Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6145-3, R. 6145-12 et R. 6145-15 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé ;
Arrêtent :
Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
1. Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 416 - Redevables - Contentieux est ainsi modifié :
Dans l'encadré « Technique budgétaire et comptable », après les mots : « Crédit 4416 « Redevables - Contentieux » » est inséré une note de bas de page ainsi rédigée :
« Écriture “cible” présentée sans les écritures intermédiaires au compte 4152 (voir commentaire du compte) »
2. Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 41911 « Hospitalisés et consultants » est ainsi modifié :
Après les mots « en cas de trop-perçu », les mots : « par le crédit du compte 466 “Excédents de versement” ou » sont supprimés.
3. Au chapitre 2, paragraphe 4.5, après le commentaire de la TVA due intra-communautaire est inséré le commentaire relatif à la TVA due à l'importation ainsi rédigé :
« TVA due à l'importation.
Depuis le 1er janvier 2022, la TVA relative aux importations est recouvrée par la DGFiP lors du dépôt des déclarations périodiques de TVA par l'entité réalisant ces opérations, dès lors qu'elle est identifiée comme un redevable identifié à la TVA en France. Comme lors d'acquisitions intracommunautaires, cette nouvelle procédure permet à l'entité réalisant des opérations à l'importation, de bénéficier d'un mécanisme de collecte-déduction de la TVA directement sur sa déclaration sans avance de trésorerie puisque cette dernière est à la fois collectée et déductible.
Comptablement, la TVA relative à ces opérations réalisées en dehors de l'Union Européenne est enregistrée au compte 4453.
L'entité acheteuse doit, lorsque l'acquisition est destinée à l'une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf prorata éventuel) :
- une TVA à payer, au crédit du compte 4453 ;
- et une TVA déductible, au débit du compte 44562 « TVA déductible sur immobilisations » ou 44566 « TVA sur autres biens et services » selon la nature de l'achat.
Lors des opérations habituelles de liquidation de la TVA, c'est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration périodique de TVA par l'entité publique locale, le compte 4453 est débité par le crédit des comptes de TVA idoines, permettant ainsi de déterminer la TVA à payer ou le crédit de TVA à reporter.
Lorsque l'acquisition est destinée à l'une de ses activités non soumises à la TVA, l'entité enregistre la TVA due à l'importation au crédit du compte 4453 par le débit du compte d'achat concerné (classe 6 ou 2). Le compte 4453 est soldé par le crédit du compte 515 lors des opérations de liquidation de TVA. »
4. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du Compte 463 - Fonds en dépôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre »
b) Les mots : « fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés (4631) ; » sont supprimés.
c) Le commentaire du compte 4631 « Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés » est supprimé.
5. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du Compte 466 - Excédents de versement est ainsi modifié :
a) Après l'alinéa « Compte 466 - Excédents de versement » est inséré l'alinéa suivant :
« Les excédents de versement proviennent de l'encaissement d'une somme supérieure au montant restant à recouvrer ou de l'annulation d'un titre de recettes réglé par le redevable.
Le compte 466 « Excédents de versement » est crédité par le débit du compte 47141 « Recettes perçues en excédent à réimputer » (cf. commentaires du compte 47141).
Il est également crédité par le débit du compte 47143 « Flux d'encaissements à réimputer » lorsqu'un encaissement par flux doit, après vérification, être remboursé au tiers. ».
b) L'alinéa commençant par : « Le compte 466 “Excédents de versement” est crédité » et terminant par : « - du compte 4718 “Autres recettes à régulariser” » est supprimé.
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « - d'un compte de tiers pour le montant des sommes compensées avec d'autres créances de l'établissement ; » sont supprimés.
6. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du Compte 641 - Rémunérations du personnel non médical est ainsi modifié :
a) Après les mots « Compte 6411 “Personnel titulaire et stagiaire” » sont insérés les mots « Compte 6412 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” ».
b) Entre les commentaires du compte 641178 « Autres indemnités » et du compte 641371 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » est inséré le commentaire du compte 6412 « Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé » ainsi rédigé :
« Compte 6412 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” : Le compte 6412 retrace les indemnités de congés payés acquises à la clôture de l'exercice par le personnel. À la date d'arrêté des comptes, la sortie de ressources est certaine et est sans contrepartie future dans la mesure où elle correspond à la rémunération d'un service rendu par le personnel. Ce compte est débité, à la clôture de l'exercice, du montant des indemnités de congés payés acquises, par le crédit du compte 4282. Au cours de l'exercice suivant, il est crédité par le débit des comptes 4282. Cette écriture de contre-passation est opérée au vu d'un mandat d'annulation sur exercice courant ».
7. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du Compte 642 - Rémunérations du personnel médical est ainsi modifié :
Entre les commentaires du compte 6426 « « Temps de travail additionnel de jour » et 6428 « Autres rémunérations du personnel médical » est inséré le commentaire du compte 6427 « Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé » ainsi rédigé :
« Compte 6427 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” : cf.commentaire du compte 6412. » ».
8. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, le commentaire du Compte 74 - Subventions d'exploitation et participations est ainsi modifié :
Après les mots « des subventions de fonctionnement médecine légale (compte 7477) », est inséré le commentaire du compte 7481 ainsi rédigé :
« Les crédits nationaux d'ingénierie et d'amorçage ainsi que les prestations dérogatoires versés au titre de l'article 51 de la Loi de financement de la sécurité sociale 2018, véhiculés par le FISS, seront imputés sur le compte 7481. Les crédits régionaux d'ingénierie et d'amorçages resteront imputés sur le compte FIR 7471 ».
L'annexe 1 du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :
I. - Les comptes suivants sont modifiés dans l'annexe 1.1 :
1° En classe 4. - Comptes de tiers :
EN 44 ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉ PUBLIQUES
- Après le compte « 4452 - T.V.A. due intra-communautaire » est créé le compte suivant : « 4453 - TVA due à l'importation ».
EN 46 DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS
- Le compte « 46314 - Fonds des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) » est supprimé.
- Le compte « 46315 - Fonds gérés par un régisseur sur ordre d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs » est supprimé.
2° En classe 6. - Comptes de charges
EN 64 CHARGES DE PERSONNEL
- le compte « 641174 - Indemnité inflation » est supprimé.
- après le compte « 641175 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641176 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641177 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
- après le compte « 641178 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6411782 Complément de traitement indiciaire (CTI) », « 6411788 Autres » et « 6412 Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé ».
- le compte « 641374 - Indemnité inflation » est supprimé.
- après le compte « 641375 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641376 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641377 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
- après le compte « 641378 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6413782 Complément de traitement indiciaire (CTI) » et « 6413788 Autres ».
- le compte « 641574 - Indemnité inflation » est supprimé.
- après le compte « 641575 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641576 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641577 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
- après le compte « 641578 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6415782 Complément de traitement indiciaire (CTI) » et « 6415788 Autres ».
- le compte « 64164 - Indemnité inflation » est supprimé.
- le compte « 64168 - Autres » est supprimé.
- le compte « 64174 - Indemnité inflation » est supprimé.
- le compte « 64178 - Autres » est supprimé.
- après le compte « 6426 Temps de travail additionnel de jour » est créé le compte « 6427 Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé ».
- le compte « 64284 - Indemnité inflation » est supprimé.
- le compte « 64288 - Autres » est supprimé.
3° En classe 7. - Comptes de produits
EN 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE
- le compte « 731151 Part activité de la dotation modulée à l'activité » est remplacé par le compte « 731151 - Produits de l'activité SSR ».
- le compte « 731152 Part socle de la dotation modulée à l'activité » est remplacé par le compte « 731152 - Dotation forfaitaire SSR ».
- le compte « 731161 Dotation de garantie de financement - Hprox » est remplacé par le compte « 731161 Dotation forfaitaire garantie ».
- le compte 73117 « Dotation annuelle de financement (DAF) » est remplacé par le compte « 73117 Dotations de financement de la psychiatrie ».
- le compte « 731171 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - PSY » est remplacé par le compte « 731171 Dotation populationnelle ».
- le compte « 731172 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - SSR » est remplacé par le compte « 731172 Dotation file-active ».
- après le compte « 731172 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - SSR » sont créés les comptes « 731173 Dotation activités spécifiques », « 731174 Dotation transformation », « 731175 Dotation nouvelles activités », « 731176 Dotation qualité de codage et Forfait incitation financière à la qualité (FIFAQ) » et « 731177 Dotation recherche ».
- le compte « 731178 Dotation annuelle de financement (DAF) - Autres » est remplacé par le compte 731178 « Dotation annuelle de financement et dotations de financement autres ».
EN 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS
- après le compte « 748 Autres subventions et participations » est créé le compte « 7481 Fonds pour l'innovation du système de santé (FISS) ».
