                  Moteur à boule chaude lent à deux temps

                  2,292


                • Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.


                • Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :


                  COEFFICIENT

                  TYPE DE MOTORISATION 1

                  TYPE DE MOTORISATION 2

                  TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4

                  Type de châssis 1

                  3,99

                  5,13

                  5,7

                  Type de châssis 2

                  3,325

                  4,275

                  4,75

                  Type de châssis 3

                  2,66

                  3,42

                  3,8


                • Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :


                  TYPE DE CHÂSSIS

                  COEFFICIENT

                  1

                  11,4

                  2

                  9,5

                  3

                  7,6


                • Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.


                • Les dispositions des sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe constatent les règles de détermination de la puissance administrative mentionnées à l'article L. 421-15.


                  • Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.


                  • La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                    1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ;
                    2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.


                  • La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes :
                    1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ;
                    2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :
                    a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


                    - elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ;
                    - elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;


                    b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.


                  • Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :



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                    Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.


                  • Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante :



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                    Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.


                  • Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes :



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                  • Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission.
                    La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale.
                    Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».


                  • La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.


                  • La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.


                  • La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.


                  • La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
                    1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
                    2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
                    a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
                    b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.


                  • Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes :
                    1° Si PU ≤ 5, PA = PU ;
                    2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU - 5)/4.


              • La décision prise par la région pour l'application des articles L. 421-42 et L. 421-50 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur fixé par cette décision.


                • Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :


                  MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)

                  MONTANT DE LA TAXE (€)

                  M ≤ 3,5

                  34

                  3,5 < M ≤ 6

                  127

                  6 < M ≤ 11

                  189

                  M > 11

                  285


                • Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
                  1° Un accident ;
                  2° Une catastrophe naturelle ;
                  3° Des intempéries ;
                  4° Un vol ;
                  5° Une dégradation commise par un tiers ;
                  6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.


                • Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.


                • Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
                  1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
                  2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
                  3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
                  4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.


                • Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes :
                  1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ;
                  2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
                  3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ;
                  4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :
                  a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
                  b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;
                  c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.
                  Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande.
                  Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.


                • Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
                  1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
                  2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.


                • La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
                  1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
                  2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
                  3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
                  4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.


                • La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
                  Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.


                • Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet.
                  Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
                  La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.


              • Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
                Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.


              • La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
                1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
                2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.


              • Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes :
                1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ;
                2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :
                a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;
                b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;
                3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
                4° Elle est accompagnée :
                a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
                b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;
                c) D'un relevé d'identité bancaire ;
                d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.


              • Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent :
                1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :
                a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
                b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
                2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
                3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :
                a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;
                b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.


              • Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont :
                1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ;
                2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.


              • Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.


              • Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
                Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.


              • Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.


              • Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
                Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.


            • L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
              Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.


            • Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
              1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
              2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.


            • Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.


            • Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
              Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.


            • Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.


            • Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.


            • La taxe est constatée par l'administration lors de la demande de permis de conduire.


            • La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l'article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.


              • En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :


                DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

                VALEUR DE LA DONNÉE

                Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2022

                113,53

                Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2023

                117,33


              • En 2024, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,02 € par 1 000 kilomètres parcourus.


              • Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2024, à 2,5 %.


              • La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.


              • Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.


              • En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air@ble ».


              • Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


              • Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.


              • Les Etats mentionnés au d du 1° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
                1° Confédération suisse ;
                2° Principauté d'Andorre ;
                3° Principauté de Monaco ;
                4° République de Saint-Marin ;
                5° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.


                • Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, aux montants suivants :


                  DESTINATION FINALE

                  TARIF DU 1er AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 (€)

                  Européenne ou assimilée

                  5,05

                  Tierce

                  9,09


                • Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :


                  DESTINATION FINALE

                  TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

                  TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

                  Européenne ou assimilée

                  2,63

                  20,27

                  Tierce

                  7,51

                  63,07


                • Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :


                  CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

                  MAXIMUM (€)

                  1

                  11,8

                  2

                  9,5

                  3

                  17,20


                • La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.


                • Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


                  GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1

                  TARIF (€)

                  TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

                  Aéroports de Paris

                  11,8

                  3,3


                • Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


                  AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2

                  TARIF (€)

                  TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

                  Groupement Lyon-Saint-Exupéry - Lyon-Bron

                  9,3

                  2,6

                  Groupement Nice-Côte d'Azur - Cannes-Mandelieu

                  9,4

                  2,63

                  Marseille-Provence

                  8,9

                  2,49

                  Toulouse-Blagnac

                  9,4

                  2,63


                • Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


                  AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
                  DE CLASSE 3

                  TARIF (€)

                  TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

                  Agen-La Garenne

                  17,2

                  4,82

                  Ajaccio-Napoléon Bonaparte

                  15,4

                  4,31

                  Albert-Bray

                  17,2

                  4,82

                  Aurillac

                  17,2

                  4,82

                  Avignon-Caumont

                  17,2

                  4,82

                  Bastia-Poretta

                  15,25

                  4,27

                  Beauvais-Tillé

                  7,7

                  2,16

                  Bergerac-Dordogne-Périgord

                  17,2

                  4,82

                  Béziers-Vias

                  17,2

                  4,82

                  Biarritz-Pays Basque

                  12,4

                  3,47

                  Bordeaux-Mérignac

                  8,5

                  2,38

                  Brest-Bretagne

                  14

                  3,92

                  Brive-Souillac

                  17,2

                  4,82

                  Caen-Carpiquet

                  17,2

                  4,82

                  Calvi-Sainte-Catherine

                  17,2

                  4,82

                  Carcassonne-Salvaza

                  13

                  3,64

                  Castres-Mazamet

                  17,2

                  4,82

                  Cayenne-Félix Éboué

                  17,2

                  4,82

                  Châlons-Vatry

                  17,2

                  4,82

                  Chambéry - Aix-les-Bains

                  17,2

                  4,82

                  Châteauroux-Déols

                  17,2

                  4,82

                  Clermont-Ferrand - Auvergne

                  17,2

                  4,82

                  Courchevel

                  17,2

                  4,82

                  Deauville-Normandie

                  17,2

                  4,82

                  Dole-Tavaux

                  12,2

                  4,82

                  Figari-Sud-Corse

                  16,2

                  4,54

                  Grenoble-Alpes-Isère

                  17,2

                  4,82

                  Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo - Rennes-Saint-Jacques

                  17,2

                  4,82

                  Groupement Nantes-Atlantique - Saint Nazaire - Montoir

                  8,90

                  2,49

                  Hyères-Le Palyvestre

                  17,2

                  4,82

                  La Môle

                  17,2

                  4,82

                  La Réunion-Roland Garros

                  16,5

                  4,62

                  La Rochelle-Île de Ré

                  17,2

                  4,82

                  Lille-Lesquin

                  9,9

                  2,77

                  Limoges-Bellegarde

                  17,2

                  4,82

                  Lorient - Lann-Bihoué

                  17,2

                  4,82

                  Maripasoula

                  2,6

                  0,73

                  Martinique - Aimé-Césaire

                  17,2

                  4,82

                  Mayotte - Marcel Henry

                  17,2

                  4,82

                  Metz-Nancy-Lorraine

                  17,2

                  4,82

                  Montpellier-Méditerranée

                  11,3

                  3,16

                  Nîmes-Garons

                  17,2

                  4,82

                  Pau-Pyrénées

                  17,2

                  4,82

                  Perpignan-Rivesaltes

                  16,2

                  4,54

                  Pointe-à-Pitre - Le Raizet

                  17,2

                  4,82

                  Poitiers-Biard

                  17,2

                  4,82

                  Quimper-Pluguffan

                  17,2

                  4,82

                  Rodez-Aveyron

                  17,2

                  4,82

                  Saint-Barthélemy

                  3,28

                  0,92

                  Saint-Martin - Grand'Case

                  17,2

                  4,82

                  Saint-Pierre-Pierrefonds

                  17,2

                  4,82

                  Saül

                  2,6

                  0,73

                  Strasbourg-Entzheim

                  9

                  2,52

                  Tarbes-Lourdes-Pyrénées

                  17,2

                  4,82

                  Tours-Val de Loire

                  17,2

                  4,82


                • Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :


                  AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE

                  TARIF (€/CFP)

                  TARIF EN CORRESPONDANCE (€/CFP)

