Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200877D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/article_r213-15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/article_r213-15

Texte n°9

Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Article R213-15


Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l'article R. 213-14 pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celles-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment :
1° Les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ;
2° La circulation des personnes à l'intérieur de leur unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
3° L'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ;
4° L'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
5° L'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
6° L'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ;
7° La prise de repas en commun.
Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.