II. - Les comptes suivants sont modifiés dans l'annexe 1.2 :
Pour tous les comptes de résultat annexes :
En classe 6. - Comptes de charges
EN 64 CHARGES DE PERSONNEL
- le compte « 641174 - Indemnité inflation » est supprimé.
- après le compte « 641175 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641176 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641177 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
- après le compte « 641178 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6411782 Complément de traitement indiciaire (CTI) », « 6411788 Autres » et « 6412 Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé ».
- le compte « 641374 - Indemnité inflation » est supprimé.
- après le compte « 641375 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641376 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641377 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
- après le compte « 641378 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6413782 Complément de traitement indiciaire (CTI) » et « 6413788 Autres ».
- le compte « 641574 - Indemnité inflation » est supprimé.
- après le compte « 641575 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641576 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641577 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
- après le compte « 641578 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6415782 Complément de traitement indiciaire (CTI) » et « 6415788 Autres ».
- le compte « 64164 - Indemnité inflation » est supprimé.
- le compte « 64168 - Autres » est supprimé.
- le compte « 64174 - Indemnité inflation » est supprimé.
- le compte « 64178 - Autres » est supprimé.
Pour tous les comptes de résultats annexes hors I.- Dotation non affectée et Services industriels et commerciaux (A) :
En classe 6.- Comptes de charge :
EN 64 CHARGES DE PERSONNEL
- après le compte « 6426 Temps de travail additionnel de jour » est créé le compte « 6427 Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé ».
- le compte « 64284 - Indemnité inflation » est supprimé .
- le compte « 64288 - Autres » est supprimé.
Au II. - U.S.L.D. et activités à caractère social et médico-social ( B, E, J, L, M, N, P) :
En classe 6. - Comptes de charge :
EN 64 CHARGES DE PERSONNEL
- après le compte « 641178 Autres indemnités » est créé le compte « 6411783 Prime Grand âge ».
- après le compte « 641378 Autres indemnités » est créé le compte « 6413783 Prime Grand âge ».
- après le compte « 641578 Autres indemnités » est créé le compte « 6415783 Prime Grand âge ».
Au IV. - Groupements hospitaliers de territoire (G), en classe 7.- Comptes de produits :
EN 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE
- le compte « 731151 Part activité de la dotation modulée à l'activité » est remplacé par le compte « 731151 - Produits de l'activité SSR ».
- le compte « 731152 Part socle de la dotation modulée à l'activité » est remplacé par le compte « 731152 - Dotation forfaitaire SSR ».
- le compte « 731161 Dotation de garantie de financement - Hprox » est remplacé par le compte « 731161 Dotation forfaitaire garantie ».
- le compte 73117 « Dotation annuelle de financement (DAF) » est remplacé par le compte « 73117 Dotations de financement de la psychiatrie ».
- le compte « 731171 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - PSY » est remplacé par le compte « 731171 Dotation populationnelle ».
- le compte « 731172 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - SSR » est remplacé par le compte « 731172 Dotation file-active ».
- après le compte « 731172 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - SSR » sont créés les comptes « 731173 Dotation activités spécifiques », « 731174 Dotation transformation », « 731175 Dotation nouvelles activités », « 731176 Dotation qualité de codage et Forfait incitation financière à la qualité (FIFAQ) » et « 731177 Dotation recherche ».
- le compte « 731178 Dotation annuelle de financement (DAF) - Autres » est remplacé par le compte 731178 « Dotation annuelle de financement et dotations de financement autres ».
EN 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS
- après le compte « 748 Autres subventions et participations » est créé le compte « 7481 Fonds pour l'innovation du système de santé (FISS) ».
L'annexe 2 du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :
1. L'annexe 2.1 Composition des titres du compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) est ainsi modifiée :
Au titre 1 « Produits versés par l'assurance maladie », le libellé du chapitre 73117 « Dotation annuelle de financement » devient « Dotation de financement de la psychiatrie ».
2. L'annexe 2.3 Composition des titres des comptes de résultat prévisionnel annexes (CRPA) est ainsi modifiée :
Dans le V. - Groupements hospitaliers de territoire (G)
Au titre 1 « Produits versés par l'assurance maladie », le libellé du chapitre 73117 « Dotation annuelle de financement » devient « Dotation de financement de la psychiatrie ».