                  Nouméa-La Tontouta

                  17,2 / 2053

                  4,82 / 575

                  Nouméa-Magenta

                  6,26 / 747

                  Sans objet


                • Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :


                  AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

                  TARIF (€/CFP)

                  Arutua

                  17,2 / 2053

                  Bora-Bora

                  4,4 / 525

                  Fakarava

                  17,2 / 2053

                  Hao

                  17,2 / 2053

                  Hiva Oa

                  17,2 / 2053

                  Huahine

                  17,2 / 2053

                  Makemo

                  17,2 / 2053

                  Manihi

                  17,2 / 2053

                  Mataiva

                  17,2 / 2053

                  Maupiti

                  17,2 / 2053

                  Moorea

                  17,2 / 2053

                  Nuku Hiva

                  17,2 / 2053

                  Raiatea

                  7,5 / 895

                  Raivavae

                  17,2 / 2053

                  Rangiroa

                  12 / 1432

                  Rimatara

                  17,2 / 2053

                  Rurutu

                  17,2 / 2053

                  Tahiti Faa'a

                  17,2 / 2053

                  Tikehau

                  17,2 / 2053

                  Totegegie

                  17,2 / 2053

                  Tubuai

                  17,2 / 2053


                  Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 4,82 € ou 575 CFP.


                • Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1 € ou 119 CFP.


                • Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,39 €.


                • La période déclarative est :
                  1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
                  2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, chacun des quatre tarifs prévus à l'article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
                  3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.


                • L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.


                • Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.


                • Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.


                • Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.


                • Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la majoration prévue à l'article L. 422-30 sont déterminées par les dispositions du présent paragraphe.


                • L'échéance déclarative est fixée au 10 du mois civil qui suit l'achèvement de la période déclarative.


                • Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier.


                • Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est le service des douanes territorialement compétent au lieu d'embarquement.


                • La majoration est acquittée par virement adressé au service de gestion ou, par tout autre moyen de paiement accepté par ce dernier, auprès du poste comptable de rattachement.


            • Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, égal à 1,5 € par tonne.


            • La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.


                • Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :


                  AÉRODROME DU GROUPE 1

                  TARIF (€)

                  Nantes-Atlantique

                  27

                  Paris-Charles de Gaulle

                  21,9

                  Paris-Le Bourget

                  71,9

                  Paris-Orly

                  26,6


                • Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :


                  AÉRODROME DU GROUPE 2

                  TARIF (€)

                  Toulouse-Blagnac

                  17,7


                • Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :


                  AÉRODROME DU GROUPE 3

                  TARIF (€)

                  Beauvais-Tillé

                  2,9

                  Bordeaux-Mérignac

                  4,45

                  Lille-Lesquin

                  0,8

                  Lyon-Saint Exupéry

                  0

                  Marseille-Provence

                  4,7

                  Nice-Côte d'Azur

                  0,5


                • Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :


                  GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF

                  DE 6 H 00 A 17 H 59

                  DE 18 H 00 A 21 H 59

                  DE 22 H 00 à 5 H 59

                  Groupe n° 1

                  6

                  18

                  60

                  Groupe n° 2

                  3

                  9

                  30

                  Groupe n° 3

                  1,5

                  4,5

                  12,5

                  Groupe n° 4

                  0,5

                  1,5

                  5

                  Groupe n° 5

                  0,25

                  0,75

                  2,5

                  Groupe n° 6

                  0,4

                  1,2

                  3,6


                • Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.


                • Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :


                  GROUPE ACOUSTIQUE

                  CHAPITRE DES RÈGLES
                  DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE

                  MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)

                  Groupe n° 1

                  Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6

                  Groupe n° 2

                  3, 4 ou 5

                  10 ≤ MAC < 13

                  Groupe n° 3

                  13 ≤ MAC < 17

                  Groupe n° 4

                  3, 4, 5 ou 14

                  17 ≤ MAC < 20

                  Groupe n° 5

                  20 ≤ MAC

                  Groupe n° 6

                  6, 8, 10 ou 11

                  -


                • La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
                  1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
                  2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
                  a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
                  b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.


                • La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.


              • La période déclarative est :
                1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
                2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
                3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.


              • L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.


            • L'usage personnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation mentionnée au point 3.1 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, quels que soient son pavillon et les titres de navigation dont il est titulaire.


            • L'usage professionnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation autre que celles mentionnées à l'article A. 423-1.


                • L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».


                • En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire.
                  Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.


              • Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.


              • Le service de gestion de la taxe constate cette dernière à partir des données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, de celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code et, le cas échéant, de celles communiquées en application de l'article D. 423-7.
                Le service de gestion met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les informations relatives au montant dû et aux éléments à partir desquels ce montant est déterminé.


              • Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l'article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l'article D. 423-8, du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
                Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports.


              • Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes :
                1° La date et le lieu d'émission de ce document ;
                2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ;
                3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ;
                4° La date du stationnement en Corse.


              • L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée.
                Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.


              • La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.


              • L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
                1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
                2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
                Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R.* 256-9 et R.* 256-10 du même livre.


              • Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion.
                La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.


            • Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes :
              1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
              2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2.


            • La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.


              • Les espaces naturels protégés et les ports les desservant qui sont mentionnés à l'article L. 423-49 sont ceux énumérés à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.


              • La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2024, à 1,83 € par passager.


              • La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.
                L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.


              • Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25.
                L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.


              • Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers.


              • Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites sous format papier.


              • Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.


              • Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.


              • Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.
                Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.


              • L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail.
                Cette attestation est conservée par le redevable.


              • La taxe est acquittée par virement au poste comptable assignataire de la direction générale des douanes et des droits indirects déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de l'espace naturel protégé considéré.


              • Pour chaque espace naturel protégé, le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25 est celui désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.


            • Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.


            • Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.


            • Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.


            • En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
              1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
              2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.


            • Les acomptes sont au nombre de trois.
              Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.


            • Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
              1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
              2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.


            • La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
              Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la constatation du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5.


              • La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque établissement.


              • La semaine cinématographique s'entend au sens du 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.
                Lorsqu'une semaine cinématographique débute en décembre et s'achève en janvier, les jours de décembre, d'une part, et ceux de janvier, d'autre part, constituent deux semaines cinématographiques différentes.


              • La période déclarative de la taxe est, pour chaque mois civil, l'ensemble des semaines cinématographiques qui se sont achevées au cours de ce mois.


              • L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 du mois qui suit celui mentionné à l'article D. 452-4.


              • Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.


              • La souscription de la déclaration de la taxe est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.


              • Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées auprès du service de gestion par virement ou prélèvement bancaire.


              • La période mentionnée à l'article L. 452-11 est la période déclarative mentionnée à l'article D. 452-3.


                • Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
                  1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
                  2° Les opéras et opérettes ;
                  3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
                  4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
                  5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
                  a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
                  b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.


                • Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
                  1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
                  2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
                  3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
                  4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
                  a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
                  b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.


                • Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.


                • La commission de médiation des catégories de spectacles est chargée de rendre un avis sur le rattachement de spectacles à l'une des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11.


                • La commission de médiation des catégories de spectacles est composée :
                  1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;
                  2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ;
                  3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.


                • La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.


                • Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.


                • La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles.
                  Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.


              • Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est :
                1° L'Association pour le soutien du théâtre privé pour les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 ;
                2° Le Centre national de la musique pour les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15.


              • La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
                La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.


              • Le service de gestion constate la taxe, émet l'avis des sommes à payer prévu à l'article L. 452-24 et adresse cet avis au redevable au plus tard quinze jours à compter de la réception par ce service de la déclaration mentionnée à l'article D. 452-19.


              • L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé.
                Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.


              • La taxe est acquittée auprès du service de gestion par chèque, carte ou virement bancaire.


            • Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.


            • Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.


            • Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.


            • Les acomptes sont au nombre :
              a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
              b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
              Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.


            • Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.


            • La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
              Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.


              • La période déclarative de la taxe est l'année civile.


              • L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 avril de l'année civile qui suit la période déclarative mentionnée à l'article D. 453-6.


              • Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.


              • La souscription de la déclaration est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.


              • Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.


              • Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.


              • Les acomptes sont au nombre :
                a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
                b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
                Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.


              • Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.


              • La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
                Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.


            • Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
              Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.


            • La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.


            • Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.


