Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200877D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/article_d115-17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/article_d115-17

Texte n°9

Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Article D115-17


L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.