L'annexe 3 du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexée à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :
a) La fiche n° 28 « Bilan d'un établissement public de santé » est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
b) La fiche n° 32 « Gestion des ressources des personnes hébergées » est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
La directrice générale de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
Fiche n° 28
Bilan établissement public de santé
ACTIF
LIBELLÉS
BRUT
AMORTISSEMENT ET DEPRECIATIONS
A
C
T
I
F
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
201
2801
Frais d'études, de recherche et de développement,
203
2803
Contributions aux investissements communs des GHT
204
2804, 2904
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
205
2805, 2905
I
M
M
O
B
I
L
I
S
É
Autres immobilisations incorporelles
208
2808, 2908
Immobilisations incorporelles en cours
232, 237
2932
Immobilisations corporelles
Terrains
211, 212
2811, 2812, 2911, 2912
Constructions
213, 214
2813, 2814, 2913, 2914
Installations techniques, matériel et outillage industriel
215
2815, 2915
Autres immobilisations corporelles
218
2818, 2918
Immobilisations corporelles en cours
231, 235, 238
2931
Immobilisations reçues en affectation
22 (sauf 229)
282, 292
Immobilisations affectées ou mises à disposition
241 - 249 (1)
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des participations
26
296
Autres titres immobilisés
271, 272
2971, 2972
Prêts
274
2974
Autres
275, 276
2975, 2976
TOTAL I
(1) Il s'agit de la différence entre le solde débiteur du compte 241 et le solde créditeur du compte 249.
ANNEXE 2
Fiche n° 32
LES CATÉGORIES D'HÉBERGÉS - SCHÉMAS COMPTABLES
(NB : la présentation de cette fiche est amenée à évoluer)
LISTE DES COMPTES MOUVEMENTÉS
411 :
Redevables - Amiable
4111 :
Hospitalisés et consultants (part du malade)
4114 :
Départements
4116 :
État
419171 :
Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale
419172 :
Contributions des hébergés admis à l'aide sociale
44311 :
Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions versées par l'hébergé
443121 :
Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Ressources encaissées par le comptable
443122 :
Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance
44327 :
État- Aide sociale - Versement des contributions des hébergés
44337 :
Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés
46321 :
Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés
46322 :
Fonds trouvés sur les décédés
46324 :
Fonds appartenant à des malades sortis
515 :
Compte au Trésor
731 :
Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles.
ANNEXE N° 3 (suite)
Fiche n° 28 (suite)
ACTIF
LIBELLÉS
BRUT (comptes Clara)
BRUT (comptes Hélios)
AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATIONS
A
C
T
I
F
Stocks et en cours
Matières premières
31
31
391
Autres approvisionnements
32
32
392
En cours de production de biens
33
33
393
Produits
35
35
395
Marchandises
37
37
397
C
I
R
C
U
L
A
N
T
Autres stocks
38
38
398
Créances d'exploitation
Hospitalisés et consultants
4111, 4121,4141, 4181
4111, 4161, 4181
491
Caisse pivot
4112, 4122, 4182
4112, 4162, 4182
Autres tiers payants
4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147
4113, 4114, 4115, 4116 ; 4117 ; 4163 ; 4164 ; 4165 ; 4166 ; 4167
Créances irrécouvrables admises en non-valeur
415
415
Autres
409, 4118,417,4188 4128, 4148, 425 4287, 4387, 4456, 4458D, 4487
409, 4118, 414, 417D, 4168, 4184, 425, 4287, 4387, 4456, 4458D, 4487, 4188
Créances diverses
429, 443D, 457D, 462, 46315, 46343, 4635D, 4652, 4672, 4673, 4581, 4674,4676, 46772, 4687
429, 443D, 457D, 462, 46315, 46343, 4635D, 4652,4672,4673, 4581, 4583, 4674, 4676, 46772, 4687
496
Valeurs mobilières de placement
Disponibilité
50 51 (sauf 5181 et 519) 53, 54,55
50 51 (sauf 5181 et 519) 53, 54,55
59
Charges constatées d'avance
486
486
TOTAL II
Comptes
de régularisation
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser, Dotations attendues Écarts de conversion Actif
481 169 472, 478 D 581 476
481 169 472, 478 D 581 476
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)
ANNEXE NO 3 (SUITE)
Fiche n° 28 (suite)
PASSIF
LIBELLÉS
C
A
P
I
T
A
U
X
P
R
O
P
R
E
S
Apports
102
Réserves
Excédents affectés à l'investissement
10682
Réserve de trésorerie
10685
Réserves de compensation
10686, 10687
Report à nouveau
Report à nouveau excédentaire
110
Report à nouveau déficitaire
119
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit 2)
12
Subventions d'investissement
131 - 139
Provisions réglementées
14
Droits de l'affectant
229
TOTAL I
Provisions
pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
151, 152
153, 157, 158
TOTAL II
(2) Précédé du signe moins en cas de déficit.