            • Le taux mentionné au 2° de l'article L. 453-40 est fixé à 0,46 % pour l'année 2023.


              • Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58.


                • Les règles de constatation de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.


                • La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque catégorie de services.
                  Les catégories de services comprennent les places de marché, les services de mise en relation, les services relatifs au placement et les services de transmission de données au sens des articles L. 453-54 et L. 453-61.


                • Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.


                • Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
                  Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.


                  • Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.


                  • La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.


                  • La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.


                  • Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.


                  • Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.


                  • La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1.
                    La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.


                  • L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.
                    Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.


                  • La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
                    Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.


                  • L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants :
                    1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ;
                    2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30.
                    La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.


                  • Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
                    Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.


                  • L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
                    La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.


                  • La mutualisation cesse de plein droit lorsque :
                    1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ;
                    2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue.
                    Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.


                • Les règles de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.


                • Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.


                • Les acomptes sont au nombre de deux.
                  Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.
                  Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.


                • Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.


                • La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
                  Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.


                • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.


                • Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.


                • Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.


                • La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.


                • La mutualisation du paiement cesse de plein droit dans les situations mentionnées à l'article D. 453-35.


                • Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.


            • Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.


            • La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.


            • Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée.
              Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.


            • La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.


            • Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.


            • Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
              Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.


            • La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.


            • Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.


            • Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.


              • Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2025, les suivants :


                TARIF EN 2025 POUR LES FACES
                DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES
                NON NUMÉRIQUES (€/m2)

                POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
                (en milliers d'habitants)

                Inférieure à 50

                Supérieure ou égale
                à 50 et inférieure à 200

                Supérieure ou égale à 200

                Superficie inférieure ou égale à 50 m2

                18,60

                24,40

                37,00

                Superficie supérieure à 50 m2

                37,10

                48,80

                74,00


              • Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2025, les suivants :


                TARIF EN 2025 POUR LES FACES
                DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES
                NUMÉRIQUES (€/m2)

                POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
                (en milliers d'habitants)

                Inférieure à 50

                Supérieure ou égale
                à 50 et inférieure à 200

                Supérieure ou égale à 200

                Superficie inférieure ou égale à 50 m2

                55,70

                73,30

                110,90

                Superficie supérieure à 50 m2

                111,20

                144,80

                216,80


              • Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2025, les suivants :


                TARIF EN 2025 POUR LES ENSEMBLES
                DE FACES D'ENSEIGNES (€/m2)

                POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
                (en milliers d'habitants)

                Inférieure à 50

                Supérieure ou égale
                à 50 et inférieure à 200

                Supérieure ou égale à 200

                Superficie inférieure ou égale à 12 m2

                18,60

                24,40

                37,00

                Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2

                37,10

                48,80

                74,00

                Superficie supérieure à 50 m2

                74,20

                97,70

                146,20


              • La déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente :
                1° Avant le 1er mars de chaque année, pour le support publicitaire existant au 1er janvier de l'année d'exigibilité ;
                2° Dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire à compter du 2 janvier de l'année d'exigibilité.


              • La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4.
                Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.


              • L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.


              • Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.


              • Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            • La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-5 est réalisée par la délivrance du visa postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-2.


            • Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.


            • La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-13 est réalisée par la délivrance de l'autorisation postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-4.


            • Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.


              • Les activités de producteur, de distributeur sur le territoire de taxation et de distributeur en dehors du territoire de taxation font l'objet de déclarations séparées.
                La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 par œuvre, support et territoire d'exploitation.


              • La période déclarative est le trimestre civil.


              • L'échéance déclarative est fixée au 24 du mois qui suit celui au cours duquel la période déclarative a pris fin.


              • Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.


              • Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.


            • Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.


            • Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
              Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.


              • La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.


              • La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre :
                1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ;
                2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.


              • La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants :
                1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ;
                2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.


              • La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station.
                Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.


              • L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.


              • L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R.* 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.


              • L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.


              • La nomenclature de produits française ou « CPF rév. 2.1 » s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015.
                Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2399243/Nomenclatures_NAF_et_CPF_Reedition_2020.pdf.


              • Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.
                La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention « partiel » ou « (p) » s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.


              • Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre.
                Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires.


              • Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées.
                Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.


              • Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées :
                1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ;
                2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ;
                3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.


              • Par dérogation aux dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, les taxes exigibles au titre des importations sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 et acquittées concomitamment aux autres impositions constatées sur cette déclaration et selon les mêmes modalités.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. ARTICLES D'HORLOGERIE

              Montres connectées

              26.30.22(p)

              26.30.23(p)

              Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments
              A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord

              26.52.11

              26.52.12

              26.52.14

              2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

              Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées

              32.12.11

              Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties

              32.12.13

              Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines

              32.12.14(p)

              Ouvrages d'orfèvrerie en étain

              25.99.24(p)

              3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES

              Articles de bijouterie fantaisie
              A l'exception de ceux en cuir

              32.13.10(p)

              4. ARTICLES POUR LA TABLE

              Articles en bois pour la table

              16.29.12(p)

              Verres à boire autres qu'en vitrocérame
              A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main

              23.13.12(p)

              Verrerie domestique pour le service de la table
              A l'exception de celle en cristal cueilli à la main

              23.13.13(p)

              Vaisselle et autres articles de table en porcelaine

              23.41.11(p)

              Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune

              23.41.12(p)

              Couteaux de table

              25.71.11(p)

              Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

              25.71.14

              Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium

              25.99.12(p)


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,19 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou « Comité Francéclat », institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.


            • La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


              MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

              PÉRIODE DÉCLARATIVE

              Inférieur à 200 euros

              Année civile

              Compris entre 200 et 1000 euros

              Trimestre civil

              Supérieur à 1000 euros

              Mois civil


            • Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.


            • La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE

              Peaux d'agneaux

              01.49.32

              Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs

              01.49.39

              Cuirs et peaux bruts

              10.11.42

              10.11.43

              10.11.44

              10.11.45

              Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées
              A l'exception de la pelleterie

              15.11.10(p)

              15.11.21

              15.11.22

              15.11.31

              15.11.32

              15.11.33

              15.11.41

              15.11.42

              15.11.43

              15.11.51

              15.11.52

              2. ARTICLES EN CUIR

              Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué

              14.11.10(p)

              Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport

              14.19.31

              Parties d'appareils d'éclairage en cuir

              27.40.42(p)

              Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir

              32.30.15(p)

              Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir

              32.13.10(p)

              Boutons en cuir

              32.99.23(p)

              3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS

              Chaussures

              15.20.11

              15.20.12

              15.20.13

              15.20.14

              15.20.21

              15.20.29

              15.20.31

              15.20.32

              15.20.40

              Parties ou accessoires de chaussure en bois

              16.29.14(p)

              Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc

              22.19.73(p)

              Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques

              22.29.29(p)

              Chaussures de patinage et leurs parties

              32.30.11(p)

              Chaussures de ski et de sports de neige

              32.30.12

              4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE

              Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir

              15.12.11

              15.12.12

              15.12.13

              15.12.19


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,145 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.


            • La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


              MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

              PÉRIODE DÉCLARATIVE

              Inférieur à 200 euros

              Année civile

              Compris entre 200 et 1000 euros

              Trimestre civil

              Supérieur à 1000 euros

              Mois civil


            • La taxe est acquittée par carte bancaire, par prélèvement bancaire ou par chèque.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. PELLETERIES, ARTICLES EN FOURRURES ET IMITATIONS DE FOURRURE

              Imitations de fourrure par tissage

              13.20.50

              Imitations de fourrure et pelleteries obtenues par tricotage, couture ou collage de fibres rapportées ou selon un autre procédé que le tissage

              13.91.19(p)

              Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l'exclusion des coiffures

              14.20.10

              Pelleteries tannées ou apprêtées

              15.11.10

              2. VÊTEMENTS, ARTICLES D'HABILLEMENT ET PARTIES DE CES BIENS

              Vêtements en cuir naturel ou reconstitué
              A l'exception des gants de travail en cuir

              14.11.10(p)

              Vêtements de travail

              14.12.11

              14.12.12

              14.12.21

              14.12.22

              14.12.30

              Autres vêtements de dessus
              A l'exception de ceux en maille

              14.13.21

              14.13.22

              14.13.23

              14.13.24

              14.13.31

              14.13.32

              14.13.33

              14.13.34

              14.13.35

              14.13.40

              Vêtements de dessous
              A l'exception de ceux en maille autres que les biens suivants : soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties

              14.14.21

              14.14.22

              14.14.23

              14.14.24

              14.14.25

              Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, en tissu ou dentelle

              14.19.21(p)

              Survêtements, ensembles de ski et maillots de bain ; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu

              14.19.22

              Gants, mouchoirs, pochettes, en tissu ou dentelle
              Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, cravates, nœuds-papillons et autres articles similaires, en tissu ou dentelle
              Bretelles et ceintures en textiles

              14.19.23(p)

              Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés

              14.19.32

              Articles de chapellerie

              14.19.41

              14.19.42

              14.19.43

              Vêtements et accessoires de l'habillement (y compris gants) en matières plastiques

              22.29.10

              3. PARAPLUIES, CANNES ET ARTICLES SIMILAIRES

              Parapluies, parasols et ombrelles

              32.99.21(p)

              Boutons-pressions et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière
              A l'exception des boutons en cuir

              32.99.23(p)

              Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons ; parties de fermetures à glissière

              32.99.24


            • Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'articles d'habillement

              14.11.99

              14.12.99

              14.13.99

              14.14.99

              14.19.99

              14.20.99


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,0675 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de développement et de promotion de l'habillement résultant du décret n° 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.


            • La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


              MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

              PÉRIODE DÉCLARATIVE

              Inférieur à 200 euros

              Année civile

              Compris entre 200 et 1000 euros

              Trimestre civil

              Supérieur à 1000 euros

              Mois civil


            • La taxe est acquittée au moyen d'un paiement en ligne ou par chèque.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. MEUBLES ET LEURS PARTIES

              Sièges avec bâti en métal
              A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants

              31.00.11(p)

              Sièges avec bâti en bois

              31.00.12

              Autres sièges
              A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles

              31.00.13(p)

              Parties de sièges
              A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants

              31.00.14(p)

              Parties de meubles (à l'exclusion des sièges)
              A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques

              31.00.20(p)

              Meubles de bureau et de magasin

              31.01.11

              31.01.12

              31.01.13

              Meubles de cuisine

              31.02.10

              Meubles métalliques non classés ailleurs
              A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier

              31.09.11(p)

              Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour

              31.09.12

              Meubles en bois non classées ailleurs

              31.09.13

              Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois.
              A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques

              31.09.14(p)

              Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires

              32.40.42(p)

              2. ARTICLES SIMILAIRES

              Cadres et éléments d'encadrements en bois

              16.29.14(p)

              Enceintes acoustiques en bois

              26.40.42(p)

              Cages d'horlogerie

              26.52.23 (p)

              Cercueils

              32.99.59(p)


            • Les prestations de services taxables en application du 4 ° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Garnissage de sièges

              31.00.91

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties
              A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas

              31.00.99

              31.01.99

              31.02.99

              Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges)

              31.09.91

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles

              31.09.99

              Restauration de meubles pour les besoins des musées

              90.03.11(p)

              Réparation de meubles et de sièges

              95.24.10(p)


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,18 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.


            • La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


              MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

              PÉRIODE DÉCLARATIVE

              Inférieur à 200 euros

              Année civile

              Compris entre 200 et 1000 euros

              Trimestre civil

              Supérieur à 1000 euros

              Mois civil


            • Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.


            • La taxe est acquittée selon les modalités suivantes :
              1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ;
              2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Laine de bois

              16.10.24(p)

              Panneaux à base de bois
              A l'exception des panneaux de particules avec placage imitant un parquet, des panneaux de particules surfacés mélaminés et des panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés

              16.21.11(p)

              16.21.12(p)

              16.21.13(p)

              16.21.14(p)

              16.21.15(p)

              16.21.16(p)

              16.21.17(p)

              16.21.18(p)

              Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries en bois
              A l'exception des portes de garages ou de jardin, des portes intérieures de communication, pleines ou vitrées, et des blocs-portes et huisseries d'intérieur

              16.23.11(p)

              Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois
              A l'exception des bardages en bois massif

              16.23.12(p)

              Eléments de menuiserie et de charpente, en bois non classés ailleurs
              A l'exception des escaliers

              16.23.19(p)

              Bâtiments préfabriqués en bois
              A l'exception des saunas

              16.23.20(p)

              Autres articles en bois
              A l'exception des cadres et éléments d'encadrement en bois et des parties de chaussures en bois

              16.29.14(p)

              Planches, blocs et articles similaires, en fibres de bois, agglomérés avec des liants minéraux

              23.65.11


            • Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois

              16.21.91(p)

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux à base de bois

              16.21.99(p)

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente

              16.23.99

              Services liés à la fabrication d'articles en bois, à l'exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie

              16.29.91(p)


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-31 à D. 471-34 pour les biens des industries de l'ameublement.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses

              23.20.12

              Eléments en béton pour la construction

              23.61.11

              23.61.12

              23.61.20

              Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

              23.65.12

              Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs

              23.69.19


            • Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév 2.1)

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires

              23.20.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction

              23.61.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment

              23.65.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment

              23.69.99


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » mentionnée au 2° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.


            • La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


              MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
              (€)

              PÉRIODE DÉCLARATIVE

              Inférieur à 450

              Année civile

              Supérieur ou égal à 450

              Trimestre civil


            • Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.


            • La taxe est acquittée par virement bancaire ou par chèque.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Matériaux de construction en terre cuite

              23.31.10

              23.32.11

              23.32.12

              23.32.13

              Argile et schiste expansés

              23.99.19(p)


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Pierres ornementales ou de construction

              08.11.11

              08.11.12

              Ardoise

              08.11.40

              Pierres taillée, façonnée et finie

              23.70.11

              23.70.12


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,2 %.


            • Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS SUR LESQUELS PORTENT LES OPÉRATION EXONÉRÉES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Moellons taillés ou éclatés en calcaire et marbre

              08.11.11(p)

              Moellons équarris, toutes hauteurs, toutes longueurs en granit et roches similaires
              Pierres taillées pour la construction en grès
              Morceaux ouvrés, y compris moellons taillés en lave grès

              08.11.12(p)

              Balustres, objets décoratifs, statues, appuis, bandeaux, corniches, socles, éléments de moulures, dessus de meubles, pendules et autres articles d'ornementation, en calcaire et en marbre

              23.70.11(p)

              Angles, jambages, linteaux, appuis, moellons, assises, corniches, balustres, pilastres, chevronières, cintres, meneaux, limons, contreforts, seuils, marches et autres produits ouvrés pour le bâtiment, en granit et roches similaires
              Articles d'ornementation en granit et roches similaires

              23.70.12(p)


            • La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12.


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,04 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.


            • Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.


            • La taxe est acquittée par virement bancaire, au moyen d'un mode de règlement en ligne ou par chèque.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques
              A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène

              22.21.21(p)

              Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques

              22.21.29(p)

              Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières

              22.21.30

              Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires
              A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes

              22.21.41(p)

              Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires

              22.21.42

              Emballages en matières plastiques
              A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression

              22.22.11

              22.22.12

              22.22.13

              22.22.14(p)

              22.22.19

              Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques

              22.23.12

              Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres

              22.23.13(p)

              Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques
              Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques

              22.23.19(p)

              Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs
              A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques

              22.29.21

              22.29.22

              22.29.23

              22.29.24

              22.29.25

              22.29.26

              22.29.29(p)

              Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques

              29.32.10(p)

              Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques

              29.32.20(p)

              Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques

              29.32.30(p)


            • Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables

              22.21.99

              22.22.99

              22.23.99

              Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques
              A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques

              22.29.91

              22.29.99(p)

              Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles

              29.32.91(p)

              29.32.92(p)

              29.32.99(p)


            • Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile :


              FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros)

              TAUX

              Jusqu'à 100

              0,033 %

              De 100 à 200

              0,013 %

              A partir de 200

              0,007 %


            • La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique industriel de la plasturgie et des composites créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.


            • Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est transmise par voie dématérialisée.


            • La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14.


            • Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'ils soient fabriqués au moyen du procédé mentionné à l'article L. 471-14 :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES, LORSQU'ILS SONT OBTENUS PAR UN PROCÉDÉ DE FONDERIE

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. PRODUITS MÉTALLURGIQUES PRIMAIRES, Y COMPRIS ALLIAGES

              Produits en fonte et fer non alliés

              24.10.11

              24.10.12

              24.10.13

              Acier brut

              24.10.21

              24.10.22

              24.10.23

              Aluminium brut

              24.42.11

              Plomb, zinc et étain bruts

              24.43.11

              24.43.12

              24.43.13

              Cuivre affiné, alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre

              24.44.13

              Nickel brut

              24.45.11

              Déchets ferreux non dangereux, lingotés ou non

              24.10.14(p)

              Eléments de voie ferrée en acier

              24.10.75

              Déchets métalliques non dangereux

              38.11.58

              2. OUVRAGES DE LA MÉTALLURGIE, Y COMPRIS EN ALLIAGES

              Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier
              A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85

              24.20.11

              24.20.12

              24.20.13

              24.20.14

              Barres et profilés en aluminium

              24.42.22

              Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium
              A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85

              24.42.26

              Barres et profilés en zinc ou en étain
              A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80

              24.43.23(p)

              24.43.24

              Barres et profilés en cuivre
              A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80

              24.44.22

              Accessoires de tuyauterie en cuivre
              A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80

              24.44.26(p)

              Barres et profilés en nickel
              A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80

              24.45.22(p)

              Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel
              A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80

              24.45.24

              Ouvrages en autres métaux non ferreux
              A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
              A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

              24.45.30(p)

              Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

              24.51.20

              Accessoires de tuyauterie, en fonte

              24.51.30

              Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation

              24.52.20

              Accessoires de tuyauterie, en acier coulé

              24.52.30

              3. PRODUITS MÉTALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS

              Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier

              25.21.11

              Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur, en fonte

              25.21.12(p)

              Parties de chaudières pour le chauffage central

              25.21.13

              Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
              A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-90

              25.29.11(p)

              25.29.12(p)

              Parties des articles suivants : bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, autres munitions et projectiles

              25.40.13(p)

              Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse

              25.40.14

              Parties des articles suivants : épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires

              25.71.15(p)

              Parties des articles suivants : fermoirs et monture-fermoirs comportant une serrure

              25.72.13(p)

              Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l'automobile, l'ameublement, la menuiserie, en métaux communs

              25.72.14

              Bidons métalliques et récipients similaires

              25.91.11

              25.91.12

              Articles métalliques domestiques

              25.99.11

              25.99.12

              Autres articles en métaux communs
              A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85

              25.99.21

              25.99.22

              25.99.23

              25.99.24

              25.99.25

              25.99.26

              25.99.29(p)

              4. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

              Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

              27.11.61

              27.11.62

              Parties de matériel de distribution et de commande électrique

              27.12.40

              Parties de lampes et d'appareils d'éclairage

              27.40.41

              27.40.42

              Parties d'appareils électroménagers

              27.51.30

              Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques

              27.52.11

              Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides

              27.52.12

              Parties d'appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques

              27.52.20

              Parties d'autres matériels électriques ; parties électriques de matériels non classées ailleurs

              27.90.33

              5. AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

              Engrenages, organes mécaniques de transmission et leurs parties

              28.15.10

              28.15.21

              28.15.22

              28.15.23

              28.15.24

              28.15.25

              28.15.26

              28.15.31

              28.15.32

              28.15.39

              Autres articles de robinetterie
              A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80

              28.14.11(p)

              28.14.12(p)

              28.14.13(p)

              28.14.20(p)

              Parties de machines et équipements non classées ailleurs, et accessoires classées avec ces parties
              A l'exception celles des machines et équipements suivants :
              - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
              - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
              - machines et équipements de bureau
              - matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties
              - matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz

              28.11.31

              28.11.32

              28.11.33

              28.11.4

              28.12.20

              28.13.31

              28.13.32

              28.21.14(p)

              28.22.19

              28.24.21

              28.24.22

              28.25.30(p)

              28.29.81

              28.29.82

              28.29.83

              28.29.84

              28.29.85

              28.29.86(p)

              28.30.91

              28.30.92

              28.30.93

              28.30.94

              28.41.40

              28.49.24

              28.91.12

              28.92.61

              28.92.62

              28.93.31

              28.93.32

              28.93.33

              28.93.34

              28.94.51

              28.94.52

              28.95.12

              28.96.20

              28.99.40

              28.99.51

              28.99.52

              6. MATÉRIELS DE TRANSPORT

              Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique

              29.20.30

              Parties d'équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles

              29.31.30

              Parties et accessoires pour véhicules automobiles non classés ailleurs

              29.32.30

              Parties de matériel de traction et de matériel roulant ; châssis et accessoires et leurs parties ; équipements de contrôle mécaniques

              30.20.40

              Parties de moteurs à explosion pour avion

              30.30.15

              Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs

              30.30.16

              Autres parties des aéronefs et engins spatiaux

              30.30.50

              Parties des articles suivants : chars et autres véhicules blindés de combat

              30.40.10(p)

              Parties et accessoires pour motocycles et side-car

              30.91.20

              Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides

              30.92.30

              Parties des articles suivants : landaus et poussettes

              30.92.40(p)

              7. MEUBLES ET AUTRES BIENS MANUFACTURIERS

              Sièges et leurs parties

              31.00.11

              31.00.12

              31.00.13

              31.00.14

              Parties de meubles (à l'exclusion des sièges)

              31.00.20

              Parties et accessoires d'instruments de musique

              32.20.20

              Trains-jouets et accessoires ; autres modèles-réduits et jeux de construction

              32.40.20

              Articulations artificielles, appareils orthopédiques, dents artificielles, dentiers, non classés ailleurs

              32.50.22

              Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques

              32.50.23

              Formes pour boutons et autres parties de boutons, ébauches de boutons et parties de fermetures à glissière fabriquées par procédé de fonderie

              32.99.24

              Alliages pyrophoriques

              32.99.42(p)

              Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures fabriquées par procédé de fonderie

              32.99.52


            • Sans préjudice du 2° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-73 :


              DÉSIGNATION DES TAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Travaux de fonderie de fonte

              24.51.11

              24.51.12

              24.51.13

              Travaux de fonderie de fonte sur plans, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte

              24.51.99

              Travaux de fonderie d'acier

              24.52.10

              Travaux de fonderie d'acier intervenant dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation

              24.52.20

              Travaux de fonderie intervenant dans la fabrication d'accessoires de tuyauterie, en acier coulé

              24.52.30

              Travaux de fonderie de métaux légers

              24.53.10

              Travaux de fonderie d'autres métaux non ferreux

              24.54.10

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

              28.15.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières

              28.30.99


            • Les prestations de services mentionnées au a du 2° de l'article L. 471-28 sont toutes celles comprenant la réparation, le montage ou l'installation portant sur les biens taxables mentionnés à l'article A. 471-73.


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,1 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15.


            • Le soudage comprend également les opérations de soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Fils pleins de soudage

              24.34.11(p)

              24.34.12(p)

              24.34.13(p)

              Fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux communs

              24.41.10(p)

              24.41.20(p)

              24.41.30(p)

              24.41.40(p)

              24.41.50(p)

              24.42.11(p)

              24.42.12(p)

              24.42.22(p)

              24.42.23(p)

              24.42.24(p)

              24.42.25(p)

              24.42.26(p)

              24.43.11(p)

              24.43.12(p)

              24.43.13(p)

              24.43.21(p)

              24.43.22(p)

              24.43.23(p)

              24.43.24(p)

              24.44.11(p)

              24.44.12(p)

              24.44.13(p)

              24.44.21(p)

              24.44.22(p)

              24.44.23(p)

              24.44.24(p)

              24.44.25(p)

              24.44.26(p)

              24.45.11(p)

              24.45.12(p)

              24.45.21(p)

              24.45.22(p)

              24.45.23(p)

              24.45.24(p)

              24.45.30(p)

              Lampes et fers à souder

              25.73.30(p)

              Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage

              25.93.15

              Matériel électrique pour le soudage et le brasage, et leurs parties ; machines ou appareils de découpe par procédés thermiques, et leurs parties et accessoires

              27.90.31(p)

              27.90.32(p)

