Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination

Version INITIALE

NOR : ECOE2319440D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/26/ECOE2319440D/jo/article_d162-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/26/2024-610/jo/article_d162-9

Texte n°4

Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination

Article D162-9


Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
1° Au début de l'activité ;
2° En cours d'activité :
a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.