Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200877D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/article_r213-28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/article_r213-28

Texte n°9

Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Article R213-28


Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.