              Eléments destinés aux matériels de soudage dans les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté

              28.14.11(p)

              Appareils de métallisation par projection

              28.29.22(p)

              Pistolets à métalliser à chaud

              28.29.60(p)

              Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties

              28.29.70(p)

              28.29.86(p)

              Machines ou appareils de découpe de tous matériaux

              28.41.11(p)


            • Sans préjudice du 3° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application des 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-80 :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux commun

              24.41.99

              24.42.99

              24.43.99

              24.44.99

              24.45.99


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. PRODUITS MANUFACTURIERS AUTRES QUE LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

              Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air, leurs accessoires de raccordement et autres matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques non classés ailleurs

              22.23.19(p)

              Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en acier
              A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

              24.20.11(p)

              24.20.12(p)

              24.20.13(p)

              24.20.14(p)

              24.20.21(p)

              24.20.22(p)

              24.20.23(p)

              24.20.24(p)

              24.20.31(p)

              24.20.32(p)

              24.20.33(p)

              24.20.34(p)

              24.20.35(p)

              24.20.40(p)

              Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en aluminium
              A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

              24.42.26(p)

              Radiateurs et chaudières pour le chauffage central
              A l'exception :
              - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
              - des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

              25.21.11(p)

              25.21.12(p)

              25.21.13(p)

              Produits pour radiateurs et chaudières suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - convecteurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants et plinthes chauffantes
              - chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude sanitaire incorporé ou juxtaposé ;
              - chaudières intégrant un système de production locale d'électricité

              -

              Tuyaux flexibles en métal destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air

              25.99.29(p)

              Tuyaux flexibles autres qu'en métal destinés aux mêmes usages que ceux de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              2. PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

              Enceintes d'essais climatiques et leurs équipements

              26.51.12 (p)

              26.51.51(p)

              26.51.52(p)

              26.51.53(p)

              Réfrigérateurs à usage ménager à absorption

              27.51.11(p)

              Ventilateurs à usage ménager et autres appareils à usage ménager ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz
              A l'exception des motoventilateurs aérateurs de fenêtre et des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 Watts

              27.51.15(p)

              Appareils rayonnants ; matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, et de biomasse ; générateurs d'air chaud ; récupérateurs de chaleur de cheminées ; chauffe-eau solaires non photovoltaïques et chauffe-eau ; thermodynamiques dont l'un des fluides caloporteurs est l'air
              Corps de chauffe et autres parties des appareils mentionnés ci-dessus
              Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
              Parties des biens mentionnés ci-dessus

              27.52.11(p)

              27.52.12(p)

              27.52.13(p)

              27.52.14(p)

              27.52.20(p)

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - panneaux solaires hybrides thermique ou photovoltaïque,
              - pompes à chaleur pour usage ménager prélevant l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux

              -

              3. MACHINES À USAGE GÉNÉRAL

              Brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides
              Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus

              28.21.11(p)

              Pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central

              28.21.14(p)

              Echangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d'air ou d'autres gaz, à plaque ou à tube pour un usage de chauffage central, d'ilots ou urbain
              Autres échangeurs dont l'un des fluides caloporteurs est de l'air
              Aéroréfrigérants
              A l'exception des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure, des condenseurs et évaporateurs frigorifiques, des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid et des matériels utilisés dans les procédés des installations chimiques et pétrolières

              28.25.11(p)

              Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les équipements de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Dispositifs de conditionnement de l'air

              28.25.12

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - parties des biens mentionnés à la ligne précédente
              - tout ensemble d'équipements, dispositif pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente
              - humidificateurs et déshumidificateurs d'air et autres dispositifs de traitement de l'air

              -

              Pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ou prélevant de l'énergie dans le sol

              28.25.13(p)

              Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz non classés ailleurs

              28.25.14

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - parties des biens mentionnés à la ligne précédente
              - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente

              -

              Ventilateurs industriels et autres appareils ayant pour but de mettre en mouvement des gaz ; matériels d'aspiration des gaz, fumés, vapeurs
              Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
              A l'exception des appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pascal

              28.25.20(p)

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - parties des ventilateurs industriels et autres appareils similaires
              - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente

              -

              Parties d'équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur
              A l'exception des tampons et des grilles en fonte ou en produits de fonderie

              28.25.30(p)

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - parties des dispositifs susmentionnés relevant des codes 28.25.11 à 28.25.20 ;
              - parties des matériels aérauliques pour tous les appareils destinés à des applications industrielles, tertiaires ou domestiques, de mise en mouvement, de distribution et de diffusion de l'air ;
              - bouches de reprise et de diffusion, grilles, clapets coupe-feu, destinés aux installations de chauffage, de ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé

              -

              Appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ; matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, et de biomasse, y compris les systèmes ou panneaux solaires hybrides thermique/ photovoltaïque, les pompes à chaleur prélevant de l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux
              Corps de chauffe des matériels mentionnés ci-dessus
              Tours de refroidissement
              Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
              Parties des biens mentionnés ci-dessus

              28.29.11(p)

              28.29.12(p)

              28.29.13(p)

              28.29.21(p)

              28.29.22(p)

              28.29.23(p)

              28.29.31(p)

              28.29.32(p)

              28.29.39(p)

              28.29.41(p)

              28.29.42(p)

              28.29.43(p)

              28.29.50(p)

              28.29.60(p)

              28.29.70(p)

              28.29.81(p)

              28.29.82(p)

              28.29.83(p)

              28.29.84(p)

              28.29.85(p)

              28.29.86(p)

              Séchoirs agricoles et agroalimentaires et séchoirs industriels non classés ailleurs, opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
              Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages
              Parties des biens mentionnés ci-dessus

              28.93.16(p)

              28.99.31(p)

              28.99.52(p)

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française, tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant service aux mêmes usages

              -

              Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

              28.99.39(p)


            • Sans préjudice du 4° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du b du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-85 :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. FABRICATION

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

              24.20.99

              Opérations sous-traitées de fabrication des gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air et de leurs accessoires

              25.11.99(p)

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central

              25.21.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils électroménagers

              27.51.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils ménagers non électriques

              27.52.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

              28.25.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres machines d'usage général non classées ailleurs

              28.29.99

              2. RÉPARATION, ENTRETIEN ET INSTALLATION

              Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

              33.11.12

              Réparation et entretien d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

              33.12.18

              Installation d'autres ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipement

              33.20.12

              Installation d'autres machines d'usage général non classées ailleurs

              33.20.29

              Installation de machines d'usages spécifiques
              A l'exception de celles de formage des métaux ou pour la métallurgie

              33.20.31

              33.20.34

              33.20.35

              33.20.36

              33.20.37

              33.20.38

              33.20.39


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,135 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Profils reconstitués par soudage, poutres alvéolaires et autres profilés ouverts obtenus par soudage

              24.10.74(p)

              Ossatures des éléments suivants :
              - bâtiments et hangars de toute nature
              - structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, d'ensembles de stockage et autres unités et gros équipements industriels
              - ponts, passerelles, portiques, plates-formes diverses et leurs éléments constitutifs
              - pylônes en treillis, tours, mâts, portiques et leurs éléments constitutifs
              - pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres et leurs éléments constitutifs
              - silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes et leurs éléments constitutifs
              - chemins de roulement, leurs supports et éléments constitutifs, pour appareils de manutention, de convoyage et de levage
              - appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet
              - débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux
              - portes d'écluses
              - batardeaux
              - vannes de barrage
              - grandes portes à ossature métallique
              - constructions modulaires, baraques, baraques de chantier, abris mobiles
              - tribunes fixes ou démontables et tribunes mobiles
              - escaliers, verrières, auvents et abris divers
              - panneaux d'enveloppe métallique (couvertures, façades) et de partition (planchers secs ou collaborants, cloisons) de toute nature, dès lors qu'ils contribuent à la stabilité globale ou locale des structures
              A l'exception des biens suivants :
              - biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
              - cabines téléphoniques

              25.11.10(p)

              25.11.21(p)

              25.11.22(p)

              25.11.23(p)

              Eléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes

              25.29.11(p)

              25.29.12(p)

              Bateaux-portes, docks flottants et barges à ossature métallique

              30.11.33(p)

              Structures métalliques des plateformes de forage en mer

              30.11.40(p)

              Portes flottantes et ponts-bateaux ; caissons et pontons à ossature métallique

              30.11.50(p)


            • Sans préjudice du 5° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du c du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-90 :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures

              25.11.99

              Anodisation, métallisation, petinture, transport et galvanisation des ossatures métalliques

              25.61.11 (p)

              25.61.12 (p)

              25.61.22 (p)

              Réparation et entretien de structures métalliques

              33.11.11

              Installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l'installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels

              33.20.11

              Montage in situ des éléments de réservoirs

              33.20.12(p)

              Travaux de montage d'ossatures métalliques

              43.99.50


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,28 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.


            • Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.


            • Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. PRODUITS EN PLASTIQUE

              Bonbonnes en plastiques ou composites destinées à contenir des fluides sous pressions

              22.22.14(p)

              Réservoirs, citernes et conteneurs en composites, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ou pour gaz comprimés ou liquéfiés

              22.23.12(p)

              22.23.13(p)

              22.23.19(p)

              2. PRODUITS MÉTALLURGIQUES

              Eléments de voie ferrée en acier
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              24.10.75(p)

              Tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage
              A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85

              24.20.35(p)

              Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés
              A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85

              24.20.40(p)

              Accessoires de tuyauterie en aluminium
              A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85

              24.42.26(p)

              Accessoires de tuyauterie en cuivre
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              24.44.26(p)

              Accessoires de tuyauterie en nickel
              A l'exception des biens suivants :
              - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
              - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80

              24.45.24(p)

              Accessoires de tuyauterie en autres métaux non ferreux

              24.45.30(p)

              3. PRODUITS MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA GÉNÉRATION DE VAPEUR

              Pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres, en fer ou en acier

              25.11.22(p)

              Matériels d'échafaudage ou d'étayage métalliques ; serres agricoles, silos et trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes ; grilles métalliques et glissières de sécurité ; pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres en aluminium

              25.11.23(p)

              Chaudières en acier pour le chauffage central à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 degrés Celsius et de puissance supérieure à 11 630 kilowatts
              Partie des biens mentionnés ci-dessus
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              25.21.12(p)

              25.21.13(p)

              Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
              A l'exception des biens des industries de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-89

              25.29.11(p)

              25.29.12(p)

              Générateurs de vapeur à l'exclusion des chaudières pour chauffage central

              25.30.11(p)

              25.30.12(p)

              25.30.13(p)

              25.30.21(p)

              25.30.22(p)

              4. ARMES, COUTELLERIE, OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE

              Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires

              25.40.12

              Cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ; munitions pour armes de guerre ; cartouches d'abattage et de scellement
              Parties des biens mentionnés ci-dessus
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              25.40.13(p)

              Parties et pièces des revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              25.40.14(p)

              Articles de coutellerie
              A l'exception des cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, lorsqu'ils sont argentés, dorés ou platinés
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              25.71.11

              25.71.12

              25.71.13

              25.71.14(p)

              25.71.15[(p)]

              Serrures et ferrures
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              25.72.11

              25.72.12

              25.72.13

              25.72.14

              Outillage
              A l'exception des biens suivants :
              - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
              - moules et modèles en bois

              25.73.10

              25.73.20

              25.73.30(p)

              25.73.40

              25.73.50(p)

              25.73.60

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - quincaillerie métallique pour le bâtiment et l'ameublement
              - gabarits ayant une fonction d'outillage

              -

              5. AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES

              Bidons métalliques et récipients similaires

              25.91.11

              25.91.12

              Emballages légers métalliques
              A l'exception des boîtes de conserve et pour boisson, des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc et des articles de bouchage et de surbouchage

              25.92.11(p)

              25.92.12(p)

              25.92.13(p)

              Articles en fils, chaînes et ressorts
              A l'exception des biens suivants :
              - câbles destinés au transport de l'électricité ;
              - toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre ; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre ;
              - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-79

              25.93.11(p)

              25.93.12(p)

              25.93.14

              25.93.16

              25.93.17

              25.93.18

              Vis et boulons

              25.94.11

              25.94.12

              25.94.13

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - vis et boulons autres qu'en acier, cuivre ou fer ;
              - accessoires des vis et boulons en tout matériau

              -

              Articles métalliques domestiques
              A l'exception :
              - de ceux en aluminium ou en fonte ;
              - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              25.99.11(p)

              25.99.12(p)

              Autres articles en métaux communs
              A l'exception des biens suivants :
              - statuettes et autres objets d'ornement, cadres et miroirs, en métaux communs ;
              - hélices et pales d'hélices pour bateaux et autres articles en métaux communs non classés ailleurs, lorsqu'ils sont moulés ou en étain ;
              - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
              - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85

              25.99.21

              25.99.22

              25.99.23

              25.99.25

              25.99.26(p)

              25.99.29(p)

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - tuyaux flexibles à armature métallique ;
              - chemins de câbles

              -

              6. PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES

              Imprimantes, y compris volumiques et en trois dimensions ; tables traçantes ; matériel mécanographique ; autres unités périphériques comportant des organes mécaniques ; parties et pièces mécaniques
              A l'exception des unités de mémoire auxiliaire

              26.20.15(p)

              26.20.16(p)

              26.20.18(p)

              26.20.30(p)

              26.20.40(p)

              Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation
              Parties et accessoires de ces biens
              A l'exception des biens suivants, ainsi que de leurs parties et accessoires :
              - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
              - appareils radar et de radionavigation ;
              - poids en fonte ;
              - instruments de dessin, de calcul et de mesure des longueurs en bois et en plastique ;
              - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui ne font pas appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques qui ne servent pas à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques suivantes : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides

              26.51.11

              26.51.12

              26.51.31(p)

              26.51.32(p)

              26.51.33(p)

              26.51.51

              26.51.52

              26.51.53(p)

              26.51.61

              26.51.62

              26.51.63

              26.51.64

              26.51.65

              26.51.66

              26.51.70

              26.51.82

              26.51.83

              26.51.84

              26.51.85

              26.51.86

              26.70.24(p)

              Instruments et appareils de mesure suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - bancs d'essais, bancs de tests ;
              - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui font appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ;
              - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui servent à mesurer ou à contrôler les grandeurs physiques suivantes : longueur, surface et son état, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides

              -

              Enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes et autres appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone
              Interrupteurs horaires, horloges de commutation et autres appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné

              26.52.24(p)

              Matériel photographique et parties
              A l'exception des biens suivants :
              - objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d'agrandissement ou de réduction ;
              - caméras et projecteurs cinématographiques pour professionnels

              26.70.12

              26.70.13

              26.70.14

              26.70.15(p)

              26.70.16(p)

              26.70.19

              7. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

              Armoires de commande électrique non équipées et leurs parties ; consoles ou pupitres non encore équipés électriquement et leurs parties

              27.12.40(p)

              Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager
              A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84

              27.51.11(p)

              Panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique
              Pompes à chaleur pour applications domestiques

              27.51.26(p)

              Parties mécaniques des appareils électroménagers
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              27.51.30(p)

              Chauffe-eau non électriques, à l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84
              Réchauds à gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception de ceux en métal moulé
              Partie des biens mentionnés ci-dessus

              27.52.11(p)

              27.52.12(p)

              27.52.14(p)

              27.52.20(p)

              Chauffe-eau thermodynamiques, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, paliers électromagnétiques, freins électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques similaires ; machines et matériels de revêtements électrolytiques ; équipements de chauffage de fluides à usages industriels

              27.90.45(p)

              8. AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS, Y COMPRIS POUR LE TRANSPORT

              Machines et équipements non classés ailleurs
              A la seule exception des bien suivants :
              - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
              - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 47180 ;
              - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
              - moteurs diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute,
              - biens fabriqués ou assemblés dans le cadre d'un processus complet de fabrication ou d'assemblage de moteur pour automobile, avion ou motocycle ;
              - ascenseurs pour personnes ;
              - machines et équipements de bureaux entièrement électroniques ;
              - manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines

              De 28.11.11 à 28.99.52 (partiel)