ANNEXE NO 3 (SUITE)
Fiche n° 28 (fin)
PASSIF
LIBELLÉS
Comptes Clara
Comptes Hélios
D
E
T
T
E
S
Dettes financières
Emprunts obligataires
163
163
Emprunts auprès des établissements de crédit
164
164
Emprunts et dettes financières divers
165, 167, 168
165, 167, 168
Crédits et lignes de trésorerie
5181, 519
5181, 519
Dettes d'exploitation
Avances reçues
419
419
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
401, 403, 4071 (3) 408
401, 403, 4071 (4) 408
Dettes fiscales et sociales
421, 424, 427, 4281, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386,442, 4452, 4453, 4455, 4457, 447, 4482, 4486, 4458C, 449
421, 424, 427, 4281, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 442, 4452, 4453, 4455, 4457, 447, 4482, 4486, 4458C, 449
Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
404, 405, 4074
404, 405, 4074 2
Fonds déposés par les hospitalisés
4633, 46341, 4631
4633, 46341, 4631
et les hébergés
4632, 46342, 4635C
4632, 46342, 4635C
Autres
443C,457C, 4651, 4686, 466, 4716
4671, 4582, 464, 46771
443C, 417C, 457C, 4651, 4686, 466, 4716
4671, 4675, 4582, 4584, 464, 46771
Produits constatés d'avance
487
487
TOTAL III
Comptes de
régularisation
Recettes à classer ou à régulariser
Écarts de conversion Passif
471 (sauf 4716), 473, 475, 478C, 584C
471(sauf 4716), 473, 475, 478C, 584C
477
477
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
(3) Précédé du signe - en cas de solde débiteur.
(4) Précédé du signe - en cas de solde débiteur.
ANNEXE NO 3 (SUITE)
Les personnes hébergées dans les établissements publics de santé peuvent être réparties en différentes catégories (schéma n° 1).
1. Hébergés réglant des provisions (schéma n° 2)
Une demande d'admission à l'aide sociale a été déposée. Dans l'attente de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale, afin d'éviter toute difficulté de recouvrement, il peut être institué une provision.
1.1. Versement de la provision
La provision est versée spontanément par l'hébergé.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la personne gère librement ses fonds et s'acquitte elle-même de sa contribution. Ce versement s'effectue au vu d'un état établi par l'ordonnateur, sans titre de recette et se traduit par l'écriture suivante :
- débit 515 « Compte au Trésor »
- crédit 419171 « Provision versée par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale »
L'hébergé a demandé au comptable de gérer ses ressources.
Celles-ci sont comptabilisées au compte 46321 « Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés ». Ce compte fait l'objet d'un suivi par hébergé. Au vu de l'état établi par l'ordonnateur, le comptable prélève la provision sur le compte de l'hébergé et passe l'écriture suivante :
- débit 46321 « Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés »
- crédit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale »
1.2. Décision de la commission d'aide sociale
1.2.1. La personne n'est pas admise à l'aide sociale
Un titre de recettes est émis, par l'établissement, à l'encontre de l'hébergé qui a préalablement versé une avance, pour le montant des frais d'hébergement :
- débit 4111 « Redevables - Amiable - Hospitalisés et consultants (part du malade) » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).
ANNEXE NO 3 (SUITE)
Imputation de la provision sur le titre de recettes :
- débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;
- crédit 4111 « Redevables - Amiable - Hospitalisés et consultants (part du malade) ».
L'hébergé doit s'acquitter du solde :
- débit 515 « Compte au Trésor »
- crédit 4111 « Redevables - Amiable - Hospitalisés et consultants (part du malade) »
1.2.2. La personne est admise à l'aide sociale
Les sommes encaissées au titre de la provision sont reversées à la collectivité d'assistance.
2 hypothèses sont à distinguer :
La collectivité d'assistance verse l'intégralité du prix de journée à l'établissement d'hébergement.
Les sommes encaissées au titre de la provision sont reversées à la collectivité d'assistance et donnent lieu à l'écriture suivante :
- débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;
- crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».
Lors du versement des fonds à la collectivité d'assistance.
- débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;
- crédit 515 « Compte au Trésor ».
Les sommes transférées à la collectivité d'assistance sont accompagnées d'un état détaillé des sommes dues par chaque hébergé et dûment annoté par le comptable des encaissements intervenus.
Un titre de recettes est émis à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement et par hébergé. Le comptable passe l'écriture suivante :
- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 » « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).
Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement.
Deux titres de recettes sont émis, par l'ordonnateur de l'établissement d'hébergement, à l'encontre de la collectivité d'assistance.
ANNEXE N° 3 (suite)
Le premier, en régularisation des sommes effectivement encaissées au titre de la provision, sur la base des éléments qui lui sont communiqués par le comptable.
Prise en charge du titre de recettes par le comptable :
- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).
Solde de la provision et émargement du titre :
- débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
Le second, à l'encontre du département ou de l'État, du montant des sommes restant dues, pour la période considérée, par la collectivité publique d'aide sociale, et correspondant à la différence entre le prix de journée et la provision encaissée.
Prise en charge du titre de recettes par le comptable :
- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).
Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
2. Hébergés admis à l'aide sociale et versant leur contribution (schéma n° 3)
Les hébergés admis à l'aide sociale et visés à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles perçoivent leurs revenus propres et règlent leurs frais de séjour.
Les contributions (90 % des ressources) sont comptabilisées au compte 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par les hébergés ».
De même, la contribution versée par le gérant de tutelle qui n'est pas un préposé de l'établissement, pour le compte de l'incapable hébergé admis à l'aide sociale, doit être comptabilisée au compte 44311.
Deux cas peuvent se présenter : soit la collectivité d'assistance verse l'intégralité du prix de journée, soit elle désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement.
2.1. La collectivité d'assistance verse à l'établissement d'hébergement l'intégralité du prix de journée
Le versement est comptabilisé de façon transitoire sur le compte de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor »
- crédit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par l'hébergé »
Le compte 44311 doit être suivi par hébergé.
ANNEXE N° 3 (suite)
Puis le comptable procède à la comptabilisation du versement, sur le compte de la collectivité d'assistance, des sommes encaissées au titre de la contribution :
- débit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par les hébergés » ;
- crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».
Paiement de la contribution à la collectivité d'assistance
- débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;
- crédit 515 « Compte au Trésor ».
L'établissement émet ensuite un titre de recettes à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement.
Prise en charge du titre de recettes par le comptable :
- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).
Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
2.2. Le département désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement
La contribution est comptabilisée de façon transitoire sur le compte de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions versées par l'hébergé ».
Le compte 44311 doit être suivi par hébergé.
La contribution versée par l'hébergé est transférée sur un compte d'avance :
- débit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions versées par les hébergés » ;
- crédit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale ».
Deux titres de recettes sont ensuite émis par l'établissement à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant des frais d'hébergement.
Le premier retrace le montant des sommes effectivement encaissées au titre de la contribution :
- débit 4114 « Départements- Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes n° 1).
Le second représente la part restante (frais d'hébergement - contribution encaissée) :
- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 " État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes n° 2).
Le responsable de l'établissement transmet, à l'appui du titre de recettes, un relevé détaillé des sommes dues par chaque collectivité d'assistance indiquant notamment : la dette totale, la participation payée par l'hébergé et la part due par la collectivité d'assistance.
Dès lors, le premier titre est recouvré du montant de la contribution déjà enregistrée au crédit du compte 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » :
- débit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
Le second titre est recouvré auprès de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
3. Hébergés admis à l'aide sociale et dont les ressources sont encaissées par le comptable (schéma n° 4)
Entrent dans cette catégorie les hébergés admis à l'aide sociale dans les unités de soins de longue durée (article L132-3 du CASF et décret du 2 septembre 1954) ; les hébergés admis à l'aide sociale dans des établissements relevant de l'article L 132-4 du CASF qui ne se sont pas acquittés de leur contribution pendant 3 mois au moins ou qui ont demandé expressément au comptable de gérer leurs ressources. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable ;
Deux cas sont à distinguer pour ces hébergés, admis à l'aide sociale.
3.1. La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée
Nota. - Les subdivisions du compte 44312 sont utilisées par les établissements gérés par l'application Hélios.
Le comptable est habilité à percevoir les ressources de l'hébergé :
- débit 515 « Compte au Trésor »
- crédit 443121 « Ressources encaissées par le comptable ».
Le compte 443121 doit être suivi par hébergé.
Le comptable calcule tous les mois l'argent de poche :
- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable »
- crédit 46321 « Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés »
ANNEXE NO 3 (SUITE)
Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance :
- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable »
- crédit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance ».
Le compte 443122 doit être suivi par hébergé.
Le compte 443121 est soldé.
