Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200877D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/article_r544-20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/article_r544-20

Texte n°9

Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Article R544-20


Le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 544-23 et R. 544-28.
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du traitement.