              Machines et équipements servant aux mêmes usages que les biens de la ligne précédente, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Machines et équipements suivants, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - machines et équipements pour la récupération des énergies éoliennes, marines, hydrauliques, simples ou hybridées ;
              - équipements de stockage ;
              - crics, vérins et actionneurs pour tout usage ;
              - motoréducteurs et moto variateurs

              -

              Accessoires, pièces détachées et parties des machines et équipements mentionnés dans les trois lignes précédentes

              -

              Parties de moteurs à explosion pour avions

              30.30.15

              Parties et pièces pour moteurs automobiles et de motocycles, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Pièces pour moteurs de motocycles

              30.91.20(p)

              Engins et matériels de dragage

              30.11.33(p)

              Plates-formes de forage en mer
              A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-5

              30.11.40(p)

              Autres structures flottantes, y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises
              A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-85

              30.11.50(p)

              Autres plates-formes en mer d'habitation, d'exploitation ou de stockage de toute nature, fixes ou submersibles, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Véhicules pour invalide ; parties et accessoires de ces véhicules

              30.92.20

              30.92.30(p)

              Autres équipements de transport non classés ailleurs

              30.99.10

              9. AUTRES BIENS MANUFACTURIERS

              Sièges avec bâti en métal pliants et leurs parties
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              31.00.11(p)

              31.00.13(p)

              31.00.14(p)

              Mécanismes et accessoires métalliques
              A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

              31.00.20(p)

              Sommiers métalliques.

              31.03.11(p)

              Mobilier métallique de magasin et d'atelier

              31.09.11(p)

              Appareils respiratoires de plongée et fixations des articles de sport nautiques

              32.30.13(p)

              Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires

              32.50.11

              Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire

              32.50.12

              Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; instruments et appareils ophtalmologiques et autres non classés ailleurs

              32.50.13

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
              - parties et accessoires des matériels de la ligne précédente
              - incubateurs pour prématurés

              -

              Instruments et appareils thérapeutiques ; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques
              A l'exception des biens suivants et de leurs parties :
              - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
              - dents artificielles, couronnes, dentiers, prothèses dentaires et appareils d'orthodontie
              - chaussures, semelles et corsets orthopédiques

              32.50.21

              32.50.22(p)

              32.50.23(p)

              Implants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires et leurs parties

              32.50.30

              Tables de soins et de massages, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Parties métalliques de parapluies, parasols et ombrelles

              32.99.22(p)

              Fermetures à glissière et leurs parties

              32.99.23(p)

              32.99.24(p)

              Récipients isothermes à vide

              32.99.59(p)


            • Sans préjudice du 6° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du d du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-96 :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. FABRICATION

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métalliques autres que des machines et équipements
              A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
              - radiateurs et chaudières pour le chauffage central
              - armes et munitions

              24.20.99

              25.11.99

              25.29.99

              25.30.99

              25.71.99

              25.72.99

              25.73.99

              25.91.99

              25.93.99

              25.94.99

              25.99.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
              A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des matériels photographiques et de leurs parties

              26.20.91

              26.20.99

              26.51.99

              26.52.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
              A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
              - appareils électroménagers
              - autres matériels électriques

              27.12.99(p)

              27.52.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements non classées ailleurs

              De 28.11.99 à 28.99.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres équipements de transport non classés ailleurs

              30.99.99

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux et d'appareils orthopédiques

              32.50.99

              2. RÉPARATION ET ENTRETIEN

              Réparation et entretien d'ouvrages en métaux

              33.11.12

              33.11.13

              33.11.19

              Réparation de machines et équipements mécaniques
              A l'exception de la réparation et de l'entretien d'outillage portatif à moteur incorporé

              33.12.11

              33.12.12

              33.12.13

              33.12.14

              33.12.15

              33.12.16

              33.12.18

              33.12.19

              33.12.21

              33.12.22

              33.12.23

              33.12.24

              33.12.25

              33.12.26

              33.12.27

              33.12.28

              33.12.29

              Réparation et entretien de matériels électroniques et optiques
              A l'exception de la réparation et de l'entretien des biens suivants :
              - équipements d'irradiation médicale, équipements, électro-médicaux et électro-thérapeutique
              - matériel optique et photographique professionnel

              33.13.11

              33.13.19

              Réparation et entretien d'autres équipements électriques professionnels

              33.14.19

              Réparation et entretien des engins et matériels de dragage

              33.15.10(p)

              3. INSTALLATION

              Installation d'ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipements

              33.20.11

              33.20.12

              Installation de machines d'usage général

              33.20.21

              33.20.29

              Installation de machines d'usage spécifique

              33.20.31

              33.20.32

              33.20.33

              33.20.34

              33.20.35

              33.20.36

              33.20.37

              33.20.38

              33.20.39

              Installation de matériels électroniques et optiques

              33.20.41

              33.20.42

              Installation d'équipements électriques

              33.20.50

              Travaux d'installation du matériel de levage et de manutention

              43.29.19(p)

              Travaux de montage d'ossatures métalliques

              43.99.50

              Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : montage, assemblage et installation de ligne complète de fabrication de machines à usage spécifique

              -


            • Les prestations de services taxables en application du 3° de l'article L. 471-28, autres que celles mentionnées à l'article A. 471-97, sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


              DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES

              CODE CPF
              (rév. 2.1)

              1. MÉTALLURGIE ET TRAVAUX ASSIMILÉS

              Façonnage de profilés en acier

              24.10.99(p)

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

              24.20.99

              Indépendamment de leur classification : opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en matériaux métalliques autres que l'acier

              -

              Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid

              24.31.99

              Façonnage des barres et profilés en cuivre

              24.44.99(p)

              Produits de la forge, de l'emboutissage et de l'estampage

              25.50.11(p)

              25.50.12(p)

              25.50.13(p)

              Indépendamment de leur classification au sein des codes de la ligne précédente : découpage, refendage, formage, y compris repoussage et cintrage et pliage

              -

              Travaux de la métallurgie des poudres

              25.50.20(p)

              Travaux de la fabrication additive quelle que soit la technologie mise en œuvre, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              2. TRAITEMENT ET REVÊTEMENT

              Traitement et revêtement des métaux, matières plastiques, verres et céramiques
              A l'exclusion du vernissage, du laquage et de la peinture

              22.29.91(p)

              23.12.99 (p)

              23.13.91(p)

              23.13.92(p)

              23.44.99(p)

              25.11.99(p)

              25.29.99(p)

              25.30.99(p)

              25.40.99(p)

              25.61.11

              25.61.12

              25.61.21

              25.61.22(p)

              25.91.99(p)

              25.92.99(p)

              25.99.99(p)

              26.12.91(p)

              27.11.99(p)

              27.52.99(p)

              28.23.99(p)

              28.24.99(p)

              28.25.99(p)

              28.29.99(p)

              28.30.99(p)

              28.41.99(p)

              28.49.99(p)

              28.91.99(p)

              28.92.99(p)

              28.93.99(p)

              28.94.99(p)

              28.95.99(p)

              28.96.99(p)

              28.99.99(p)

              30.40.99(p)

              30.99.99(p)

              Travaux de décapage et de sablage

              43.99.90(p)

              Traitements et revêtements analogues à ceux mentionnés aux deux lignes précédentes pour d'autres types de pièces et de matériaux, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              3. USINAGE ET ASSIMILÉ

              Usinage des métaux, matières plastiques, verres et céramiques

              22.29.91(p)

              22.29.99(p)

              25.62.10

              25.62.20

              Assemblage par tout procédé autre que le soudage, y compris par collage, reconstruction de machines et équipements ou assemblage de produits de l'usinage, indépendamment de sa classification au sein de la nomenclature de produits française

              -

              Travaux de la chaudronnerie, de la tôlerie forte et de la mécano-soudure et de fabrication de tuyauteries industrielles intervenant dans la fabrication, la réparation, le montage et l'installation

              25.11.99(p)

              33.11.13(p)

              33.20.11(p)


            • Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.


            • La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de coordination des centres de recherche en mécanique mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.


            • Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.


            • La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.


            • Le tarif de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,35 euro par tonne.


            • La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'institut technique d'étude et de recherches des corps gras créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.


            • Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.


            • La taxe est acquittée par virement bancaire relevant de l'espace unique de paiement en euros (SEPA).


Fait le 26 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre de la culture,
Rachida Dati


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu