Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé

Version INITIALE

NOR : SPRH2236782A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/20/SPRH2236782A/jo/article_snum7

Texte n°54


ANNEXE NO 3 (SUITE)


Imputation de la provision sur le titre de recettes :


- débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;
- crédit 4111 « Redevables - Amiable - Hospitalisés et consultants (part du malade) ».


L'hébergé doit s'acquitter du solde :


- débit 515 « Compte au Trésor »
- crédit 4111 « Redevables - Amiable - Hospitalisés et consultants (part du malade) »


1.2.2. La personne est admise à l'aide sociale


Les sommes encaissées au titre de la provision sont reversées à la collectivité d'assistance.
2 hypothèses sont à distinguer :
La collectivité d'assistance verse l'intégralité du prix de journée à l'établissement d'hébergement.
Les sommes encaissées au titre de la provision sont reversées à la collectivité d'assistance et donnent lieu à l'écriture suivante :


- débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;
- crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».


Lors du versement des fonds à la collectivité d'assistance.


- débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;
- crédit 515 « Compte au Trésor ».


Les sommes transférées à la collectivité d'assistance sont accompagnées d'un état détaillé des sommes dues par chaque hébergé et dûment annoté par le comptable des encaissements intervenus.
Un titre de recettes est émis à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement et par hébergé. Le comptable passe l'écriture suivante :


- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 » « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).


Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :


- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement.
Deux titres de recettes sont émis, par l'ordonnateur de l'établissement d'hébergement, à l'encontre de la collectivité d'assistance.