Le comptable de l'établissement d'hébergement agit aux lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures :
- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance »
- crédit 515 « Compte au Trésor ».
Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé.
En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte 443122.
Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance.
Puis, le comptable isole la contribution revenant à la collectivité d'assistance :
- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;
- crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».
Et la verse à la collectivité d'assistance :
- débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;
- crédit 515 « Compte au Trésor ».
L'établissement émet ensuite un titre de recettes à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement. Ce titre de recettes est appuyé de l'état des frais d'hébergement et détaillé par bénéficiaire de l'aide sociale :
- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).
Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
ANNEXE N° 3 (suite)
3.2. La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement
Le comptable est habilité à percevoir les ressources de l'hébergé :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 443121 « Ressources encaissées par le comptable ».
Le compte 443121 doit être suivi par hébergé.
Le comptable calcule tous les mois l'argent de poche :
- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable » ;
- crédit 46321 « Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés ».
Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance :
- débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable » ;
- crédit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance ».
Le compte 443122 doit être suivi par hébergé.
Le compte 443121 est soldé.
Le comptable de l'établissement d'hébergement agit au lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures :
- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;
- crédit 515 « Compte au Trésor ».
Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé.
En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte 443122.
Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance.
Puis le comptable verse la contribution sur un compte d'avance dans l'attente de l'émission du titre de recettes :
- débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;
- crédit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale ».
Deux titres de recettes sont ensuite émis par l'établissement à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant des frais d'hébergement.
Le premier retrace le montant des sommes effectivement encaissées au titre de la contribution :
- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF ». (titre de recettes n° 1)
ANNEXE N° 3 (suite)
Le second représente la part restante (frais d'hébergement - contribution encaissée) :
- débit 4114 « Départements- Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes n° 2).
Le responsable de l'établissement transmet, à l'appui du titre de recettes, un relevé détaillé des sommes dues par chaque collectivité d'assistance qui indique notamment la dette totale, la participation payée par l'hébergé, la part due par la collectivité d'assistance.
Dès lors, le premier titre de recettes est recouvré du montant de la contribution enregistrée au compte 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » :
- débit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » .
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
Le second titre de recettes est recouvré auprès de la collectivité d'assistance.
- débit 515 « Compte au Trésor » .
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
4. Les déposants et les hébergés capables non admis à l'aide sociale (schéma n° 5)
Sont considérées comme « déposants », les personnes hébergées qui, lors de leur entrée dans l'établissement, détiennent des fonds.
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 46321 « Fonds reçus ou déposés - hospitalisés et hébergés ».
Entrent aussi dans cette catégorie, les hébergés capables, non admis à l'aide sociale, qui donnent une autorisation sous seing privé au comptable pour assurer la gestion de leurs ressources. Les recettes et les dépenses de ces hébergés sont enregistrées au compte 46321.
5. Les fonds trouvés sur les décédés, les fonds appartenant à des personnes sorties
Les fonds de ces personnes sont enregistrés respectivement aux comptes :
- 46322 « Fonds trouvés sur les décédés » ;
- 46324 « Fonds appartenant à des malades sortis ».
Ils sont suivis au journal P84.
Schéma n° 1 : Présentation générale du dispositif
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
ANNEXE NO 3 (SUITE)
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ANNEXE N° 3 (suite)
SCHÉMA N° 2 : HÉBERGÉS RÈGLANT DES PROVISIONS
Schémas comptables
Montant des ressources de l'hébergé
:
1000
Montant de la provision demandée à l'hébergé (avant prise en charge par l'aide sociale)
:
900
Montant de la contribution (prélevée par le comptable ou versée par l'hébergé)
:
900
Montant des frais d'hébergement
:
1200
Comptabilisation de la provision
515
419171
46321
2 hypothèses :
1 - La provision est versée spontanément par l'hébergé
- versement de la provision
900
900
2 - L'hébergé a demandé au comptable de gérer ses ressources
- perception des ressources
1000
1000
- le comptable prélève la provision sur le compte de l'hébergé
900
900
ANNEXE N° 3 (suite)
Schéma n° 2 (suite) : La personne n'est pas admise à l'aide sociale
515
419171
4111
731
BE
900
- émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'hébergé pour les frais d'hébergement
1200
1200
- la provision est imputée sur ce titre de recettes
900
900
- recouvrement du titre auprès de l'hébergé
300
300
La personne est admise à l'aide sociale
Les sommes encaissées au titre de la provision sont régularisées :
2 hypothèses :
515
419171
4114 ou 4116
44327 ou 44337
731
BE
900
1 -La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée
- reversement des sommes encaissées au titre de la provision sur le compte de la collectivité d'assistance
900
900
- réception du titre correspondant à la provision par la collectivité d'assistance
900
900
- émission d'un titre de recettes pour le montant des frais d'hébergement
1200
1200
- recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance
1200
1200
ANNEXE N° 3 (suite)
Schéma n° 2 (suite et fin)
515
419171
4114 ou 4116
44327 ou 44337
731
BE
900
2 -La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement
Deux titres de recettes sont établis à l'encontre de la collectivité d'assistance :
- émission d'un titre en régularisation de la provision et imputation de la provision
900
900
900
900
- émission d'un titre pour les sommes restant dues puis recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance
300
300
300
300
ANNEXE N° 3 (suite)
Schéma n° 3 : hébergés admis à l'aide sociale et versant leur contribution
Deux hypothèses :
1. - La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée
515
4114 ou 4116
44311
44327 ou 44337
731
- encaissement de la contribution
900
900
- comptabilisation du versement
de la contribution sur le compte
900
900
de la collectivité d'assistance
- réception du titre, émis par la
collectivité d'assistance pour le
montant de la contribution et
900
900
versement de la contribution à
celle-ci.
- émission d'un titre à l'encontre de
1200
1200
la collectivité d'assistance pour la
totalité des frais d'hébergement
- recouvrement du titre auprès de la
1200
1200
collectivité d'assistance
2. - La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement
515
419172
4114 ou 4116
44311
731
- comptabilisation du versement de
900
900
la contribution
- transfert de la contribution sur un
900
900
compte d'avance
- émission d'un titre à l'encontre de
la collectivité d'assistance en
900
900
régularisation de la contribution
versée et imputation de la
contribution sur ce titre de recettes
900
900
- émission d'un titre à l'encontre de
la collectivité d'assistance pour les
300
300
sommes restant dues
- recouvrement du titre auprès de la
300
300
collectivité d'assistance
ANNEXE N° 3 (suite)
Schéma n° 4 : hébergés admis à l'aide sociale et dont les ressources sont encaissées par le comptable
Hypothèse :
- revenus de la personne : 1 000
- montant de la contribution : 900
- dépense réglée pour le compte du département : 200
- frais d'hébergement : 1 200
1. La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée (application HELIOS)
515
443121
46321
443122
44327 ou 44337
4114 ou 4116
731
- encaissement des revenus de la personne
1000
1000
- calcul de l'argent de poche
100
100
- contribution à verser à la collectivité d'assistance
900
900
- règlement d'une dépense pour le compte de la collectivité d'assistance
200
200
- versement de la contribution (contribution - dépense réglée) sur le compte de la collectivité d'assistance
700
700
- réception du titre émis par la collectivité d'assistance correspondant à la contribution et versement de la contribution à la collectivité d'assistance
700
700
- émission du titre correspondant aux frais d'hébergement à l'encontre de la collectivité d'assistance
1200
1200
- recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance
1200
1200
ANNEXE N° 3 (suite)
Schéma n° 4 : (suite et fin)
2 - La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement (application HELIOS)
515
443121
46321
443122
419172
4114 ou 4116
731
- encaissement des revenus de la personne
1000
1000
- calcul de l'argent de poche
100
100
- contribution à verser à la collectivité d'assistance
900
900
- règlement d'une dépense pour le compte de la collectivité d'assistance
200
200
- versement de la contribution sur un compte d'avance (contribution - dépense réglée)
700
700
- émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant de la contribution comptabilisée au compte d'avance
700
700
- imputation de la contribution sur le titre de recettes
700
700
- émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour les sommes restant dues (frais d'hébergement - contribution)
500
500
- recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance
500
500
ANNEXE N° 3 (suite)
Schéma n° 5 : les déposants et les hébergés non admis à l'aide sociale
Hypothèse :
- revenus de la personne : 3 000
- dépenses diverses : 100
- frais d'hébergement : 1 200
515
4111
46321
731
- encaissement des revenus de la personne
3000
3000
- règlement d'une dépense diverse pour le compte de la personne
100
100
- émission du titre de recettes, par l'établissement d'hébergement
1200
1200
- recouvrement du titre de recettes pour le montant des frais d'hébergement
1200
1200
Fait le 20 décembre 2022.
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daude
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service des collectivités locales,
G. Robert
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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